Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d137e12c85000874ae11
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 N° 2024/00060 N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2X Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2024 à 15H02. APPELANT X se disant Monsieur [F] [Z] [E] né le 19 Mars 1999 à [Localité 6] (Guinée) de nationalité Guinéenne, Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer en cette langue, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [S] [C]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 à 14 heures 27, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Emmanuelle FINET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mars 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [F] [Z] [E] le même jour à 15h55; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [F] [Z] [E] le 11 janvier 2024 à 09h49; Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2024 à 15 heures 02 par X se disant Monsieur [F] [Z] [E] ; X se disant Monsieur [F] [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je veux repartir, je veux pas repartir en Guinée. Je suis en France depuis 2016 dans la région de [Localité 8]. J'ai déjà eu une OQTF je ne l'ai pas respectée parce que j'étais malade. Je suis soigné à la Conception. J'ai mon cousin paternel en France. J'ai plus mon papa ni maman. J'ai un frère je ne sais pas où il est. Je ne connais pas le nom de la maladie qui m'a empêché de respecter l'OQTF, j'ai été soigné pour l'Hépatite B.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que la procédure est irrégulière, en ce que la préfecture n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en méconnaissance des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que la demande d'assignation à résidence est peu documentée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 janvier 2024 à 10 heures 37 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [Z] [E] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine des autorités consulaires guinéennes par mail du 11 janvier 2024 à 11 heures 39, soit moins de deux heures après le placement en rétention de X se disant Monsieur [F] [Z] [E], aux fins d'identification et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Cette démarche constitue une diligence utile en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [Z] [E] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit aujourd'hui une attestation d'hébergement chez Monsieur [R] [J] au [Adresse 5] -[Localité 4], il sera observé que l'intéressé s'était déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération le 5 octobre 2023, comme dans les observations écrites formulées le 9 janvier 2024 préalablement à la décision de placement en rétention. Dès lors, le caractère récent de cette domiciliation empêche de la considérer comme stable. Enfin, il sera observé que le retenu s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 23 décembre 2020. Ces éléments établissent donc l'absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [Z] [E], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [Z] [E] né le 19 Mars 1999 à [Localité 6] (Guinée) (99) de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Isabelle ESPIE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [F] [Z] [E] né le 19 Mars 1999 à [Localité 6] ( Guinée) (99) de nationalité Guinéenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d137e12c85000874ae11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel