Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d13fe12c85000874ae15
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00077 N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNPN Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2024 à 15h43. APPELANT Monsieur [Z] [M] né le 11 Août 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité tunisienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 9] - [Adresse 6] comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, et de M. [V] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par M. [N] [H]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 15 heures 09, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [Z] [M] le 11 janvier 2024 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [Z] [M] le même jour à 9h51; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 à 16 heures 27 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [Z] [M] ; Monsieur [Z] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre question, mon adresse en France est celle de mon frère qui vit à [Adresse 4] à [Localité 10]. J'ai fait appel car j'ai fait de la prison, j'ai fini ma peine ma carte de séjour est prête à la préfecture. Au CRA, on me vole, je préfère rester en prison que de rester au CRA, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans.Si on me libère, je quitterais le territoire. Mes parents sont en Tunisie. Sur votre interrogation, les membres de ma famille sont arrivés en France il y a 4 ans.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents méconnaît les dispositions des articles L141-2 et L141-3 du CESEDA et est donc irrégulière, en ce que les coordonnées de l'interprète ne sont pas mentionnées. Elle souligne en outre que l'ordonnance du premier juge doit être annulée en application de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas les prétentions et moyens des parties. Elle expose également qu'il a été porté atteinte au droit de communiquer de M. [M] en lui remettant au centre de rétention un téléphone portable dépourvu de chargeur, ce qui l'a notamment empêché de préparer sa défense devant le tribunal administratif et le juge des libertés et de la détention. Elle fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir été prononcée sans publicité en violation des articles R743-6 et R743-7 du CESEDA. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute pour le préfet d'avoir produit concomitamment à la requête la délégation de signature. Elle estime de plus que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en ne démontrant pas avoir avisé le président du tribunal administratif, saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement, du placement en rétention de l'étranger. Elle conclut enfin à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, arguant de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen de la situation individuelle du retenu, qui est détenteur d'un passeport en cours de validité, justifie d'une adresse et d'une formation et a été pris en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance à l'âge de 15 ans. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Il souligne que le retenu ne dispose plus de titre de séjour depuis 2022 et ne dispose d'aucune garantie de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 16 janvier 2024 à 15 heures 43 et notifiée à Monsieur [Z] [M] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 janvier 2024 à 16 heures 27 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'absence de mention des prétentions et moyens des parties dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Il ressort de la procédure que le conseil de M. [M] avait déposé pour le compte de son client en amont de l'audience une requête tendant à contester l'arrêté de placement en rétention pour des motifs identiques à ceux qu'elle a soulevés devant la cour. En revanche, elle n'avait pas déposé de conclusions écrites lors de l'audience devant le premier juge. Dès lors, la seule façon de vérifier que ce magistrat a bien mentionné dans sa décision toutes les prétentions et tous les moyens des parties consiste à se reporter à la note d'audience. Or, il ressort de ce document que l'avocat du retenu a soulevé l'irrégularité de la notification par un interprète de la décision de placement en rétention et des droits afférents, le défaut d'accès de son client à un téléphone portable pourvu d'un chargeur, la difficulté de 'l'habilitation', qui doit s'entendre de la délégation de signature établie par le préfet, et les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés dans sa requête écrite. La décision du juge des libertés et de la détention vise en page 2 tous ces moyens, auxquels il est d'ailleurs répondu. L'ordonnance du premier juge n'est donc entachée d'aucune cause de nullité. Le moyen sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par un interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Z] [M] le 13 janvier 2024 à 9 h51 et les droits afférents, le même jour à 9 h 55 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [I] [X], interprète en langue arabe. Si les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur les documents de notification, cette irrégularité ne saurait toutefois entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, le retenu n'alléguant et ne démontrant aucun grief. En outre, la seule mention par l'agent de police judiciaire notificateur, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, de l'appartenance de l'interprète à l'organisme ISM suffit à l'établir. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de communiquer Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Il résulte de la procédure que M. [M] s'est vu remettre à son arrivée au centre de rétention un téléphone portable sans chargeur. Il sera toutefois relevé que le représentant de la préfecture a indiqué à l'audience que si les chargeurs n'étaient pas remis individuellement aux retenus, ils étaient à leur disposition sur demande. Par ailleurs, l'appelant soutient que l'absence de remise d'un chargeur l'a entravé dans la préparation de sa défense devant le juge des libertés et de la détention notamment. Il sera cependant observé que l'intéressé a sollicité l'avocat de son choix, qui a déposé pour son compte une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'intéressé ne justifie donc d'aucun grief. Le moyen sera écarté. 5) Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article R743-7 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.' Le conseil de M. [M] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir fait notifier sa décision au retenu via le greffe du centre de rétention et non en audience publique. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'ordonnance déférée que les débats devant le premier juge se sont bien tenus en audience publique mais que la décision a été rendue après délibéré à 15 heures 43 hors la présence des parties, puis notifiée à M. [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention puis par courriel à son avocat et à la préfecture. Si les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA prévoient la notification de la décision à l'audience aux parties qui y sont présentes, leur méconnaissance ne saurait en l'espèce entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, aucun grief n'étant ni allégué ni démontré par le retenu. En effet, les débats ont bien été publics et l'intéressé a pu régulièrement interjeter appel. Le moyen sera dès lors rejeté. 6) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, se maintient irrégulièrement sur ledit territoire depuis la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2022 sans avoir entrepris de démarches de régularisation, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, confirmée par jugement du tribunal administratif, qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne fait valoir aucun état de vulnérabilité et qu'il a été condamné le 20 janvier 2023 à la peine d'un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour des violences sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Le fait que la décision administrative ne précise pas que l'appelant est détenteur d'un passeport valide et a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance à l'âge de 15 ans, ne remet pas en cause le caractère suffisamment motivé de cette décision, qui résulte d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 7) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention. La requête préfectorale a été signée le 15 janvier 2024 par Mme [U] [F], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention selon arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable. 8) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L614-8 du CESEDA, 'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.' Aux termes des dispositions de l'article L614-9 du même code, 'Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L614-8 et L614-9 du CESEDA que la juridiction administrative, saisie d'un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96 heures. En l'espèce, il ressort de la procédure que le 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a informé le préfet des Alpes-Maritimes du recours formé par M. [M] contre la mesure d'éloignement, lui rappelant qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire. Le délai imparti à l'administration pour conclure démontre qu'une procédure contentieuse classique était initialement enclenchée. Cependant, il résulte du registre de rétention que l'audience devant la juridiction administrative à la suite de la contestation de M. [M] a été fixée au 15 janvier 2024, soit 72 heures après le recours formé par l'intéressé. Cette date d'audience rapprochée démontre la réalité d'une procédure administrative désormais accélérée, de laquelle il se déduit que la préfecture a informé le tribunal administratif du placement en rétention de M. [M] dès le début de la mesure. Il ne saurait donc être reproché au préfet un défaut de diligences. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [M], Rejetons les moyens de défense soulevés par Monsieur [Z] [M], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [M] né le 11 Août 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Française, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 9] - [Adresse 6] assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [M] né le 11 Août 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d13fe12c85000874ae15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel