Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0cbe12c85000874addb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 69 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/31 Rôle N° RG 22/09740 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMY [R] [D] C/ CPAM S.A.R.L. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Amelle GUERCHI - Me Arnaud GINOUX - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01075. APPELANT Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CPAM, demeurant [Adresse 7] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 octobre 2013, M. [D], peintre façadier employé par la société à responsabilité limitée [4] tout matériel du second oeuvre (SARL [5]), a été victime de nausées et de maux de tête avec crise d'asthme alors qu'il appliquait de la peinture sur des portes et huisseries sur un chantier à [Localité 3]. Par décision du 20 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 10 septembre 2014 sans séquelles indemnisables par décision du 10 septembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail. Par jugement rendu le 13 décembre 2017, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [D], - rejeté la demande de la société en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [D] le 7 octobre 2013, - déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] en rapport avec l'accident de travail du 7 octobre 2013, - dit que l'accident de travail dont a été victime M. [D] le 7 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [5], - avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de : - évaluer selon un barème allant de 0/7 à 7/7, les préjudices subis par M. [D] en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique, - évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel et dans ce dernier cas, fixer le taux en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, - donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige relatif au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel éventuel, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [5] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, - dit n'y avoir lieu aux dépens. Le docteur [W], désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 23 janvier 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal a : - débouté M. [D] de ses demandes en expertise complémentaire, - fixé ainsi qu'il suit les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, accordées à M. [D] en réparation de ses préjudices : - 243 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%, - 6.500 euros au titre des souffrances endurées, - 400 euros au titre des frais d'expertise, - soit un total de 7.143 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - rappelé que le jugement du 13 décembre 2017 a déjà reconnu l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône auprès de la société [5], - condamné la société [5] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la société [5] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique en date du 30 juin 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise complémentaire, de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, et de la durée du déficit fonctionnel temporaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes tendant à reconnaître le taux de déficit fonctionnel temporaire à 10%, à lui allouer 6.500 euros au titre des souffrances endurées, 400 euros au titre des frais d'assistance à expertise, et 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer son déficit fonctionnel permanent, - et fixer la somme totale à lui allouer à 23.690 euros au titre des postes de préjudices déjà retenus, sous déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des sommes déjà versées en première instance. La société [5] reprend oralement les conclusions communiquées par mail du 23 novembre 2023. Elle demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande présentée en cause d'appel sur la durée et l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire qui porte sur un chef de jugement non critiqué dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnsiation de M. [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 243 euros, débouté M. [D] de sa demande en complément d'expertise, et débouté M. [D] de sa demande en indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [D] à 400 euros au titre des frais d'assistance à expertise, et à 6.500 euros au titre des souffrance physiques et morales endurées, - débouter M. [D] de sa demande au titre des frais d'assistance à expertise, - limiter le montant de l'indemnité accordée au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros, - subsidiairement, ordonner un complément d'expertise pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent avec la mission suivante : décrire l'état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance des sommes accordées au requérant, débouter M. [D] de sa demande en frais irrépétibles ou la ramener à de plus justes proportions, et le débouter de ses prétentions. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions datées du 27 juillet 2023. Elle demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse quant à l'évaluation des préjudices subis par M. [D] et quant au complément d'expertise sollicité, - rappeler qu'elle bénéficie d'une action récursoire selon jugement définitif du 13 décembre 2017, - prendre acte de ce qu'elle a déjà exécuté le jugement dont appel en vertu de l'exécution provisoire prononcée, - si la cour venait à diminuer les sommes allouées en première instance, condamner M. [D] à rembourser les sommes déjà réglèes. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'appel principal de M. [D] Sur la recevabilité de l'appel du chef de jugement relatif au déficit fonctionnel temporaire Exposé des moyens des parties M. [D] fait valoir que l'expert qui a retenu une gêne temporaire partielle de 7% pour une durée de 90 jours a fait une erreur dans la mesure où il n'a pas pris en considération son état de santé jusqu'au jour de la consolidation fixée au 28 septembre 2014. Il considère que le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur 356 jours écoulés du jour de l'accident le 7 octobre 2013 au jour de la consolidation le 28 septembre 2014. La société [5] lui oppose une fin de non recevoir en ce que le chef de jugement relatif au déficit fonctionnel temporaire n'a pas été expressément critiqué dans la déclaration d'appel de sorte que celle-ci n'a pas opéré dévolution à la cour. Position de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que M. [D] a expressément critiqué le jugement en ce qu'il a : ' 1er chef de jugement critiqué : débouté M. [D] de ses demandes d'expertise complémentaire, 2ème chef de jugement critiqué : débouté M. [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle'. Il y est même précisé qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réparation accordée à M. [D] aux sommes suivantes: - 243 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%, - 6.500 euros au titre des souffrances endurées, - 400 euros au titre des frais d'expertise, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - débouté M. [D] de ses demandes d'expertise complémentaire, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. En conséquence, M. [D] a bien précisé les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité et l'évaluation de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas dévolue à la cour. La demande présentée par M. [D] tendant à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur 356 jours sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle Exposé des moyens des parties M. [D] fait valoir que depuis son accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste de peintre façadier et que la perte de son emploi et l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle antérieure au fait accidentel constituent des incidences périphériques du dommage qui doivent être indemnisées au titre de l'incidence professionnelle. Il ne s'agit pas seulement pour lui d'obtenir réparation de la perte de gain professionnels mais celle de sa dévalorisation sur le marché du travail. La société [5] réplique que la dévalorisation sur le marché du travail alléguée n'est pas établie, dès lors que l'intéressé demeure apte à plusieurs autres postes et que la société lui a proposé de le reclasser dans un poste de chauffeur livreur mais qu'il a refusé faute de permis de conduire. Elle fait également valoir qu'aucun taux d'incapacité permanente n'a été retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que son état de santé satisfaisant est incompatible avec la dévalorisation sur le marché du travail alléguée. En outre, elle rappelle que seuls les préjudices qui ne font pas l'objet d'une couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur, de sorte que l'incidence professionnelle, déjà couverte par les dispositions du Livre IV du code précité ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Position de la cour Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétées conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, permettent à la victime de demander une indemnisation complémentaire à la rente et sa majoration prévue à l'article L.452-2, de 'l'ensemble des dommages non couverts' par le livre IV du code de la sécurité sociale. Or, il résulte des dispositions de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident du travail est couverte de manière forfaitaire sous forme de capital si le taux d'incapacité permanente de travail est inférieur à un taux déterminé et sous forme de rente au delà. Il s'en suit que l'incidence professionnelle ne peut pas faire l'objet d'une réparation complémentaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent Exposé des moyens des parties M. [D] fait valoir que l'expert désigné en première instance n'a pas déterminé précisément le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident alors même que son potentiel physique et psychique , ainsi que sa qualité de vie ne sont plus les mêmes depuis l'accident. Il considère qu'en vertu des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, il est en droit de demander réparation des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant celui résultant de son déficit fonctionnel permanent. Il en conclut qu'un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent doit être ordonné. La société [5] réplique que la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci en vertu de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale et explique, qu'en l'espèce, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [D] consolidé sans séquelles indemnisables et a fixé le taux d'incapacité permanente à 0%. Elle considère donc que l'intéressé ne peut valablement sollicité un complément d'expertise pour déterminer son déficit fonctionnel permanent, puisqu'aucun déficit permanent donnant droit à une rente ou un capital n'a été retenu par la caisse et que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devenue définitive. Subsidiairement, elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent est distinct de l'incapacité permanente partielle laquelle est fondée sur la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Elle en déduit que la mission de l'expert doit être de fixer le taux d'une ou plusieurs atteintes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation au regard du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun. Position de la cour Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétées conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, permettent à la victime de demander une indemnisation complémentaire à la rente et sa majoration prévue à l'article L.452-2, de 'l'ensemble des dommages non couverts' par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'en suit que la nature des préjudices déjà indemnisés par le capital ou la rente et sa majoration prévue au Livre IV du code de la sécurité sociale, a une incidence sur l'étendue de l'indemnisation complémentaire que peut solliciter la victime. Or, si depuis 2009, il a été jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'une part, et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, il est désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En effet, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Il se déduit de cette nouvelle analyse de la nature de la rente accident du travail par la Cour de cassation et du principe de réparation intégrale du préjudice rappelé par le Conseil constitutionnel en 2018, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut, sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, réclamer à son employeur l'indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [N] comme étant 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Ainsi, il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. M. [D] invoque une atteinte à son intrégrité physique et psychique et des troubles dans ses conditions d'existence à la date de la consolidation