Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0dfe12c85000874ade5
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/13787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQO Ordonnance n° 2024/ M020 M. [L] [R] représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, substitué et plaidant par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant - défenderesse à l'incident S.A.R.L. ASF AUTOMOBILES représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. GARAGE STAR représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées - demanderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 8 septembre 2022, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [L] [R] à la SARL ASF Automobiles et la SAS Star ayant : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société ASF Automobiles de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Star de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, distraits au profit de son avocat, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022, par M. [R]. Vu les conclusions d'incident transmises le 14 avril 2023 par la société ASF Automobiles qui demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable comme tardive, la demande fondée sur la 'non-conformité du véhicule', contenue dans les écritures notifiées par M. [R] devant la cour le 14 avril 2023 dans le non-respect du délai de prescription prévue par l'article L. 217-12 du code de la consommation, - en conséquence, rejeter la demande formée par M. [R], fondée sur le 'défaut de conformité' de la chose venue, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse transmises le 26 mai 2023 par la société Star qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - déclare irrecevable comme étant prescrite, la demande fondée sur la 'non-conformité du véhicule', contenue dans les écritures notifiées par M. [R] devant la cour le 14 avril 2023 dans le non-respect du délai de prescription prévu par l'article L. 217-12 du code de la consommation, En conséquence, - rejette la demande formée par M. [R], fondée sur 'le défaut de conformité' de la chose vendue, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse transmises le 16 novembre 2023 par M. [R] qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société ASF Automobiles de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - débouter la société SGV Bymycar Ollioules (anciennement Star) de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - dire sa demande de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité parfaitement recevable et non prescrite, - condamner la société ASF Automobiles et la sociétéé GV Bymycar Ollioules à lui payer chacune la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ASF Automobiles et la société GV Bymmycar Ollioules aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de son avocat. SUR CE La SARL ASF Automobiles et la SAS Garage Star soulèvent la prescription des demandes fondées sur le défaut de conformité du véhicule, définie par l'article L217-12 du code de la consommation. L'article L217-13 du code de la consommation édicte que les dispositions de la présente section relative à l'obligation de conformité au contrat ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires tels qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Il est donc également possible d'agir parallèlement en résolution de la vente pour délivrance non conforme, telle que prévue par les articles 1603 et suivants du code civil. Cette action est régie par la prescription de droit commun définie par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce cette connaissance résulte de l'identification du véhicule réalisée par une expertise du groupement Argos en date du 10 juillet 2018, ayant permis d'établir qu'il avait été déclaré volé en Italie le 19 juin 2016. Si elles ne visent pas expressément les articles du code civil relatifs à la délivrance conforme susvisés, les demandes subsidiaires en résolution de la vente et indemnisation, pour défaut de conformité, formées par conclusions d'appel transmises le 14 janvier 2023 doivent être déclarées recevables. En outre, si, en principe, l'interruption de la prescription prévue par l'article 2241 du code civil ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas des demandes initialement formées devant le premier juge par M. [R], fondées sur le dol et le défaut caché. Il convient ainsi de considérer que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée le 17 juillet 2019. Les demandes de la SARL ASF Automobiles et la SAS Garage Star sont, en conséquence, rejetées. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties perdantes sont condamnées aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Rejetons demandes de la SARL ASF Automobiles et de la SAS Garage Star. Condamnons la SARL ASF Automobiles et la SAS Garage Star à payer chacune à M. [L] [R], la somme de 1500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL ASF Automobiles et la SAS Garage Star aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 217-12 du code de la consommationarticle 2224 du code civil qui dispose que les actarticle L217-12 du code de la consommation.article L217-13 du code de la consommation édicte que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d0dfe12c85000874ade5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel