Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0bfe12c85000874add5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/27 Rôle N° RG 22/08816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7H [E] [K] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Léa TALRICH - CPAM DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal Judiciaire de Toulon en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02509. APPELANT Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 septembre 2017, M. [K] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 septembre 2018 et par décision notifiée le 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a attribué un taux d'incapacité de 5% pour des séquelles à type de lombalgie basse. Par courrier recommandé reçu le 4 janvier 2019, M. [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, il a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, a, après consultation du docteur [T] le 11 mars 2022 : - dit qu'à la date du 7 septembre 2018, les séquelles présentées par M. [K] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [K] au paiement des dépens. Par déclaration électronique du 20 juin 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, M. [K] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15% au 7 septembre 2018, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une rente d'incapacité correspondant à ce taux, à compter du 7 septembre 2018, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et tracasseries administratives, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et 2000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal, outre l'anatocisme. Au soutien de ses prétentions, il reproche à l'expert consulté en première instance de n'avoir pas pris en compte : - le protocole de soins post consolidation mis en place avec traitement médicamenteux et séances de kinésithérapie jusqu'au 12 mai 2019, - le diagnostic de lombosciatique bilatérale posé le 17 septembre 2019, - son arrêt de travail du 17 septembre 2019 jusqu'au 27 septembre suivant pour radiculalgies type lombosciatique bilatérale, alors qu'il venait de commencer une formation professionnelle pour se réorienter, - la prescription de nouvelles séances de kinésithérapie le 25 septembre 2019, - la constatation par IRM du 28 octobre 2019, d'une hernie discale en L4-L5 et un bombement discal avec réduction de calibre foraminal en L5-S1. Il lui reproche également un examen lapidaire en ce que le médecin n'a pas chiffré la limitation du degré de flexion et n'a pas déterminé l'intensité de la douleur dont il fait état. Il lui reproche encore de n'avoir pas déterminé le taux d'incapacité résultant des séquelles nerveuses que sont la lombosciatique bilatérale et la hernie discale dont il souffre. Il fait valoir qu'étant père d'un jeune enfant et exerçant le métier de monteur électricien depuis le début de sa carrière sa vie active est nécessairement réduite par les douleurs, la prise de médicaments et la réduction de sa capacité de mouvements. Il ajoute qu'à 30 ans et son emploi nécessitant d'importantes compétences, sa rémunération et son niveau de vie lui permettaient d'envisager des projets à longs termes. Il explique qu'aucune reclassification professionnelle ne pourra lui permettre d'atteindre ce même niveau de vie sans retarder son évolution professionnelle et financière de 10 ans. Il indique travailler en contrat à durée déterminée dans la voirie pour la municipalité de [Localité 3], que la perte nette de revenu mensuel est de 1.699,27 euros et au regard de la grille indiciaire il ne pourra au mieux que prétendre à une rémunération mensuelle de 1.381 euros au bout de 10 ans.Il ajoute que le médecin du travail avait reconnu le 4 juin 2018 qu'il présentait des séquelles et qu'il valait mieux qu'il s'occupe de sa santé plutôt que de reprendre le travail, qu'il a déclaré un syndrome du canal carpien droit en maladie professionnelle de sorte que son aptitude à la reconversion est limitée et exclut tout emploi avec effort physique. Il indique avoir obtenu un CAP le 4 février 2020 pour un poste ne nécessitant pas de manutention, a travaillé en tant qu'intérimaire, puis en CDD, de sorte que ces éléments doivent être pris en compte au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Par ailleurs, l'appelant il indique devoir multiplier les démarches pour obtenir gain de cause, que la commission de recours amiable s'est abstenue de le rencontrer ou de solliciter des précisions sur son état de santé, lui causant un préjudice lié aux tracasseries administratives, qui doit lui être réparé. La caisse primaire d'assurance maladie du Var se réfère aux conclusions déposées le 5 septembre 2023. Elle demande à la cour de débouter l'appelant, confirmer la décision de fixation du taux et condamner l'appelant à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'avis du médecin consulté en première instance conforte l'avis de son médecin conseil qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5% et que ses conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté s'imposent à elle. Elle considère que l'appelant n'apporte aucun élément médical nouveau en appel. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 7 septembre 2018, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. De plus, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [T] désignée par les premiers juges, en date du 11 mars 2022, qu'il a pris en compte : - la situation professionnelle actuelle du patient (contractuel au service voirie pôle maçonnerie), - la lombosciatique aigue gauche prise en charge au titre de l' accident du travail du 13 septembre 2017, - l'arrêt de travail jusqu'à la consolidation du 7 septembre 2018, - le fait que le patient ait quitté son emploi (secteur privé) à ce moment là dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'il ait suivi une formation dans le cadre de l'ANPE (CAP dans le froid), et, après une période d'intérim, ait intègré un poste, - les documents médicaux suivants : - scanner du 20 septembre 2017 : HD L4-L5 et L5-S1 avec conflit racines en L5-S1 - EMG du 29 novembre 2017 : sévère radiculapathie mécanique S1 droite non dénervante, - intervention au niveau L5-S1 par le docteur [Y] le 12 février 2018, - les doléances du patient : douleurs au niveau du rachis dorso-lombaire et de sciatalgie à bascule ainsi que de 'blocages', - un examen clinique montrant : - une raideur très modérée du rachis dorso-lombaire sans signe radiculaire, - absence d'amyotrophie, - réflexe ostéotendineux présents et symétriques, - marche talon-pointe possible, - lasègue négatif, - distance doigt-sol = 0 cm, - uniquement une limitation douloureuse des mouvements d'inclinaison latérale à gauche in fine, pour conclure au maintien du taux d'incapacité permanente à 5%. L'avis du médecin consulté en première instance est conforme au barème d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale qui, en son point 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire, indique les taux suivants en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle : - entre 5% et 15% si elles sont discrètes, - entre 15% et 25% si elles sont importantes, - entre 25% et 40% en cas de très importantes séquelles fonctionnelles ou anatomiques. Contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses conclusions, l'expert désigné en première instance a bien indiqué que les douleurs à l'inclinaison latérale intervenaient 'in fine' c'est-à-dire en fin de mouvement, que le mouvement n'était que limité par la douleur de sorte qu'il n'était pas relevé de gêne fonctionnelle et que les douleurs n'étaient constatées que lors d'une inclinaison latérale à gauche. Il s'en suit qu'elles sont légitimement qualifiées de douleurs discrètes et justifient l'attribution d'un taux médical d'incapacité de 5%. Cet avis conforte celui du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait retenu le même taux. En outre, l'avis du médecin consulté en premier instance n'est pas sérieusement contesté. En effet, tous les éléments médicaux dont l'appelant fait état en indiquant qu'ils n'ont pas été pris en compte, sont postérieurs à la date de consolidation du 7 septembre 2018 et n'entrent donc pas dans l'évaluation de l'état de santé du patient au jour de sa consolidation. De surcroît, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, à défaut pour l'appelant de justifier d'un lien de causalité directe entre l'accident du travail et la perte de son emploi de monteur électricien, aucun coefficient professionnel ne saurait lui être attribué. La remarque du médecin du travail en date du 4 juin 2018 indiquant qu'il lui semble 'préférable qu'il s'occupe de sa santé avant de reprendre le travail ou de se reconvertir', ne permet de vérifier ni une inaptitude à la reprise de son emploi à la date de l'avis du médecin du travail en juin 2018, voire trois mois plus tard, à la date de la consolidation de son état de santé le 7 septembre 2019 ni le lien direct certain entre la lombosciatique gauche provoquée par l'accident et la perte de son emploi par l'assuré, dès lors qu'il est fait état du syndrome du canal carpien bilatéral de l'intéressé comme de la rééducation post-opératoire de son dos. En outre, la convention de rupture par laquelle il a été mis fin à son contrat de travail, susceptible d'apporter des éléments d'information sur les causes de la rupture, n'est pas produite aux débats. Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'un taux supérieur à celui médicalement fixé par le médecin consulté. De surcroît, à défaut pour l'appelant de justifier d'une faute de la caisse, la cour ne peut que rejeter sa demande en dommages et intérêts, comme l'ont également fait les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant, condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros et sera débouté de sa demande en frais irrépétibles pour l'appel, comme pour la première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [K] de ses demandes en frais irrépétibles, Condamne M. [K] au paiement des éventuels dépens de l'appel, Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0bfe12c85000874add5
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