Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d100e12c85000874adf5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/23 Rôle N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTRD [I] [C] [H] [C] C/ [B] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [I]-philippe DE CASALTA-BRAVO Me Philippe RULLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 7] en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00817. APPELANTS Monsieur [I] [C] né le 19 Novembre 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [C] née le 15 Mai 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [B] [X] née le 14 Février 1928 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé le 16 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [F] épouse [X] était propriétaire, depuis le 12 mai 1971, d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, sise située [Adresse 6] et cadastrée section [Cadastre 8]. Avant elle, quatre générations ont vécu dans ce bien familial. Agée de 94 ans et se déplaçant en fauteuil roulant, elle soutenait avoir besoin, tout comme ses auxiliaires de vie et soignants, de stationner son véhicule au plus près de son domicile en empruntant la traverse du Clocher où se trouve d'ailleurs la porte d'entrée principale de sa maison. M. [I] [C] et son épouse, Mme [H] [C], sont propriétaires de la parcelle contigüe sise [Adresse 4], et cadastrée [Cadastre 9]. Au début de l'année 2021, ils ont déposé, en mairie, une déclaration préalable de travaux visant à l'édification d'un garage sur la partie de la traverse amenant à l'arrière de la propriété de Mme [X]. Le 18 mars de cette même année, la commune a pris un arrêté de non opposition contre lequel Mme [X] a formé un recours gracieux. Après que ce dernier a été implicitement rejeté, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours contentieux en annulation dudit arrêté. Cette procédure serait toujours en cours. Reprochant à ses voisins d'obstruer, dès à présent, l'accès a son domicile, par la traverse du Clocher, en y stationnant leurs véhicules, Mme [F] épouse a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier puis, par exploit en date du 19 mai 2022, a fait assigner les époux [C] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal, qu'il leur soit fait interdiction, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de stationner tout véhicule dans ladite traverse, afin de permettre l'accès à sa propriété tant pour elle, en fauteuil roulant, que pour ses assistants de vie, infirmières, SAMU, pompiers et autres. Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - fait interdiction à M. [I] [C] et Mme [H] [C] et à tous occupants de leur chef, de stationner leurs véhicules dans la traverse du Clocher, dans des conditions empêchant l'accès à la propriété de Mme [B] [X], par cette dernière au moyen d'un fauteuil roulant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de sa décision, ladite astreinte ayant vocation à durer pendant une période de trois mois ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [I] [C] et Mme [H] [C] à verser à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [C] et Mme [H] [C] aux entiers dépens de l'instance. Il a notamment considéré que : - la détermination exacte des droits de propriété ne relevait pas de la compétence du juge des référé même si une observation attentive du plan cadastral semblait exclure la traverse du Clocher de l'assiette de la propriété des époux [C] et si aucune servitude de s'induisait des titres des parties ; - Mme [X] établissait par des attestations de proches qu'elle accède, depuis toujours, à sa propriété par ladite traverse ; - différentes photographies attestaient que, lorsque le véhicule des époux [C] était stationné dans la traverse, il empêchait tout accès à la propriété de Mme [X] à toute personne se déplaçant en fauteuil roulant ; - les époux [C] disposaient d'une cour au sein de laquelle, ils semblaient être en mesure de stationner leurs véhicules. Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, M. [I] [C] et Mme [H] [C] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitaient de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : - dise et juge que Mme [X] ne dispose d'aucun droit ou titre à rejoindre son domicile par la traverse du Clocher ; - dise et juge qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé par la demanderesse ; - déboute, en conséquence, l'intimée de l'ensemble de ses prétentions ; - fasse interdiction à Mme [X] ou toute personne de son chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 3] appartenant aux appelants mais aussi de l'emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - condamne Mme [B] [X] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; - condamne Mme [B] [X] à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamne Mme [B] [X] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [F] épouse [X] sollicitait de la cour qu'elle : - déboute les consorts [C] de leur demande nouvelle irrecevable en cause d'appel tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction ainsi qu'à toutes personnes de son chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle [Cadastre 10], sise [Adresse 15] [Localité 1] leur appartenant mais aussi de l'emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2022 ; - condamne solidairement les époux [C] à payer à Mme [B] [X] née [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement les époux [C] aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux d'huissier tendant à faire constater toute violation de l'ordonnance dont appel et de l'arrêt à venir. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023. Par bordereau transmis et notifié le 9 décembre 2023, Maitre [L] a communiqué l'acte de décès de Mme [B] [X], survenu le 28 novembre 2023. Il a confirmé cette information et sollicité le constat de l'interruption de l'instance par courrier du 4 janvier 2024. Par dernières conclusions, transmises les 3 janvier 2024, les époux [C] ont informé la cour du décès de Mme [B] [X], intervenu le 9 décembre 2023 et sollicité de la cour qu'elle : - constate l'interruption d'instance et, en conséquence, le caractère non avenu de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; - subsidiairement, révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction ; - déclare les demandes de Madame [B] [X] irrecevables d'office ; - au fond, infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : ' dise et juge que Mme [X] ne dispose d'aucun droit ou titre à rejoindre son domicile par la traverse du Clocher ; ' dise et juge qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé par la demanderesse ; ' déboute, en conséquence, l'intimée de l'ensemble de ses prétentions ; ' fasse interdiction à Mme [X] ou toute personne de son chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 3] appartenant aux appelants mais aussi de l'emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ; ' condamne Mme [B] [X] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; ' condamne Mme [B] [X] à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ' condamne Mme [B] [X] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'acte d'état civil, communiqué le 9 décembre 2023, établit que Mme [B] [X] est décédée le 28 novembre 2023 et donc avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue. L'instance est donc interrompue depuis la première de ces dates, de sorte que l'ordonnance précitée doit être rétractée. Il convient, en outre, compte tenu l'absence de régularisation de la procédure, d'ordonner la radiation de l'affaire et de dire qu'elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention volontaire ou forcée des ayants-droit de la défunte intimée. La cour ne saurait, enfin, prononcer, comme sollicité par les appelants, une quelconque irrecevabilité des demandes de feue Mme [X], puisque cela reviendrait à statuer nonobstant son décès et l'interruption subséquente de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023 ; Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/00640 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue Mme [B] [X] ; Réserve les dépens. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d100e12c85000874adf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel