Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0c7e12c85000874add9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/30 Rôle N° RG 22/09241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUOE [M] [U] [Y] C/ MDPH DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Rosanna LENDOM - Me Emmanuelle ROVERA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00234. APPELANTE Madame [M] [U] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005878 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 février 2020, Mme [U] a présenté une demande d' allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes. Par courrier du 2 septembre 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a notifié la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de retenir qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et de rejeter, en conséquence, ses demandes. Par requête du 5 mars 2021, Mme [U] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Nice. Par jugement rendu le 20 mai 2022, après dépôt du rapport de consultation du docteur [S] le 18 juin 2021, le tribunal a : - déclaré le recours recevable, - débouté Mme [U] de ses demandes, - débouté les parties de leur demande en frais irrépétibles, - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 27 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 23 novembre 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse le 25 octobre 2022. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, - le fixer à plus de 80% et lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - subsidiairement, dire qu'elle présente un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - encore plus subsidiairement, ordonner la consultation d'un médecin psychiatre, - en tout état de cause, condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le médecin consulté en première instance n'a pas pris en compte la réalité de son incapacité résultant de sa première pathologie d'anxiodépression, en ne procédant qu'à un examen médical. Elle en conclut que la consultation d'un psychiatre serait plus adaptée que celle d'un généraliste. Elle considère qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 50% compte tenu des douleurs atroces qu'elle subit aux niveaux des lombaires, des cervicales et du bras droit, de son état psychologique qui la contraint à prendre des antidépresseurs depuis 9 ans et à se faire suivre par un psychiatre sans amélioration, et des crises de spasmophilie l'ayant conduite à être hospitalisée à plusieurs reprises. Elle ajoute qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La Maison Départementale des Personnes Handicapées, également dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par RPVA le 25 janvier 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le rapport de consultation du docteur [S] rendu le 18 juin 2021 pour faire valoir que la requérante présente un taux d'incapacité inférieur à 50% compte tenu de sa pathologie anxiodépressive pour laquelle il retient un taux de 10%, son asthme pour lequel retient un taux de 5% , l'arthrose cervico dorso lombaire pour laquelle il retient un taux de 5% et le diabète et l'hypercholestérolémie pour lesquels il ne retient aucune incapacité. Elle ajoute qu'aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne saurait être retenue dès lors que la requérante verse elle-même un certificat médical du docteur [C] en date du 9 juillet 2020 mentionnant que la patiente pourrait faire un travail adapté à son état physique et qu'elle sollicite dans son formulaire de demande d'allocation, une orientation professionnelle avec accompagnement de sorte qu'elle considère elle-même que son handicap n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Elle rappelle en outre que, la requérante ne produisant aucun élément contemporain de la demande, susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité retenu par le médecin consulté en première instance,il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1, perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit ainsi : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.' En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [S] consulté en première instance, qu'il a pris en compte : - l'âge de la patiente ( 55 ans), son poids (68kgs) - son syndrome anxiodépressif, le suivi par un psychiatre, le traitement médicamenteux (Séroplex et Xanax), l'absence d'hospitalisation en psychiatrie et les doléances de la patiente ( crises d'anxiété,d'angoisse, de spasmophilie, la peur d'aller dans la rue) en retenant un taux d'incapacité de 10%, - son diabète et le traitement médicamenteux, - l'hypercholestérolémie, - l'asthme et le traitement par Ventoline et Singulair, pour lequel il retient un taux d'incapacité de 5%, - l'arthrose cervico dorso lombaire pour laquelle il retient un taux d'incapacité de 5%, - un examen clinique en notant : - un port de tête normal, pas de dysmorphie ni d'attitude antalgique de la ceinture scapulaire, une marche normale dans les 3 modes, une station unipodale tenue des deux côtés, - la cinétique du rachis dorso lombaire limité d'un tiers dans tous les plans par une raideur alléguée douloureuse, en antéflexion la DDS = 30 cm, - accroupissement possible jusqu'à mi-course avec rétablissement autonome, - rien d'autre à signaler, pour conclure à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Les conclusions de l'expert consulté confortent donc la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ayant également conclu que la requérante présentait au jour de sa demande, le 13 février 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50%. L'appelante n'invoque, ni ne justifie, aucun élément médical qui ne soit déjà pas pris en compte par l'expert consulté en première instance. Contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, l'expert n'a pas fondé son avis sur un seul examen médical de la patiente, mais également sur son état psychologique, le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique qu'il requiert. Les conclusions de l'expert désigné en première instance ne sont donc pas sérieusement contredites et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient d'entériner ses conclusions claires et motivées tendant à dire que Mme [U] présentait, au jour de sa demande, un taux d'incapacité inférieur à 50%. En conséquence, le jugement qui a dit que la requérante présentait à la date du 13 février 2020 une incapacité inférieure à 50% ne lui ouvrant pas droit à l' allocation aux adultes handicapés et a débouté celle-ci, sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, l'apelante sera également condamnée à payer à la partie intimée la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [U] à payer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [U] au paiement des éventuels dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0c7e12c85000874add9
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