Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d12fe12c85000874ae0d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/7 Rôle N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMME [F] [I] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE MINISTERE PUBLIC CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] Copie délivrée : par courriel le : 16 Janvier 2024 - au Ministère Public -Le patient -Le directeur du CH -L'avocat -Le préfet -Le jld Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de TARASCON en date du 22 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00111. APPELANT Monsieur [F] [I] né le 24 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne, Assisté de Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; INTIMES PREFET DES BOUCHES DU RHONE Non comparant; MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3] Non comparant; MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2], demeurant [Adresse 4] Non comparant; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 19 heures 09, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, M. [R] [I] a fait l'objet d'une mesure d'hopitalisation sous contrainte le 4 septembre 2014 sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en urgence conformément aux dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique, sur la base d'un certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [B] [G], relevant des troubles mentaux entraînant une hétéro-agressivité essentiellement verbale, un risque d'auto-agressivité avec risque de passage à l'acte, le susnommé souffrant de schizophrénie paranoïde. Bénéficiant d'un programme de soins à compter du 31 mars 2022, M. [I] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2023. Par ordonnance en date du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarascon a maintenu l'hospitalisation sous la forme complète, avant la mise en place d'un programme de soins par arrêté du représentant de l'Etat en date du 15 février 2023, modalité de prise en charge renouvelée par décision du préfet en date du 4 juillet 2023. Par arrêté en date du 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la réhospitalisation sous la forme complète de M. [I] sur la base du certificat médical du Docteur [T] [K] du même jour, évoquant des menaces proférées envers des membres de l'équipe soignante et un comportement sthénique et délirant. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 2 janvier 2024, reçu le 4 janvier 2024, M. [R] [I] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 janvier 2024, à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision querellée. Dans son certificat de situation du 16 janvier 2024, le Docteur [J] [X] souligne la stabilisation en cours du patient et sa compliance à la prise en charge. Il relève toutefois que M. [I] reconnaît certes les menaces mais les minimise et les met en rapport avec un grand sentiment de persécution et de frustration devant la longue durée des soins. Il ajoute que ces éléments l'empêchent d'avoir une perception correcte de la réalité immédiate. Le praticien estime que l'état de santé du susnommé nécessite la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Entendu, M. [I] a exposé vouloir que les soins cessent, précisant être suivi en psychiatrie depuis 20 ans, ce qui représente beaucoup de souffrance. Maître Dorothée NAKACHE, avocate de M. [I], n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle souligne toutefois que le certificat médical du 13 décembre 2023 fondant la réintégration n'est pas circonstancié. Le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. De la même manière, le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 22 décembre 2023 et notifiée à M. [I] le même jour. L'intéressé a adressé le 2 janvier 2024 par courrier recommandé son recours au greffe de la cour, reçu le 4 janvier 2024 . Dès lors, il y a lieu de considérer son appel recevable. 2) Sur le fond L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' En l'espèce, le certificat médical du Docteur [T] [K] en date du 13 décembre 2023 évoque des menaces proférées par M. [I] envers des membres de l'équipe soignante et un comportement sthénique et délirant. Il apparaît donc circonstancié et de nature à justifier la modification de la forme de la prise en charge de l'intéressé. Ces constatations sont d'ailleurs corroborées par celles du Docteur [J] [X] dans le certificat de situation du 16 janvier 2024 et donc contemporain de l'audience, qui souligne, en dépit de la stabilisation en cours du patient et de sa compliance à la prise en charge, un sentiment de persécution et de frustration important devant la longue durée des soins, mais aussi une perception biaisée de la réalité immédiate. Ce praticien préconise la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Les conditions fixées par les articles L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de M. [R] [I] décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [F] [I], . Confirmons la décision déférée rendue le 22 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Tarascon, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique disposearticle L3213-2 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d12fe12c85000874ae0d
Données disponibles
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- Résumé officiel