Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1a0e12c85000874ae44
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [O] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015561 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE 'LOGELIA CHARENTE' ---------------------- N° RG 22/05476 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFT ---------------------- DU 17 JANVIER 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [O] [T], né le 26 Juillet 1971 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (RG : 11-22-172) rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC suivant déclaration d'appel en date du 05 décembre 2022, à : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE 'LOGELIA CHARENTE', pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Décembre 2023. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 octobre 2022, statuant sur le litige locatif opposant les parties, le tribunal de proximité de Cognac, a notamment : - ordonné à M. [O] [T] d'avoir à laisser pénétrer les entreprises mandatées par son bailleur, Logelia Charente, pour effectuer les travaux de réhabilitation de son appartement suivant un planning qui lui sera communiqué avent ceux-ci, - autorisé L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' à pénétrer dans le logement sis [Adresse 5] - [Localité 2], accompagnée d'un huissier de justice, d'un serrurier, d'un officier de police judiciaire ou de deux témoins majeurs qui ne soit ni à son service, ni au service de l'huissier de justice, afin de visiter les lieux, vérifier leur état d'entretien et de faire procéder aux travaux de réhabilitation de son appartement par toute société ou entreprise mandatée par elle dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation - cité [Y], sans autre formalité que la signification préalable du présent jugement avec sommation pour M. [O] [T] d'avoir à être présent aux dates et heures fixées pour cette intervention, et qui devront lui être communiquées au moins 7 jours à l'avance, étant entendu qu'il pourra être procédé tant en son absence que présence, et au besoin avec le concours de la force publique en cas d'opposition de sa part, et que du tout il sera dressé procès verbal, - condamné M. [O] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de faire du 20 avril 2022, - condamné M. [O] [T] à payer à L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] de ce jugement par déclaration électronique en date du 5 décembre 2022, Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, la juridiction du premier président saisie en référé sur assignation de M. [O] [T] en date du 25 mai 2023, aux fins de suspension de l'exécution provisoire a déclaré irrecevable la demande de M. [T], à défaut de démontrer, alors qu'il n'avait formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel en date du 2 juin 2023, L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' a saisi le conseiller de la mise en état, d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'intimée N ° 3 en date du 7 décembre 2023 au terme desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 22/05476 pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamner M. [T] à payer à L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions responsives sur incident n° 1 de M. [O] [T] en date du 12 décembre 2023 au terme desquelles il demande de : -déclarer L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' irrecevable et mal fondé en son incident et ses demandes, -juger que l'exécution du jugement rendu le 21 octobre 2022 aurait pour M. [O] [T] des conséquences manifestement excessives, En conséquence -débouter L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' de ses demande de radiation de l'appel interjeté par M. [O] [T] et enrôlé auprès de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 22/05476, En tout état de cause : - condamner L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 7 juillet 1991 directement entre les mains de Maître Baisy, avocat au barreau de Bordeaux, au titre des frais que M. [O] [T] aurait dû exposer s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, - condamner L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' aux entiers dépens de la présente en ce compris les frais d'exécution éventuelle. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Il résulte de la procédure que M. [T] a interjeté appel le 5 décembre 2022 contre le jugement du tribunal de proximité de Cognac, que l'appelant ayant conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, le 4 mars 2023, l'intimé à lui même déposé le 2 juin 2023, dans le délai dont il disposait pour conclure au terme de l'article 909, ses conclusions d'incident et au fond, en sorte que sa demande de radiation du rôle de l'affaire est recevable. Pour s'opposer à l'exécution de la décision dont appel, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et emportant pour M. [T] paiement de sommes et obligation de faire, M. [T] invoque à la fois l'impossibilité de s'exécuter et les circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution de la décision dont appel, du fait de son état de santé qui se serait encore aggravé depuis la décision, du fait de l'impossibilité de laisser son billard sur place durant les travaux sans risque de le détériorer alors que pour le déplacer il doit faire l'objet d'un démontage par un professionnel engendrant un coût important qu'il ne peut assumer, pas plus que sa situation financière ne lui permet de régler la somme à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant par le jugement au fond que par l'ordonnance de référé du 13 juillet 2023 et qu'il a déposé une demande de logement social. L'Office Public de l'Habitat de la Charente 'Logelia' fait au contraire valoir que les travaux de réhabilitation concernent tous les logements de la résidence ; qu'il a été proposé à M. [T] un relogement dans un autre logement du même bâtiment, le temps des travaux, soit pendant deux semaines, proposition qu'il a refusée ayant annulé le rendez-vous prévu à cette fin, le 7 avril 2022 ; qu'il a écrit le 11 avril suivant pour poser des questions pratiques sur son relogement et les travaux auxquelles il lui a été répondu le jour même ; qu'en l'absence de retour, une sommation de faire lui a été délivrée le 20 avril 2022, mais que n'ayant eu aucun effet, l'office n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal de proximité de Cognac. A l'appui de sa demande de radiation, l'intimé soutient que si M. [T] a ouvert sa porte à l'huissier le 22 mai 2023, il a continué à empêcher les entreprises mandatées d'effectuer les travaux dans son appartement et qu'au regard de l'état de saleté avancé de l'appartement, les entreprises sont dans l'impossibilité de les exécuter, M. [T] ayant lui même déclaré à l'huissier que toutes les pièces du logement n'étaient pas accessibles tant qu'il n'avait pas fait vider le logement par une entreprise mais sans jamais informer de la date à laquelle il s'exécuterait rendant ainsi impossible l'exécution des travaux dans son logement. Il résulte du procès verbal de constat du 22 mai 2023, que le logement de M. [T] n'était alors pas accessible pour les travaux n'ayant pas été vidé, M. [T] ayant lui même déclaré que les travaux ne pouvaient être réalisés en l'état et qu'il comptait faire intervenir une entreprise à cette fin. Il fait aujourd'hui valoir que son état de santé, qui se serait dégradé, ne lui permettrait plus d'exécuter la décision entreprise et que celle-ci aurait sur ce même état de santé des conséquences manifestement excessives. Les certificats médicaux produits aux débats en date du 4 avril 2022 et 20 mai 2022 attestent en effet l'impossibilité pour M. [T] d'assumer un déménagement par ses propres moyens physiques et, celui du 14 juin 2023, de son impossibilité physique et psychique de supporter des travaux dans son appartement. Par ailleurs, pour différentes raisons, M. [T] apparaît en réelle difficulté pour procéder à l'évacuation et au nettoyage de son logement, raison pour laquelle les entreprises mandatées n'ont finalement pas accepté de procéder aux travaux. De l'ensemble il ressort que M. [T] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel qui aurait sur son état de santé des conséquences manifestement excessives. Il demeure certes qu'il n'a pas exécuté la décision dont appel qui l'a condamné au paiement d'une somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 et aux dépens pour un total de 257,57 euros mais cette inexécution n'apparaît suffisante, au regard des intérêts en présence, pour priver M. [T] de son droit d'appel. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire. Enfin, chacun supportera la charge de ses propres dépens d'incident, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire. Rejetons les demandes en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que les parties conservent la charge de leurs propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 908 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d1a0e12c85000874ae44
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