Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0cfe12c85000874addd
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/10929 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UO Ordonnance n° 2024/ M016 Syndicat ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX représentée par Me Chloé MARTIN substitué par Me Maxime BROISSAND, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante - défenderesse à l'incident M. [P] [Y] Mme [B] [M] [Z] Mme [I] [D] M. [U] [X] tous quatre représentés par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON , substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [V] [H] défaillante Intimés - demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier, Après débats à l'audience du 210 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 4 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux à M. [P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D], Mme [V] [H], et M. [U] [X] ayant : - déclaré irrecevables devant le tribunal la demande d'annulation de l'assignation et les exceptions d'irrecevabilité et de connexité, - rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts du syndicat organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux à l'encontre des défendeurs, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Vu les déclarations d'appel des 27 juillet 2022 et 7 décembre 2022, par le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. Vu l'ordonnance de jonction rendue le 31 mai 2023, par le conseiller de la mise en état. Vu les conclusions d'incident transmises le 1er mars 2023 et le 9 novembre 2023 par M. [Y], Mme [Z], Mme [D], et M. [X] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger la déclaration d'appel, la signification de l'appel aux intimés, et les conclusions d'appel déposées par le syndicat organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux irrecevables et par voie de conséquence, prononcer la caducité de l'appel engagé par le syndicat organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, - condamner le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises le 26 mai 2023 par le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, sollicitant le conseiller de la mise en état pour : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros : * RG n° 22/10929 * RG n° 22/16193. Vu les conclusions en réponse transmises le 7 avril 2023, par le syndicat Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux demandant au conseiller de la mise en état qu'il : - prononce la recevabilité de son appel, - condamne in solidum M. [Y], Mme [Z], M. [X] et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Mme [V] [H] n'a pas constitué avocat, ni conclu dans le cadre de la procédure d 'appel. SUR CE M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D] et M.[U] [X] soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, de la signification de l'appel aux intimés, et des conclusions d'appel déposées par l'ONSIL et demandent le prononcé de la caducité de l'appel, au motif que sa forme sociale et l'identité de son représentant n'y sont pas précisées, comme l'exige l'article 59 du code de procédure civile. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile que l'appelant personne morale doit préciser dans la déclaration d'appel à peine de nullité, sa forme, sa domination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'article 59 du même code prévoyant la mention de l'organe qui représente la personne morale ne concerne que le défendeur ou l'intimé. Il en est de même pour les dispositions de l'article 765. La déclaration d'appel du 27 juillet 2022 et son annexe mentionnent que l'appelant dénommé Organisation Nationale des Syndicats d'infirmiers libéraux exerce sous la forme d'un syndicat et qu'il agit par la personne de son représentant légal, sans préciser la qualité, ni l'identité de ce dernier. Cependant, aucun texte n'exige la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique organe représentant la personne morale appelante. De plus, le défaut de désignation de l'organe représentant la personne morale dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme. Selon l'article 114 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée en cette matière qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public. Les statuts de L'ONSIL versés aux débats prévoient en leur article 2 B qu'il sera représenté en demande comment défense devant les juridictions par son président par la personne mandatée par celui-ci. En l'espèce, deux des demandeurs ont exercé respectivement les fonctions de trésorier et de trésorier adjoint du syndicat appelant, alors que les trois autres ont fait partie du conseil d'administration ; il connaissaient à ce titre les statuts de l'organisation syndicale des infirmiers. L'existence d'un grief n'étant pas démontrée par les demandeurs à l'incident, la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée. M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D] et M.[U] [X] se prévalent d'un acte portant signification d'une déclaration d'appel qui ne les concerne pas, dès lors que sa destinataire était Mme [V] [H]. En application des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent à peine d'irrecevabilité indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. La régularisation de cette fin de non recevoir est cependant possible jusqu'à l'ouverture des débats au fond. Il en résulte que seule la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui ommetraient les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. Il n'est donc pas possible en l'état de déclarer irrecevables les conclusions d'appel de l'ONIM, ni de constater la caducité de son appel. Les demandes formées par M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D] et M.[U] [X] sont, en conséquece, rejetées. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties perdantes sont condamnées aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible de déféré, Rejetons les demandes formées par M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D] et M.[U] [X]. Condamnons M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D], M.[U] [X], M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D], M.[U] [X] à payer au syndicat Organisation Nationale des Syndicats d'infirmiers libéraux, la somme de 1 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M.[P] [Y], Mme [B] [M] [Z], Mme [I] [D] et M.[U] [X] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d0cfe12c85000874addd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel