Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d155e12c85000874ae21
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 307 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP57 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°20/01217 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [J] né le 08 Juillet 1984 à [Localité 7], de nationalité française, intérimaire, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000446 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉS Monsieur [T] [U] né le 30 Mai 1958 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Madame [A] [U] née le 13 Juillet 1962 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Monsieur [C] [Z] né le 05 Mars 1985 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z], respectivement héritiers et légataire universel de [W] [O] veuve [U] décédée à [Localité 2] le 8 janvier 2019, ont obtenu, par ordonnance du 22 juillet 2019, la désignation de la SCP [L] [G] et [F] [Y], huissiers de justice à [Localité 2], avec pour mission : - de pénétrer dans les deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5] à [Localité 2], - d'ordonner à tous les occupants de décliner leur identité et de justifier par tous documents ou contrats de leur présence dans les lieux et en dresser procès-verbal, - de dresser procès-verbal de constat avec photographies de l'intérieur des locaux afin d'en décrire l'intégralité de l'état. L'huissier a dressé un procès-verbal de constat en date du 27 août 2019 mentionnant que M. [I] [J], rencontré sur place, a déclaré être titulaire d'un bail verbal passé à titre personnel avec les époux [T] et [W] [U] de leur vivant, payer les loyers à Maître [V], notaire, par chèque tous les mois, et occuper, en dehors du magasin, le local attenant à droite sans le sous-louer. Par acte signifié le 22 juillet 2020, M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] (ci après les consorts [U]) ont fait assigner M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail verbal, de constater que M. [I] [J] était occupant sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2], de le condamner à libérer les lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 12 960 euros au titre des loyers impayés dus au 1er juillet 2020, outre une indemnité d'occupation de 1 060 euros par mois. Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a : - condamné M. [I] [J] à payer à M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] la somme de 20 100 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté Mme [A] [U] et M. [C] [Z] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] d'une part, M. [I] [J] d'autre part, de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [J] aux dépens, comprenant les frais d'huissier exposés pour le constat du 27 août 2019 et l'état des lieux du 14 septembre 2021, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur les loyers impayés - que M. [I] [J] ne versait aucun document permettant de considérer qu'un accord était intervenu avec les bailleurs pour diminuer le loyer mensuel initialement convenu, - que le montant mensuel du loyer dû par M. [I] [J] était donc de 1 060 euros, et ce depuis son entrée dans les lieux le 1er octobre 2016 jusqu'à leur restitution le 14 septembre 2021, soit une somme totale de 63 070 euros due au titre de la période d'occupation, - qu'il était démontré que sur cette même période, une somme totale de 37 800 euros avait été payée par M. [I] [J], - qu'il était en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 20 100 euros ; Sur les dommages et intérêts - que M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] ne démontraient pas en quoi le non paiement des loyers durant le bail ou les conditions dans lesquelles les lieux avaient été restitués étaient source d'un préjudice spécifique ; Sur la demande reconventionnelle - que M. [I] [J] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice causé par un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. -oOo- Par déclaration du 10 avril 2022, M. [I] [J] a formé appel du jugement en ce qu'il : - a été condamné à payer à M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] la somme de 20 100 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - a été débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a été condamné aux dépens, comprenant les frais d'huissier exposés pour le constat du 27 août 2019 et l'état des lieux du 14 septembre 2021, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z], les a déboutés de leur demande de radiation de l'affaire et dit qu'il n'y avait lieu à liquidation des dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 mars 2023, M. [I] [J] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 15 mars 2022, en ce qu'il : . l'a condamné au paiement, en faveur des consorts [U]-[Z], d'une somme de 20 100 euros, au titre de loyers impayés, outre intérêts au taux légal, . l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamné aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'huissier exposés pour le constat du 27 août 2019 et l'état des lieux du 14 septembre 2021, En conséquence, - de débouter les consorts [U]-[Z] de toutes prétentions au titre de loyers impayés, en vertu du bail conclu entre M. [T] [U] et [W] [U] née [O], aujourd'hui décédée, portant sur un local sis [Adresse 5] à [Localité 2], - de juger non fondé l'appel incident formé par les consorts [U]-[Z] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions formulées dans le cadre de cet appel incident, - de condamner les consorts [U]-[Z] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'engager en première instance, - de condamner les consorts [U]-[Z] aux entiers dépens de l'instance. -oOo- Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 décembre 2022, M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] demandent à la cour : - de recevoir l'appel incident formé par eux en application des articles 548 et 909 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il : . a condamné M. [I] [J] à payer à leur payer la somme de 20 100 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . a condamné M. [I] [J] aux dépens, comprenant les frais d'huissier exposés pour le constat du 27 aout 2019 et l'état des lieux du 14 septembre 2021, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I] [J], Et statuant à nouveau : - de constater que M. [I] [J] a commis des fautes qu'il convient de réparer, En conséquence de condamner M. [I] [J] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner M. [I] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [I] [J] aux entiers dépens. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur les loyers impayés Les consorts [U] font valoir que M. [I] [J], depuis le mois de février 2019, a pris l'initiative de baisser le montant du loyer mensuel pour le ramener de 1 060 euros à 900 euros, puis de 800 euros à 700 euros. Ils expliquent qu'aux termes d'un ancien bail qui avait été octroyé le 29 novembre 2012 par les époux [U] à un précédent locataire, le loyer avait été estimé à 1 067,14 euros par mois, et que par la suite, la location avait été faite à une société pour un loyer de 1 070 euros jusqu'en novembre 2015, puis pour un loyer de 1 060 euros de décembre 2015 à septembre 2016. Il indiquent que lorsque M. [I] [J] est entré dans les lieux en octobre 2016, le loyer avait été fixé à la somme de 1 060 euros par mois et que celui-ci a profité de l'état de faiblesse de l'époux d'[W] [U] pour imposer ensuite à celle-ci des réductions de loyer. Ils mentionnent que cet abus de faiblesse avait motivé leur demande de résiliation judiciaire du bail verbal, et qu'ils avaient déposé plainte. Ils observent par ailleurs que M. [I] [J] n'a payé aucune consommation d'eau jusqu'à son départ des lieux le 30 juin 2021, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été privé d'accès à son local, que l'état général du local s'est fortement dégradé par sa faute et qu'il a laissé sur place de nombreux objets qu'ils se retrouvent contraints de devoir faire évacuer. Ils font valoir que M. [I] [J] est donc redevable de la différence entre le montant mensuel du loyer dû et celui qu'il a réglé, soit un total de 20 100 euros. M. [I] [J] soutient que la diminution de loyer est intervenue en plein accord avec ses bailleurs. Ils fait valoir que l'absence d'opposition à ses règlements par les consorts [U]-[Z], qui portent sur plusieurs mois, a valeur d'acquiescement au maintien du loyer mensuel à la somme de 700 euros. Il conteste tout abus de faiblesse et fait valoir un manquement aux obligations des bailleurs, expliquant s'être retrouvé brutalement privé de ligne téléphonique et d'accès à internet alors que les deux étaient indispensables pour exercer son activité. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Par ailleurs, l'acceptation par le bailleur de sommes ne fait pas obstacle à sa demande postérieure en paiement du loyer effectivement dû. En l'espèce, il est constaté : - qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 août 2019 par Maître [L] [G], que M. [I] [J] lui a indiqué être locataire des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2] suivant bail verbal passé de leur vivant avec [T] et [W] [U], et qu'il versait les loyers tous les mois à Maître [V], notaire à [Localité 2] (pièce [U] N°11), - que M. [I] [J] ne contredit pas les consorts [U] lorsqu'ils mentionnent qu'il est entré dans les lieux le 1er octobre 2016, - que par courrier du 1er février 2019, le notaire de M. [I] [J], Maître [X] [R], a produit à son homologue Maître [M] [V] des quittances de loyer à hauteur de 1 060 euros par mois pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, de 900 euros pour le mois de juillet 2017, de 1 060 euros pour le mois d'août 2017, puis de 800 euros par mois pour la période du 1er septembre 2017 à août 2018 et de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 (pièce [U] N°19), - que par cette même lettre, Maître [R] a remis à Maître [V] un chèque de 2 100 euros correspondant aux loyers de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, - qu'aux termes d'un décompte arrêté au 20 janvier 2021 (pièce [U] N°57) et d'un décompte couvrant la période du 12 avril 2019 au 3 septembre 2021, Maître [V] mentionne avoir reçu de M. [I] [J] (pièce [U] N°57) : . au titre de l'année 2019, un total de 7 700 euros, dont le versement de janvier 2019 par chèque transmis par Maître [R], . au titre de l'année 2020, un total de 7 000 euros, . au titre de l'année 2021, une somme totale de 4 200 euros, - que par mail du 29 avril 2020, M. [I] [J] a indiqué à Maître [V] qu'il suspendait le règlement des loyers compte-tenu de l'interdiction qu'il avait d'ouvrir son commerce du fait de l'épidémie de coronavirus (pièce [U] N°39), - que M. [I] [J] a adressé une même lettre le 27 mai 2020 accompagnée d'un chèque de 700 euros (pièce [U] N°40), - que M. [I] [J] a restitué les clés des lieux loués le 14 septembre 2021 selon procès-verbal de constat d'huissier (pièce [U] N°64). Si M. [I] [J] soutient que la diminution du montant du loyer mensuel est intervenue en accord avec ses anciens bailleurs, il ne l'établit pas, la seule pièce à laquelle il renvoie pour en justifier, savoir l'attestation de M. [E] [N] (pièce N°8) selon laquelle Mme [U] lui aurait dit de baisser le montant du loyer de 1 060 euros à 700 euros 'au fur et à mesure' par crainte de le perdre en qualité de locataire, ne témoigne d'aucun accord et ne dit rien sur la date et les circonstances dans lesquelles les propos prêtés à [W] [U] auraient été tenus. M. [I] [J] ne démontre pas non plus que le prix du loyer était trop élevé comme il le soutient, et les pièces qu'il verse aux débats (N°9 à 12), savoir une annonce de location pour un local commercial de 90 m2 datée du 7 mars 2022, une autre datée du 11 février 2020 pour un local rénové et deux autres non datées, sont sans rapport avec le local qu'il a occupé et dont le loyer mensuel qui avait été versé par les précédents locataires était déjà de 1 067,14 euros (pièce [U] N°4). Enfin, l'acceptation par le bailleur de sommes ne fait pas obstacle à sa demande postérieure en paiement du loyer effectivement dû, et M. [I] [J] n'établit par aucune pièce un manquement aux obligations du bailleur faisant qu'il se serait retrouvé brutalement privé de ligne téléphonique et d'accès internet. Compte-tenu de ces éléments, desquels il résulte que le montant mensuel du loyer dû par M. [I] [J] a toujours été de 1 060 euros depuis son entrée dans les lieux le 1er octobre 2016 jusqu'à la restitution des clés le 14 septembre 2021, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [J] à payer aux consorts [U] la somme de 20 100 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le quantum des sommes dues n'étant pas subsidiairement contesté. II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] indiquent qu'ils n'ont jamais été destinataires de la lettre de résiliation du bail à effet au 30 juin 2021 et qu'ils n'ont appris le départ de M. [I] [J] des lieux qu'à l'occasion de la communication de ce courrier dans la procédure. Ils font valoir un préjudice et reprochent à cet effet à M. [I] [J] de n'avoir pas assuré le local occupé au titre de son activité commerciale antérieurement au 24 janvier 2019. Ils soutiennent également que l'attestation d'assurance qu'il produit pour la période du 24 janvier 2018 au 1er janvier 2020 est un faux, qu'il n'a pas justifié de l'assurance des locaux pour l'année 2021 et qu'il n'a jamais déposé en mairie de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. Ils reprochent en outre à M. [I] [J] d'avoir établi de fausses déclarations à son assureur sur l'activité exercée ainsi que sur la surface des locaux occupés. Ils soutiennent que ces fausses déclarations leur ont fait courir un risque car l'assureur aurait pu, en cas de sinistre, résilier le contrat et permettre ainsi aux éventuelles victimes de se retourner contre eux en leur qualité de propriétaires des murs. Ils reprochent également à M. [I] [J] d'avoir commis un abus de faiblesse à l'encontre de ses anciens bailleurs, soutiennent qu'il a occupé sans droit une partie de l'immeuble pour y entreposer de nombreux objets, qu'il a sous loué une partie du local sans autorisation, qu'il a acquis son fonds de commerce de manière irrégulière et qu'il s'est approprié le nom commercial et l'enseigne d'un commerce qui n'était pas le sien, faisant perdre à ses bailleurs la possibilité d'exiger un pas de porte. Ils font enfin valoir que des dégradations ont été commises dans le local et que de nombreux meubles et objets divers y ont été laissés. M. [I] [J] observe que les consorts [U]-[Z] ne justifient d'aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal sur les fautes qui lui sont reprochées ainsi que sur le préjudice invoqué. Il rappelle que son départ des lieux a été accepté sans réserve, que la preuve d'une fausse déclaration à l'assurance n'est pas établie et qu'il en est de même de l'abus de faiblesse allégué, du faux témoignage de M. [N], de l'occupation irrégulière des lieux, de la sous-location ainsi que des dégradations reprochées. Réponse de la cour : Le locataire est tenu de restituer un logement maintenu en état de propreté et d'entretien. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 14 septembre 2021 : - que s'agissant de la surface de vente : . le carrelage, les plinthes, les murs, le plafond, les radiateurs et le compteur électrique sont en état d'usage, - que dans la pièce donnant sur l'arrière, le carrelage, le crépi, le plafond et le radiateur sont en état d'usage, - que dans les WC, le carrelage, les murs, le plafond, la porte, le lave-mains ont en état d'usage et que la cuvette, le couvercle et la chasse d'eau fonctionnent, - que dans la kitchenette, le carrelage, les murs et le plafond sont en état d'usage, - que dans la pièce attenante donnant sur l'arrière et le côté ouest, le carrelage, les murs et le plafond sont en état d'usage, et que les fenêtres sont très vétustes, - que dans la pièce donnant sur l'ouest et la rue, le carrelage, les murs et le plafond sont en état d'usage, - que les pièces sont encombrées, - que M. [I] [J] a indiqué abandonner des biens et qu'il autorisait le propriétaire à les jeter. Il est constaté que les photographies jointes à ce constat témoignent de l'encombrement des pièces ainsi que de l'état de saleté dans lequel elles se trouvaient au moment de la remise des clés par M. [I] [J]. Sur ce point, les consorts [U] produisent un devis en date du 1er juillet 2022 portant sur le débarras complet des meubles et encombrants 'jusqu'au coup de balai final', d'un montant de 1 380 euros (pièce N°73) et dont la teneur n'est pas contestée par M. [I] [J]. Concernant le reproche qui est fait à M. [I] [J] de n'avoir pas assuré son local antérieurement au 24 janvier 2019, il est constaté qu'il n'est pas justifié dès lors qu'est produite une attestation d'assurance pour la période du 24 janvier 2018 au 1er janvier 2020 dont la preuve de la fausseté n'est pas rapportée. Le préjudice qui est en outre invoqué par les consorts [U] au titre de l'absence d'assurance pour la période du 1er octobre 2016 au 23 janvier 2019, des fausses déclarations à l'assureur sur l'activité exercée et sur la surface des locaux occupés, de l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, d'une acquisition irrégulière du fonds de commerce et de la perte de la possibilité de demander un pas de porte, n'est pas plus démontré et ne ressort d'aucune pièce. Enfin, s'agissant de l'abus de faiblesse qui est reproché à M. [I] [J], si une plainte a bien été déposée par les consorts [U] auprès du procureur de la République par courrier du 18 décembre 2020, il n'est pas justifié de la suite qui y a été donnée. Le préjudice allégué n'est en conséquence pas établi. Compte-tenu de ces éléments, desquels il résulte seulement que M. [I] [J] n'a pas restitué le local en état normal de propreté, il sera condamné à payer aux consorts [U] la somme de 1 380 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice n'étant pas compris dans les dépens, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [J] aux dépens, mais infirmé en ce qu'il a dit que les dépens comprendraient les frais d'huissier exposés pour l'état des lieux du 14 septembre 2021. M. [I] [J] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer aux consorts [U] chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il : - a condamné M. [I] [J] à payer à M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] la somme de 20 100 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - a condamné M. [I] [J] aux dépens comprenant les frais d'huissier exposés pour le constat du 27 août 2019, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - a débouté M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] d'une part, et M. [I] [J] d'autre part, de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] la somme de 1 380 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] de leur demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de l'état des lieux du 14 septembre 2021 ; CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [T] [U], Mme [A] [U] et M. [C] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d155e12c85000874ae21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel