Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0f8e12c85000874adf1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/16648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPLR Ordonnance n° 2024/ M024 S.A.R.L. FACTORY REALISATION représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué par Me Léa CAMBIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [B] [E] Représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 3 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [B] [E] et la SCI Miyori à la SARL Factory Realisation et Maître [U] [P] qui a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Factory Realisation tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Miyori, - prononcé la résolution du contrat de réservation conclu le 12 janvier 2016 entre M. [E] et la société Factory Realisation ainsi que celle de l'avenant du 8 février 2017, aux torts de la société Factory Realisation, - débouté M. [E] de sa demande de restitution de la somme de 10 000 euros versée à titre du dépôt de garantie en exécution du contrat du 12 janvier 2016 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Factory Realisation, - dit qu'il appartiendra à M. [E] de solliciter la restitution de la somme de 10 000 euros versée à titre du dépôt de garantie en exécution du contrat du 12 janvier 2016 directement auprès de Maître [P], notaire, - condamné la société Factory Realisation à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de remboursement des frais de rédaction du contrat de réservation, - débouté la SCI Miyori de sa demande d'indemnisation au titre des frais bancaires, - condamné la société Factory Realisation à payer à M. [E] la somme de 6 723, 65 euros au titre des frais bancaires exposés suite à la souscription du contrat de prêt destiné à financer l'acquisition du bien réservé, - condamné la société Factory Realisation à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir un bien aux conditions projetées, - débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - condamné la société Factory Realisation à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Factory Realisation aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel du 14 décembre 2022, par la société Factory Realisation. Vu les conclusions d'incident transmises le 21 février 2023 par M. [E], sollicitant la radiation d'appel, pour défaut d'exécution des décisions déférée. Vu les conclusions d'incident transmises le 16 novembre 2023 par M. [E] qui demande au conseiller de la mise en état de : - juger n'y avoir lieu, dès lors que la société Factory Realisation a réglé l'intégralité des causes de l'exécution provisoire, au retrait du rôle de la procédure devant la cour d'appel, En conséquence, - juger y avoir lieu au désistement de l'incident, - juger que la société Factory Realisation supportera les entiers dépens de l'incident. SUR CE Il convient de donner acte à M.[B] [E] du désistement de son incident et de constater que la société Factory Réalisation n'a pas conclu dans ce cadre, ni donc formulé aucune demande. Il y a lieu de constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Il est équitable d'allouer au requérant une indemnité au titre de ses frais engagés dans le cadre de l'incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Factory Réalisation qui a attendu la saisine du conseiller de la mise en état en radiation, pour régler le montant de la condamnation incluse dans le jugement déféré est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte à M. [B] [E] du désistement de son incident, Nous déclarons dessaisi. Condamnons la SARL Factory Réalisation à payer à M. [B] [E], la somme de 1 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Factory Réalisation aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d0f8e12c85000874adf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel