Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d14de12c85000874ae1d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à FD/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPN3 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2022 - RG N°2021 00053 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS Sise demeurant [Adresse 1] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 305 365 439 Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A. KRUSI MASCHINENBAU AG société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce suisse sous le numéro CHE-111.730.959, prise en la personne de son Président en exercice Sise [Adresse 2] SUISSE Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Reorésentée par Me Cristelle ALBARIC,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 17 décembre 2015, la SARL MENUISERIE AYMONIER a passé commande à la société KRÜSI MASCHINENBAU AG, société de droit suisse, d'une scie de débit de marque KRÜSI, modèle LKSA 05, pour un montant TTC de 51 292,50 francs suisses, et d'un centre d'usinage de marque KRÜSI, modèle POWER CUT KPC, pour un montant TTC de 548 707,50 francs suisses, qui devaient être acquittés à hauteur de 50 % lors de la commande et de 50 % à la réception. La société KRÜSI a procédé à la livraison de la scie le 10 août 2016 et à la livraison et au montage du centre d'usinage en octobre 2016. Soutenant que le centre d'usinage présentait des dysfonctionnements, la SARL MENUISERIE AYMONIER s'est opposée au paiement du solde du prix et a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Besançon lequel a, dans son ordonnance du 29 novembre 2017, ordonné la suspension du solde du prix pour un montant de 105 612 euros, a condamné la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis et a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2019. Estimant que le rapport de l'expert écartait tout dysfonctionnement de la machine précédemment livrée, la société KRÜSI MASCHINENBAU AG a saisi le 25 février 2021 le tribunal de commerce de Besançon, lequel a, dans son jugement du 12 janvier 2022 : - condamné la SARL MENUISERIE AYMONIER à payer à la société KRÜSI MASCHINENBAU AG la somme de 105 612 euros au titre du solde de la facture d'achat de la machine, - dit que la société KRÜSI MASCHINENBAU AG devra fournir à la société MENUISERIE AYMONIER les mises à jour utiles au fonctionnement de la machine et communiquer les codes d'accès aux différents paramétrages de la machine, - confirmé la condamnation prononcée en référé de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG au paiement de la somme de 50 000 euros, déjà versée par cette dernière au titre de la condamnation à titre provisoire par ordonnance du 29 novembre 2017, en réparation des préjudices subis antérieurement à l'ordonnance, - condamné la société MENUISERIE AYMONIER à payer à la société KRÜSI MASCHINENBAU AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmé l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société MENUISERIE AYMONIER aux entiers dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que les dysfonctionnements n'avaient pas été constatés pendant la mission de l'expert, laissant supposer que la société KRÜSI et la société MENUISERIE AYMONIER avaient solutionné les problèmes initiaux et que la machine devait donc être réputée conforme à sa destination - que la résolution de la vente demandée par la société MENUISERIE AYMONIER n'était en conséquence pas justifiée - que la vente était réputée parfaite et que la société MENUISERIE AYMONIER devait s'acquitter du paiement du solde encore dû, soit la somme de 105 612 euros au titre de l'achat de la machine, - que les dommages et intérêts accordés à titre de provision devaient être confirmés dès lors qu'ils indemnisaient les préjudices subis jusqu'à la date d'assignation du fait de la mise au point non complètement opérationnelle de la machine à cette date, - que l'inexécution contractuelle, issue de l'ordonnance de référé, ne pouvait être retenue à l'encontre de la SARL MENUISERIE AYMONIER et ouvrir droit à l'octroi de dommages et intérêts à la société KRÜSI, - que la SARL MENUISERIE AYMONIER ne justifiait pas des préjudices qu'elle invoquait subir depuis l'ordonnance de référé. Par déclaration en date du 1er mars 2022, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, intervenant aux droits de la SARL MENUISERIE AYMONIER, a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2023, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer la résolution du contrat de vente du centre d'usinage KRÜSI-POWER-CUT-KPC avec l'ensemble des options, selon devis accepté en date du 17 décembre 2015, - juger que la société KRÜSI devra restituer l'intégralité des acomptes, soit la somme de 597 568 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - subsidiairement, ordonner la réduction du prix à la somme de 400 000 euros, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à lui payer une indemnité d'un montant de 50 000 euros, somme à parfaire ou diminuer, en réparation despréjudicesd'exploitationsubisjusqu'à l'ordonnance du 17 novembre 2017, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à lui payer une indemnité d'un montant de 50 000 euros, somme à parfaire ou diminuer, en réparation des préjudices d'exploitation subis postérieurement à l'ordonnance du 17 novembre 2017, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à lui installer gratuitement les codes et mises à jour de la machine sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 20 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à reprendre l'ancienne machine ou à lui verser la somme de 60 000 euros, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'appui, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS fait principalement valoir que nonobstant les conclusions de l'expert, des pannes régulières affectent le fonctionnement du centre d'usinage, les dernières étant intervenues en septembre 2019, mars et novembre 2020 ; que ce centre d'usinage n'est pas en état de fonctionner, notamment du fait de sa programmation numérique défectueuse et de l'absence désormais de prise en charge par la société KRÜSI ; que les mises à jour numériques ne sont pas effectuées depuis trois ans et qu'aucun code d'accès ne lui a été transmis malgré ses réclamations ; que la société KRÜSI n'a en conséquence pas exécuté ses obligations ; que la résolution du contrat de vente doit être prononcée, et à défaut, la réduction du prix de la vente de la machine ordonnée ; que la société KRÜSI doit au surplus reprendre l'ancienne machine, démontée, conformément aux engagements contractuels qu'elle avait pris et à défaut, l'en dédommager ; qu'elle a subi de nombreux préjudices dont elle doit être indemnisée bien au-delà de l'ordonnance de référé. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, la société KRÜSI MASCHINENBAU AG, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé sa condamnation prononcée en référé au paiement de la somme de 50 000 euros, déjà versée par ses soins au titre de la condamnation à titre provisoire par ordonnance du 29 novembre 2017, en réparation des préjudices subis antérieurement à l'ordonnance, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat et les conséquences d'une telle résolution, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MENUISERIE AYMONIER à lui payer la somme de 105 612 euros au titre du solde de la facture d'achat de la machine, - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SARL MENUISERIE AYMONIER de sa demande de 491 956 francs suisses au titre de la restitution des acomptes versés, - condamner la société AYMONIER à lui rembourser la somme de 50 000 euros au titre de l'ordonnance erronée, infirmée par le rapport d'expert, - juger que les mises à jour utiles et la fourniture des codes d'accès aux différents paramétrages de la machine sont constitutives d'un service de maintenance et qu'elle ne peut l'effectuer qu'à titre onéreux, bien qu'un tarif préférentiel puisse être convenu, - condamner la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. La société KRÜSI MASCHINENBAU AG fait principalement valoir que l'expert n'a constaté aucun dysfonctionnement du centre d'usinage dès la deuxième réunion d'expertise le 29 janvier 2019 ; qu'aucune résolution de la vente ne peut en conséquence être prononcée et que le solde du prix de vente est donc dû ; que les dommages et intérêts alloués par le juge des référés pour les 'préjudices subis du fait de l'inexécution contractuelle' sont de ce fait injustifiés et doivent lui être remboursés ; que le contrat ne prévoit pas la reprise de l'ancienne machine, ni la prise en charge de ses frais de réparation ; que les mises à jour et codes d'accès constituent des prestations payantes et que la société AYMONIER doit en conséquence être déboutée des demandes présentées de ces chefs. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la résolution de la vente : En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la résolution du contrat peut être demandée en justice lorsque l'une des parties ne satisfait pas à ses obligations et que cette inexécution est suffisamment grave (Cass civ 1ère 4 janvier 1995 n° 92-17.858) ou porte sur une obligation déterminante dans la conclusion du contrat pour justifier qu'il soit mis fin à ce dernier (Cass com 2 juillet 1996 n° 93-14.130). Au cas présent, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de résolution du contrat de vente alors même que le centre d'usinage n'a jamais été réellement opérationnel ; qu'il a au contraire présenté des pannes récurrentes bien après l'expertise et qu'il est désormais 'laissé en l'état', à défaut pour les mises à jour d'avoir été effectuées depuis plus de trois ans et en l'absence de contrat de maintenance conclu. Comme l'ont cependant relevé à raison les premiers juges, l'expertise n'a pas mis en exergue les dysfonctionnements invoqués par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS. Si ces derniers ont certes pu pré-exister à son intervention, l'expert a cependant relevé que le centre d'usinage était le premier de la nouvelle gamme de la société KRÜZI, dont il était le prototype ; que le 'débuggage ainsi que la finalisation du bon fonctionnement mécanique et informatique de la machine' s'étaient effectués entre le 25 octobre 2016 et juin 2018 dans les ateliers de l'entreprise AYMONIER par la société KRÜSI MASCHINENBAU AG et par la société NUM, en charge des développements informatiques initiaux pour fonctionner avec le nouveau logiciel LIGNOCAM ; que l'examen des pannes, au regard des défauts 'historisés' par la machine, ne mettait pas en évidence un défaut particulier de la machine que lors des opérations d'expertise, les 4 mai 2018 et 29 janvier 2019, aucun dysfonctionnement n'avait été constaté lors de la réalisation des essais sur les programmes pour lesquels des pannes avaient été observées précédemment par l'acquéreur ; que 'les différentes interventions des sociétés KRÜZI et NUM avaient donc permis de solutionner les derniers dysfonctionnements aléatoires de la machine'. Si la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS conteste de telles conclusions, elle ne démontre cependant pas que les pannes qu'elle invoque avoir subies en septembre 2019, mars et novembre 2020 sur le centre d'usinage proviendraient d'un défaut de conformité de la machine à sa destination ou de son mauvais état de fonctionnnement. Son courrier du 12 mars 2020 précise au contraire que les problèmes rencontrés par l'acquéreur à ces dates concernent des 'agrégats déréglés', pour la résolution desquels 'des codes d'accès aux différents paramètres' sont nécessaires, témoignant ainsi de la mise en service et de l'utilisation par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS du centre d'usinage et de l'efficience de ce dernier. La SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS ne démontre pas en conséquence, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, l'inexécution suffisamment grave qu'aurait faite la société KRÜSI MASCHINENBAU AG de ses obligations ou l'obligation déterminante dans la conclusion du contrat que le vendeur n'aurait pas exécutée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente et de sa demande de restitution des acomptes versés. - Sur la demande subsidiaire de réduction de prix : A hauteur de cour, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS sollicite de voir réduire le prix de vente du centre d'usinage à la somme de 400 000 euros, se prévalant des dispositions de l'article 1217 du code civil. De telles dispositions ne sont cependant pas applicables à la cause dès lors que le contrat litigieux a été conclu le 17 décembre 2015, préalablement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant institué cette nouvelle sanction à l'inexécution contractuelle ou à son exécution imparfaite. Seules sont applicables au cas présent les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à cette date, lesquelles ne prévoient que l'octroi de dommages et intérêts en cas d'inexécution partielle, à l'exclusion de toute autre sanction. La SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, qui au surplus n'y consacre aucun développement dans ses conclusions récapitulatives, sera déboutée en conséquence de cette demande. Le jugement entrepris sera au contraire confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société KRÜSI MASCHINENBAU AG la somme de 105 612 euros, au titre du solde du prix. - Sur les demandes de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au cas présent, les premiers juges ont confirmé la condamnation de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à payer à l'acquéreur la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts accordée par le juge des référés au titre des 'préjudices subis' avant l'ordonnance de référé et ont débouté la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis postérieurement à cette ordonnance. Si l'expertise a écarté tout dysfonctionnement de la machine, cette dernière a cependant été livrée d'une part, avec plus de deux mois de retard, alors que sa livraison était prévue contractuellement pour fin juillet-début août 2016, et d'autre part, dans un état imparfaitement réglé, justifiant que les services de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG et de la société NUM interviennent à plusieurs reprises jusqu'en juin 2018 pour procéder à l'adaptation et aux paramétrages de ce prototype, nouvellement intégré dans la gamme de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG . Ce faisant, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS a subi un préjudice indéniable du fait, non pas du retard apporté à la livraison dès lors que l'ancienne machine, que le centre d'usinage devait remplacer, n'a été démontée qu'à la livraison du nouveau modèle, mais du fait de la durée des ajustements et réglages dont cette machine a eu besoin pour fonctionner correctement et qui dépasse manifestement le délai raisonnable auxquels deux contractants professionnels peuvent s'attendre. Le préjudice invoqué par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS ne présente cependant pas l'ampleur revendiquée par l'appelante, puisque comme le rappelle cette dernière dans son courriel en date du 8 mars 2017, les imprécisions de réglages n'empêchaient pas la mise en production, laquelle n'a pu être optimale que neuf mois après, ce que confirme sa pièce 15 intitulée 'montant des frais engagés'. Eu égard aux pièces produites par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS et à défaut pour la société KRÜSI MASCHINENBAU AG de justifier d'une cause étrangère, il y a lieu de fixer le préjudice subi par l'acquéreur à la somme de 41 597 euros en réparation du préjudice subi, somme correspondant aux 'heures perdues par les pannes à répétition de la machine' (11 430 euros) et au recours à des sociétés tierces pour façonner le bois dans l'attente de pouvoir utiliser le centre d'usinage (30 167 euros). En aucune façon, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS ne peut solliciter le remboursement des mensualités d'emprunt, du contrat de maintenance du logiciel LIGNOCAM et des réparations intervenues en 2019 et 2020, ces derniers étant sans lien avec le retard de paramétrage de la machine. Tout autant, ne peuvent être inclus dans le préjudice ni les frais engagés au titre du montage de la machine, ces derniers étant contractuellement prévus à la charge de l'acquéreur, ni les remboursements de frais d'action judiciaire, ces derniers étant indemnisés sur un autre fondement. C'est donc à tort que les premiers juges, sans s'en expliquer plus avant sauf à reprendre le montant provisoirement accordé par l'ordonnance de référé, ont alloué la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de manière supplétive à hauteur de 50 000 euros pour la période postérieure à l'ordonnance de référé, mais infirmé dans le quantum attribué à la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS et dans la durée d'indemnisation retenue. La société KRÜSI MASCHINENBAU AG sera ainsi condamnée à payer à la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS la somme de 41597 euros à titre de dommages et intérêts pour la totalité de la période où l'exécution de la prestation n'a été que partielle et où une incidence sur ses frais d'exploitations a pu intervenir, peu important en l'état la date à laquelle l'ordonnance de référé a été rendue. La présente décision vaut titre pour obtenir la restitution par la société KRÜSI MASCHINENBAU AG du trop perçu par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS au titre des dommages et intérêts alloués provisoirement par l'ordonnance de référé. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de condamnation présentée en répétition pour le surplus par l'intimée. - Sur la demande d'installation des codes et mises à jour de la machine : Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, les premiers juges ont 'dit que la société KRÜSI MASCHINENBAU AG devra fournir à la société MENUISERIE AYMONIER les mises à jour utiles au fonctionnement de la machine et communiquer les codes d'accès aux différents paramétrages de la machine'. Si la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS n'avait formulé aucune demande en ce sens en première instance, elle sollicite cependant à hauteur de cour de voir 'condamner la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à lui installer gratuitement les codes et mises à jour de la machine sous astreinte de 200 euros par jour de retard'. Comme le soulève cependant à raison la société KRÜSI MASCHINENBAU AG, appelante incidente de ce chef de jugement, le bon de commande du 17 décembre 2015 ne prévoyait aucunement dans ses différents postes l'installation des codes et des mises à jour du centre d'usinage, lesquelles relèvent au contraire d'un contrat de maintenance mécanique et informatique. Or, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS ne démontre pas avoir souscrit un tel abonnement. Elle ne rapporte pas plus la preuve du caractère accessoire et indissociable de ce contrat avec le contrat principal ou du caractère gratuit qu'un tel abonnement aurait dans la gamme de services proposés par la société KRÜSI MASCHINENBAU AG et qui justifierait la communication sans aucun frais de sa part des codes et mises à jour régulières. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef et la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS sera déboutée de sa demande d'installation à titre gratuit des codes et mises à jour de la machine sous astreinte de 200 euros par jour de retard. - Sur l'ancienne machine : Contrairement à ce que soutient la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, les premiers juges n'ont pas 'omis d'examiner la problématique de la reprise de l'ancienne machine'. Ses dernières conclusions ne prévoyaient en effet pas dans leur dispositif une telle demande qu'elle avait abordée succinctement dans le corps de ses conclusions et chiffrée à cette date à la somme de 30 000 euros. A hauteur de cour, la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS sollicite la condamnation de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à reprendre l'ancienne machine ou à lui verser la somme de 60 000 euros. Comme le soulève cependant à raison la société KRÜSI MASCHINENBAU AG, le bon de commande du 17 décembre 2015 ne comporte aucun élément permettant d'établir que les parties se seraient accordées, au-delà du démontage de l'ancienne machine, sur une reprise de cette dernière par la société KRÜSI MASCHINENBAU AG moyennant un prix de 50 000 francs suisses, soit environ 60 000 euros. Par ailleurs, le défaut de reprise le jour de la livraison, alors que selon les propres conclusions de la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, 'les monteurs qui ont procédé à sa dépose l'avait bien conditionnée pour un transport qui aurait dû avoir lieu par retour de camion de livraison de la nouvelle machine', confirme l'absence de tout accord en ce sens des parties, alors même qu' à cette date, leurs relations n'étaient aucunement dégradées. Il en est de même pour l'ensemble des échanges contemporains entre les parties, lesquels ne prévoient pas une telle démarche, même à titre de geste commercial. Il y a donc lieu de débouter la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de ce chef de demande. - Sur les autres demandes : Si dans ses conclusions récapitulatives, la société KRÜSI MASCHINENBAU AG chiffre à la somme de 70 000 euros le préjudice subi du fait de l'acharnement et des diverses procédures intentées à son encontre par la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS, elle ne formule cependant dans le dispositif de ces dernières aucun chef de demande en ce sens, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention, par application des dispositions de l'article 954 du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 12janvier 2022, sauf en ce qu'il condamné la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à payer à la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et a dit que la société KRÜSI MASCHINENBAU AG devra fournir à la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS les mises à jour utiles au fonctionnement de la machine et communiquer les codes d'accès aux différents paramétrages de la machine ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Déboute la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de sa demande subsidiaire de réduction du prix de vente ; - Condamne la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à payer à la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS la somme de 41 597 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour le retard dans l'exécution contractuelle ; - Rappelle que la présente décision vaut titre de restitution et déboute en conséquence la société KRÜSI MASCHINENBAU AG de sa demande de condamnation en restitution des sommes trop versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2017 ; - Déboute la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de sa demande d'installation à titre gratuit des codes et mises à jour de la machine sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Déboute la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS de sa demande de condamnation de la société KRÜSI MASCHINENBAU AG à reprendre l'ancienne machine ou à lui verser la somme de 60 000 euros ; - Condamne la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS aux dépens d'appel ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS AYMONIER CONSTRUCTIONS BOIS à payer à la société KRÜSI MASCHINENBAU AG la somme de 6 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d14de12c85000874ae1d
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