du 10 septembre 2014, mais sans jamais les justifier. Au contraire, il ressort du rapport d'expertise du médecin désigné en première instance, daté du 23 janvier 2018, que 'l'état respiratoire actuellement, est satisfaisant, avec une pléthysmographie normale, et ce en dehors de tout contact du produit incriminé par le malade' et que le préjudice d'agrément est 'nul'. En outre, la caisse a retenu, au jour de la consolidation, un taux d'incapacité permanente notamment fondée sur la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, égal à 0%. Il s'en suit que rien ne permet de retenir une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive ou des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé à la date de la consolidation de son état de santé résultant de l'accident du travail du 7 octobre 2013, susceptibles d'être évalués par un médecin dans le cadre d'un complément d'expertise. De surcroît, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 23 janvier 2018, que le préjudice moral a été évalué à 2/7 en prenant en compte la souffrance psychique résultant pour la victime de la perte de son emploi et l'impossibilité d'être repris dans le cadre d'une structure de peinture. Comme les premiers juges l'ont pertinemment constaté , le préjudice moral ainsi constaté relève autant du déficit fonctionnel permanent que des souffrances endurées avant consolidation. Si les premiers juges n'ont alloué aucune somme à ce titre en se fondant sur la jurisprudence ancienne tendant à dire que la rente indemnisait déjà ce préjudice, en revanche, en se fondant sur la nouvelle analyse jurisprudentielle de la nature de la rente accident du travail, la cour pouvait aisément prendre en compte la cotation médico-légale du préjudice moral arrêtée par le médecin expert, pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, si une demande chiffrée lui avait été présentée. Il s'en suit qu'il n'est fait état d'aucune douleur physique ou psychique qui n'ait pas déjà été évaluée, de sorte qu'une expertise complémentaire serait nécessaire. M. [D] sera donc débouté de sa demande en complément d'expertise. II Sur l'appel incident de la société [5] Sur la demande d'indemnisation des souffrances endurées Exposé des moyens des parties Sur appel incident, la société [5] fait valoir que la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0% de sorte que si l'expert retient un taux de 3/7 pour les souffrances physiques endurées pendant la maladie traumatique, il convient de calculer le montant de l'indemnisation correspondante avec la fourchette d'évaluation la plus basse pour ne pas attribuer une somme supérieure à 2.000 euros. Elle ajoute que l'expert a pris en compte la perte de son emploi et l'impossibilité pour la victime d'être pris dans le cadre d'une struture de peintre pour évaluer les souffrances morales à 2/7 alors que cette impossibilité est due à un état antérieur de la victime et n'est en rien liée à la faute inexcusable de l'employeur. Elle conclut qu'aucune somme ne doit être allouée à ce titre. M. [D] réplique que compte tenu des contraintes respiratoires causées par l'inhalation du produit litigieux et les séquelles qui en découlent, les souffrances endurées évaluées à 3/7 justifient, au regard du barème de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'allocation de la somme de 6.500 euros. Position de la cour Il s'agitd'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il ressort du rapport d'expertise que suite à une crise d'asthme, M. [D] a été hospitalisé au sein du service pneumologie, son volume respiratoire étant amputé de 30%, mais qu'il en est sorti rapidement. Il y est indiqué qu'il a subi deux examens non invasifs de radiographie et un traitement médicamenteux permanent, qui a dû être modifié pour éviter des reflux gastriques. Les souffrance physiques modérées sont ainsi évaluées par l'expert à 3/7. Les souffrances psychiques résultant pour M. [D] de la perte de son emploi et de l'impossibilité pour lui d'être repris dans une structure de peinture, qui permettent à l'expert d'évaluer les souffrances morales endurées à 2/7, relèvent, dès lors qu'elles perdurent après la consolidation, du déficit fonctionnel permanent. C'est pourquoi les premiers juges n'ont alloué aucune somme à ce titre compte tenu de la jurisprendence ancienne tendant à considérer que la rente réparait déjàle préjudice moral. En conséquence, compte tenu de la cotation médico-légale des souffrances endurées à 3/7 et d'un barème habituellement pratiqué, l'allocation de la somme de 6.500 euros par les premiers juges est satisfactoire et doit être confirmée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également. Sur la demande d'indemnisation des frais d'assistance à expertise Exposé des moyens des parties Sur appel incident, la société [5] s'oppose à l'indemnisation des frais d'assistance de M. [D] par le docteur [I] à l'expertise judiciaire, aux motifs que les honoraires de l'expert étaient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, que les frais divers ne sont pas susceptibles d'être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable et que les honoraires d'un expert privé relèvent des frais irrépétibles. M. [D] réplique que les honoraires du médecin qui l'a assisté lors de l'expertise dont il produit la note d'honoraires, doivent être pris en compte au titre du préjudice indemnisable. Position de la cour Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les honoraires du médecin conseil de la victime étant la conséquence directe de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, ils doivent être pris en charge au titre des préjudices de la victime. M. [D] justifie d'une note d'honoraires de 500 euros, de sorte que la somme allouée par les premiers juges, conformément à la demande, à hauteur de 400 euros est justifiée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens M. [D], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiqument par décision contradictoire, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [D] tendant à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur 356 jours, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [D] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [D] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L.431-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et duarticle 696 du code de procédure civile.article L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0cbe12c85000874addb
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