Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d12be12c85000874ae0b
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/2 Rôle N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTE [X] [M] C/ PREFET DE BOUCHES DU RHONE PROCUREURE GÉNÉRALE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] Copie délivrée : Par courriel : le 16 Janvier 2024 -au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le jld Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/12788. APPELANT Monsieur [X] [M] né le 26 Juillet 1970 à [Localité 3], Actuellement hospitalisé au CH Spécialisé [6] - SDF - comparant en personne, Assisté de Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; INTIMES MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Non comparant; MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Non comparante; MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Non comparant; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 20 heures 18, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, M. [X] [M] a fait l'objet le 18 décembre 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] à [Localité 4], à la demande du représentant de l'Etat dans le département après admission provisoire du susnommé en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 4], dans le cadre des dispositions l'article L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 16 décembre 2023 du Docteur [G] [J]. Cette praticienne, intervenant dans le cadre de la garde à vue du susnommé, indiquait que M. [M] présentait une accélération psychomotrice majeure avec discours logorrhéique ne permettant aucun dialogue. Elle soulignait le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, l'intéressé proférant des menaces de mort contre son psychiatre traitant notamment. Elle évoquait un discours délirant de thématique mégalomaniaque et de persécution, caractéristique d'une décompensation maniaque. Elle estimait que les troubles mentaux de M. [M] compromettaient la sûrté des personnes et justifiaient son hospitalisation contrainte sous la forme complète. Par ordonnance rendue le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée mais a précisé que la situation de M. [M] justifiait d'interroger la possibilité de recourir à une mesure d'hospitalisation volontaire à très bref délai, modalité plus compatible avec des sorties autorisées par le personnel soignant. Par mail reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2023 à 11 heures 03, M. [X] [M] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 janvier 2024 à la confirmation de la décision querellée. Dans son certificat médical du 15 janvier 2024, le Docteur [N] [U], expose que l'appelant ne profère plus de menaces et ne témoigne pas d'hétéro-agressivité. Elle souligne l'amendement des éléments de la lignée maniaque. Elle relève toutefois une humeur triste. Elle ajoute que l'état de santé de M. [M] nécessite encore des soins en hospitalisation afin de stabiliser son état clinique, soulignant la fragilité de l'adhésion aux soins. Elle conclut enfin que les troubles de M. [M] ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l'ordre public et que son état ne nécessite plus une mesure de soins à la demande du représentant de l'Etat. Entendu, M. [X] [M] a indiqué souhaiter pouvoir avoir une permission de 72 heures et se déplacer librement. Maître Dorothée NAKACHE, avocate de M. [M], n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle souligne que son client a conscience de la nécessité de l'hospitalisation sous la forme complète mais peine avec la contrainte. Elle estime que mettre fin à la mesure lui préjudicierait compte tenu de ses importantes difficultés sociales. Le directeur du centre hospitalier [6], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. De la même manière, le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. M. [M] a souhaité que l'audience soit tenue publiquement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 29 décembre 2023. M. [M] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 4 janvier 2024 à 11 heures 03. Son recours sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.' Selon les dispositions de l'article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.' Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.' En l'espèce, les certificats médicaux des 24 et 72 heures des docteurs [S] et [U], mais aussi l'avis médical du Docteur [U] du 21 décembre 2023, soulignaient chez M. [M] une symptomatologie maniaque avec discours diffluent, logorrhéique, une tension interne et une sthénicité fluctuante sous-tendue par des éléments délirants. Cependant, l'état de santé de M. [M] a évolué favorablement, comme le relève le Docteur [U] dans son avis de situation du 15 janvier 2024 ci-dessus rappelé. La praticienne considère que les troubles mentaux de l'intéressé ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l'ordre public et que la mesure initiée par le préfet n'est plus justifiée. Elle ajoute toutefois que son état de santé nécessite une hospitalisation mais souligne l'adhésion, certes fragile, aux soins du patient, qui accepte de rester hospitalisé. Ainsi, les conditions de l'article L3213-1 du code de la santé publique faisant défaut, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète de M. [M]. Toutefois, la précarité de sa situation sociale et la fragilité de son adhésion aux soins nécessitent de différer de 24 heures l'effet de la décision de mainlevée pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins en application du II de l'articel L3211-12 du code de la santé publique. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [M], . Infirmons la décision déférée rendue le 29 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme complète de M. [X] [M], Disons, toutefois, que les effets de la mainlevée de ladite mesure seront différés de 24 (vingt-quatre) heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins en application du II de l'article L3211-12 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3211-12 du code de la santé publiquearticle L3213-1 du code de la santé publique faisantarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d12be12c85000874ae0b
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