Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0c3e12c85000874add7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 67 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/29 Rôle N° RG 22/09165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUGP [T] [D] C/ URSSAF-DRRTI PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Richard ALVAREZ - URSSAF Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/442. APPELANTE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL CABINET DE MAÎTRE RICHARD ALVAREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 7] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 janvier 2016, la caisse du régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) Auvergne, aux droits de laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) est venue, a fait signifier, par procès-verbal de recherches infructueuses, à Mme [D], une contrainte établie le 14 octobre 2015 par le directeur de l'organisme aux fins de paiement de la somme de 30.670 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2011, la régularisation 2012, et la régularisation 2013 suivant mises en demeure des 14 mai 2014 et 12 mars 2015. Le 16 novembre 2016, Mme [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 2 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - accueilli la fin de non recevoir pour forclusion soulevée par l'URSSAF PACA à l'encontre de l'opposition formée par Mme [D], - dit n'y a voir lieu à statuer sur les autres exceptions de procédure et sur le fond, - dit n'y avoir lieu à dépens, - constaté que la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2016 pourra reprendre ses effets juridiques aux termes de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 23 novembre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - déclarer nulle la signification de la contrainte du 14 octobre 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 janvier 2016, - déclarer l'opposition à la contrainte du 14 octobre 2015, formée le 16 novembre 2016, recevable, - dire la contrainte infondée en son principe et en son montant, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences utiles pour la retrouver, dans la mesure où une simple recherche internet permet de retrouver sa trace et où son adresse était bien mentionnée dans les courriers qu'elle a envoyés au RSI. Elle ajoute que l'huissier aurait pu facilement prendre contact avec son comptable dont l'identité était connue du RSI. Elle en conclut que la signification de la contrainte est nulle et que son opposition est donc recevable. Elle fait ensuite valoir que la contrainte est nulle dans la mesure où elle vise une autre somme que celle visée par l'huissier dans la signification, et que l'huissier ne précise pas la nature exacte des cotisations réclamées. Elle ajoute que la contrainte ne comporte pas les mentions suffisantes pour lui permettre d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations en visant seulement 'régul 11, 12, 13" et sans préciser en quoi consiste les déductions opérées. Elle ajoute que la mise en demeure du 14 mai 2014 visée dans la contrainte a été envoyée à une SCI [4] qui n'a jamais existé. Enfin, elle fait valoir qu'elle a été associée gérante sans rémunération de la SCI [5] dont l'objet est purement civil et qu'elle a été associée non gérante et ne participant ni à la gestion ni au contrôle de la SCCV [4], de sorte qu'elle n'a jamais été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par mail du greffe de la cour d'appel le 8 mars 2023, l'URSSAF PACA, intimée, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations sociales, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification, sous peine d'irrecevabilité. En outre, l'article 659 du même code dispose que : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)' En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification en date du 12 janvier 2016, de la contrainte établie le 14 octobre 2015 par le directeur de la caisse du RSI Auvergne aux fins de paiement de la somme de 30.670 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2011, la régularisation 2012, la régularisation 2013, que l'acte a été signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En effet, il y est indiqué que l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de l'intéressée [Adresse 3] à [Localité 6], qu'il a constaté que l'intéressée n'était pas présente, qu'il n'y avait pas de boîte aux lettres à son nom, et que le voisinage interrogé ne la connaissait pas. Il y est également indiqué que l'huissier s'est renseigné auprès des services de la mairie, ceux de la police et des services postaux en vain pour connaître la nouvelle adresse de l'intéressée. Et, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, il est encore indiqué que l'huissier a fait une recherche sur internet qui ne lui pas donné plus de résultat. Les statuts des sociétés établis par Mme [D] notamment, l'extrait d'immatriculation de la société [4] au registre du commerce, dans laquelle elle apparait en qualité d'associée, l'extrait d'immatriculation de la société [5] au même registre dans laquelle elle apparait en qualité de gérante, permettent de vérifier qu'elle était connue à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] en 2002, puis 2020, mais qu'elle était connue à l'adresse à laquelle s'est rendue l'huissier [Adresse 3] à [Localité 6] en 2008 et jusqu'au 23 mai 2014 au moins. En outre, il ressort d'un courrier adressé par Mme [D] au RSI le 2 novembre 2013 qu'elle indiquait elle-même résidait [Adresse 3] à [Localité 6] et aucun des messages échangés entre son comptable et le RSI ne permet de vérifier une autre adresse. Mme [D] échoue donc à démontrer qu'elle était connue à une autre adresse que l'[Adresse 3] à [Localité 6] au moment de la signification de la contrainte le 12 janvier 2016. De surcroît, il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a envoyé à l'intéressée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal et une copie de l'acte signifié à la dernière adresse connue, ainsi qu'un avis par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité à cette même adresse. Il résulte de ces constatations que l'huissier a accompli toutes les diligences pour rechercher la destinataire de l'acte et a valablement dressé le procès-verbal de recherches infructueuses. Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée a donc bien couru à compter du 12 janvier 2016, date de la signification régulière, jusqu'au mercredi 27 janvier suivant, de sorte que l'opposition intervenue au mois de novembre 2016, soit près de dix mois après l'expiration du délai, est irrecevable. Le jugement qui a déclaré le recours irrecevable pour forclusion sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute Mme [D] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne Mme [D] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0c3e12c85000874add7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel