Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0ece12c85000874adeb
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 61 154 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/028 N° RG 22/15557 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLX2 [G] [C] C/ [U] [Z] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle BAPTISTE Me Yves PERROT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 10 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02281. APPELANTE Madame [G] [C] née le 28 Mars 1950 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007566 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [U] [Z] [W] née le 27 Septembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000230 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Yves PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 6 février 2020, Madame [U] [Z] [W] a vendu à Madame [G] [C] un véhicule automobile d'occasion de marque MERCEDES mis en circulation en 2008 et immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 3.200 euros. Cette transaction a été conclue au vu d'un procès-verbal de contrôle technique établi le même jour et faisant uniquement état de défaillances mineures. Sur les conseils de son garagiste, Madame [C] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 18 février 2020, qui a révélé cette fois plusieurs défaillances majeures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2020, elle a réclamé sans succès la résolution de la vente. Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec. Suivant exploit du 19 mars 2021, Madame [C] a fait assigner Madame [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou subsidiairement l'annulation du contrat pour cause de dol, et obtenir la restitution du prix, outre le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement prononcé le 10 juin 2022, le tribunal a débouté Madame [C] des fins de son action aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente de nature à compromettre l'usage du véhicule, ni de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] a également été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions d'appel notifiées le 21 février 2023, Madame [G] [C] soutient que le procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur était de pure complaisance, puisqu'il a été contredit par les résultats d'un autre contrôle effectué 12 jours plus tard alors que le véhicule n'avait parcouru que 209 kilomètres, ayant révélé des défaillances majeures concernant : - les miroirs ou dispositifs rétroviseurs, - l'état et le fonctionnement des phares, des indicateurs de direction, des feux de détresse et des feux de brouillard avant et arrière, - l'état du pare-choc avant, - et l'opacité des gaz d'échappement. Elle ajoute avoir retrouvé dans le véhicule le procès-verbal d'un précédent contrôle technique remontant au 28 mars 2019 et pointant déjà une partie de ces mêmes défauts, ce qui démontre que le vendeur en avait parfaitement connaissance et a tenté de les dissimuler. Elle produit un devis de réparation d'un montant de 2.611,54 euros. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, de prononcer la résolution de la vente en raison de l'existence de vices cachés, - à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat pour cause de dol, - en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui restituer le prix de vente de 3.200 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.611,54 euros au titre du coût des réparations, celle de 110,94 euros au titre des frais de diagnostic et de contrôle technique, et celle de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 28 février 2023, Madame [U] [Z] [W] fait valoir pour sa part : - qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le procès-verbal de contrôle technique du 6 février 2020 serait de pure complaisance, - que la preuve de l'existence de vices antérieurs à la vente n'est pas rapportée, et que les défaillances signalées dans le procès-verbal du 18 février ont pu apparaître après la transaction, - qu'en tout état de cause, celles-ci constituent des défauts apparents et ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, - et qu'elle n'a commis aucune manoeuvre dolosive. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, qu'elle réitère devant la cour à hauteur de la somme de 1.200 euros. Elle réclame en sus paiement de 1.500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre ses entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. DISCUSSION Sur le moyen tiré de la garantie légale des vices cachés : En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de démontrer que les conditions d'application de cette garantie sont réunies. En l'espèce, il ne peut être déduit de la seule comparaison entre les procès-verbaux de contrôle technique des 6 février et 18 février 2020 la présomption que le premier d'entre eux aurait été établi par pure complaisance à l'égard du vendeur. Il apparaît d'autre part que les défaillances relevées dans le précédent procès-verbal daté du 28 mars 2019 avaient été réparées en leur temps puisque le véhicule avait fait l'objet d'une contre-visite favorable le 15 mai suivant. En second lieu, la notion de 'défaillance majeure' au sens de la réglementation applicable au contrôle technique automobile doit être distinguée de celle de vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil précité, cette dernière devant être appréciée en fonction des qualités que l'acheteur pouvait raisonnablement attendre du véhicule au regard de son prix, de sa date de mise en circulation et de son kilométrage. Or en l'espèce, les défauts invoqués par Madame [C] n'étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et celle-ci devait nécessairement s'attendre à devoir exposer des frais de remise en état pour une automobile mise en circulation en 2008, affichant 210.765 kilomètres au compteur et vendue au prix de 3.200 euros. Enfin, c'est à bon droit que l'intimée fait valoir que la plupart des 'défaillances majeures' listées dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 février 2020 présentaient un caractère apparent pour un acheteur normalement diligent. La garantie légale des vices cachés ne peut donc pas être mobilisée. Sur le moyen fondé sur le dol : Suivant l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est également constitué en cas de dissimulation intentionnelle par l'une des parties au contrat d'une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, il a déjà été jugé plus avant que le procès-verbal de contrôle technique du 6 février 2020 ne présentait pas un caractère mensonger, et que les défaillances du véhicule relevées dans le précédent procès-verbal du 28 mars 2019 avaient fait l'objet d'une contre-visite favorable deux mois plus tard. D'autre part, la circonstance que le pare-choc avant ait fait l'objet d'une réparation de fortune ne caractérise pas nécessairement l'intention du vendeur de tromper son cocontractant. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Il n'apparaît pas que le droit de Madame [C] d'agir en justice ait dégénéré en abus et Madame [W] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la partie adverse lui ayant occasionné un préjudice, de sorte que sa demande doit être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [C], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire. Il ne peut en revanche être fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Madame [W], lesquelles ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre d'une partie non bénéficiaire de cette aide. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [G] [C] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d0ece12c85000874adeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel