Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d19ce12c85000874ae42
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 10 135 670 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) C/ [V] [R] [T] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] PYRENEES SAS PACIFICA ---------------------- N° RG 22/04352 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UQ ---------------------- DU 17 JANVIER 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC Demanderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 21/01065) rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant deux déclarations d'appel en date des 21 septembre 2022 (RG : 22/04352) et 19 décembre 2022 (RG : 22/5756), à : [V] [R] [T], né le [Date naissance 2] 1951, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] non représentée, assignée à personne habilitée SAS PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] non représentée, assignée à personne habilitée Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Décembre 2023. * * * Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 (RG N° 22/04352) et l'appel interjeté le 19 décembre 2022 (RG N°22/05756) par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) à l'encontre de M. [V] [R] [T], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] Pyrénées et de la Pacifica d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac ayant statué sur le droit à indemnisation de M. [R] [T] par suite de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2019 et notamment : -jugé que M. [V] [R] [T] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, -fixé la créance de la CPAM à la somme de 14 954,25 euros. -fixé les différents préjudices de M. [R] [T] à la somme totale de 105 356,70 euros, -condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [V] [R] [T] la somme de 101 356,70 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident du 20 juin 2019, après déduction des provisions déjà versées de 4 000 euros, -dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissier à la société Groupama Loire Bretagne, par application de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [V] [R] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Fabienne Pelle. Vu la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG N° 22/04352, Vu les conclusions d'incident déposées par la société appelante le 16 juin 2023, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et demandes incidentes formées le 17 mars 2023 contre le jugement du 30 août 2022 et de condamner M. [R] [T] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'intimé sur incident de M. [R] [T] en date du 5 octobre 2023 demandant de débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, de juger la demande d'irrecevabilité mal fondée, de rejeter la demande de la société Groupama sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Groupama soutient que les conclusions au fond de l'intimé ne respectent pas les dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation ou de réformation de sorte que la cour d'appel ne pourrait que confirmer la décision entreprise, que cette règle s'applique aux appels incidents et que partant les demandes ainsi formulées sont irrecevables. M. [R] [T] résiste à cette demande faisant valoir que ses demandes formées devant la cour par voie de dispositif, intégralement repris, sont parfaitement claires. Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification des dispositions de l'appelant pour déposer ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Selon l'article 542, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel; Selon l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite de conclure conformément aux articles 908 à 910 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'intimé remises dans le délai de l'article 909 doivent comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 909, les conclusions de l'intimé déposées dans ce délai et par lesquelles il forme appel incident sont irrecevables. En l'espèce, les conclusions déposées par M. [R] [T] dans le délai de l'article 909, dans le dispositif desquelles il sollicite notamment de le 'Juger M. [R] [T] [V] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les postes de préjudices: -frais médicaux avant consolidation -tierce personne post consolidation Juger de nouveau et, Condamner Groupama Loire Bretagne à payer à M. [R] [T] les indemnités suivantes : -1147 € au titre des dépenses de santé -33.961,12 au titre de la tierce personne après consolidation' ce, sans solliciter expressément l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ne constituent pas des conclusions saisissant la cour intervenues dans le délai de l'article 909 en sorte que celles-ci sont irrecevables. M. [R] [T] supportera les dépens de l'incident, l'équité ne justifiant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions au fond de l'intimé déposées par M. [V] [R] [T] le 17 mars 2023. Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [V] [R] [T] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de renarticle 1343-2 du code civilarticle 910-1 du code de procédure civilearticle 1344 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d19ce12c85000874ae42
Données disponibles
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