Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1b1e12c85000874ae4c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 N° RG 23/02706 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMA [C] [J] Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE c/ [I] [E] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00218) suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023 APPELANTS : [C] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentés par Maître Cécile KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [E] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Perrine ESCANDE substituant Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Odile TZVETAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. Victime le 9 août 2019 d'un accident provoqué par la morsure d'un âne appartenant à M. [C] [J], assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, Mme [I] [E] a assigné M. [C] [J] et la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a notamment : - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y][F], - ordonné à Mme [I] [E] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, par virement bancaire la somme de 1 500 euros avant le 30 avril 2023 sous peine de caducité de la présente ordonnance ; - débouté Mme [I] [E] de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] [J] et de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - laissé les dépens de la procédure à la charge de Mme [I] [E]. Par déclaration du 6 juin 2023, M. [J] et la compagnie Groupama Centre atlantique ont relevé appel de la décision. Par ordonnance du 30 juin 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 8 novembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, M. [J] et la compagnie Groupama Centre atlantique demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 150 et 272 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [C] [J] et de Groupama Centre Atlantique, - confirmer l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [I] [E], et désigné pour y procéder le docteur [F] [Y], - infirmer l'ordonnance attaquée sur la mission donnée à l'expert judiciaire, Statuant à nouveau, - ordonner la mission d'expertise suivante : I. Préparation de l'expertise et examen : Point 1 - Contact avec la victime : Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [I] [E], victime d'un accident le 9 août 2019, de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter. Point 2 - Dossier médical : Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie... Point 3 - Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. Point 4 - Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. Relater les circonstances de l'accident. 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. 4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. Point 5 -Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles : - décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. Point 6 - Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. Point 7 - Examens complémentaires : - prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. Point 8 - Doléances : - recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale... Point 9 - Antécédents et état antérieur : - dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Point 10 - Examen clinique : - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. II. Analyse et évaluation. Point 11 - Discussion 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 11.2. Répondre ensuite aux points suivants : Point 12 - Les gênes temporaires : - constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des taches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). - en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la dures et la classe pour chaque période retenue. Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles : - constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées a l'activité exercée Point 14 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées a l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Point 14 bis - Dommage esthétique temporaire : - Constitutif d'un préjudice esthétique Temporaire [PET] Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. ll correspond à l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée. Point 15 - Consolidation : - fixer la date de consolidation, qui se définit comme 'le moment ou les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. Point 16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : - constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) - décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme ' la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'. Point 17 - Perte d'autonomie : - correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'assistance par Tierce Personne (ATP) que la victime soit consolidée ou non, - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine... - Puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur : 17.1 - Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : - aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement; - adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires; - aménagement d'un véhicule adapté. 17.2 déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée : - aide active pour les actes réalisés : - sur la victime hors actes de soins - sur son environnement; - aide passive : actes de présence. 17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuro-psychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise. Point 18 - Dommage esthétique permanent : - constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. Point 19-1 - Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles - constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motive en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 19-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément : - constitutives d'un Préjudice d'agrément (PA) En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. - se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 19-3 - Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : - constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. - se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 20 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs : - correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-a-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-a-dire engagés la vie durant. Point 21 - Conclusions : Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 a 20. - dire que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, - dire qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toute pièces médicales dont la production lui paraîtra nécessaire, - débouter Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [I] [E] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour, de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelants, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 , A titre subsidiaire, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner solidairement les appelants à la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la recevabilité de l'appel. Mme [E] soutient que l'appel est irrecevable faisant valoir que' par application des articles 150 et 272 du code de procédure civile le juge des référés n'ayant tranché aucune question de fond ni demande de provision aurait dû être autorisé par le premier président de la cour d'appel au vu de motifs graves et légitimes. Aux termes de l'article 150 du code de procédure civile, «'La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure'». En l'espèce, le juge des référés qui n'était saisi que d'une demande d'expertise a vidé sa saisine en faisant droit à la demande en sorte qu'il ne peut être fait application de ce texte, pas plus que de l'article 272 du code de procédure civile qui ne concerne que les expertises ordonnées dans le cadre d'un jugement sur le fond. Un appel immédiat pouvait donc être formé, celui-ci étant recevable. Sur la mission d'expertise. M. [J] et la compagnie Groupama Centre atlantique critiquent la mission ordonnée en ce qu'elle ne correspond pas à la mission habituellement fondée sur la nomenclature dite Dinthillac qui tend à décrire uniquement le dommage subi par la victime d'un accident corporel mais correspond à la mission dite ANADOC, qui redéfinit les postes de préjudice indemnisables ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il propose ainsi dans le dispositif de ses dernières conclusions une nouvelle mission d'expertise en précisant dans le corps de ses écritures, pour certains postes seulement, les critiques formulées à l'encontre de la mission retenue par l'ordonnance de référé. Il convient de rappeler que la nomenclature dite "Dintilhac" n'a pas de valeur normative et que le juge des référés, libre de choisir la mission donnée à l'expert, n'est pas tenu par les propositions des parties. En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, lesquelles ne s'imposent en tout état de cause pas au juge du fond. Il appartient ainsi à la cour d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, elle demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés, étant au surplus observé que certaines propositions formulées au dispositif ne font l'objet d'aucun moyen dans la partie discussion, la cour n'étant tenue à cet égard, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de n'examiner que les moyens invoqués dans la discussion. Il convient au regard de ces principes, d'analyser les critiques formulées par les appelants pour les seuls chefs contestés et détaillés dans le corps des écritures, n'appartenant pas à la cour de rechercher quelles critiques pourraient être éventuellement formulées contre les différents chefs de mission retenus par le juge des référés. - le déficit fonctionnel temporaire. Il est reproché par M. [J] et la compagnie Groupama Centre atlantique d'avoir morcellé ce poste de préjudice en plusieurs composantes ce qui peut conduire à une double évaluation de certains préjudices. Il est exact que la mission comporte sur ce point une précision concernant l'atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personne. Cependant, ainsi que l'indiquent eux-mêmes les appelants, la définition des composantes de ce chef de préjudice relève des pouvoirs du juge du fond, lequel statue au vu du débat contradictoire instauré entre les parties. La critique formulée pour ce chef de mission ne peut donc être retenue. - sur le déficit fonctionnel permanent. Les appelants reprochent au juge des référés d'avoir inclus trois composantes de préjudice en les dissociant pour parvenir à une indemnisation doit être cumulée. Il est demandé à l'expert d'indiquer dans l'hypothèse de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent d'évaluer ses trois composantes constituée par : l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles , mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité. Il n'appartient pas au juge des référés de proposer une définition des postes de préjudices et la mission proposée, dès lors qu'elle permettra au juge du fond d'évaluer le préjudice subi par la victime de l'accident en y incluant ou non les composantes proposées par l'expert après discussion entre les parties, ne saurait être critiquée. - sur l'assistance à tierce personne. La critique des appelants qui font valoir que l'assistance à tierce personne doit être évaluée in concreto en tenant compte de la nature de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins n'est pas justifiée, la mission confiée à l'expert qui est de rechercher pour quels actes, pendant quelle durée l'aide de la tierce personne a été ou est nécessaire et d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne en précisant le nombre et la nature des heures nécessaires permettra au juge du fond de se prononcer éventuellement sur ce chef de préjudice et d'en déterminer les composantes après débat contradictoire entre les parties. L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point. - sur le préjudice d'agrément. Il est reproché à la mission proposée de demander à l'expert de donner "un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir", ce chef de mission étant incompatible avec l'encadrement du préjudice d'agrément par la jurisprudence. Il appartiendra en tout état de cause au juge du fond de se prononcer sur une éventuelle demande à ce titre, la mission proposée qui contient l'analyse de l'impossibilité ou de la gène éprouvée dans l'exercice d'activités de sport ou de loisir que la victime indique pratiquer permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur l'indemnisation d'un tel préjudice au regard de la jurisprudence la matière. Le reproche formulé n'est donc pas justifié. - sur l'incidence professionnelle. Il est reproché à la mission proposée de demander à l'expert de se prononcer sur les arrêts de travail futurs et de donner un avis juridique relatif à la dévalorisation sur le marché du travail, ce qui ne relève pas de sa mission. La mission telle que donnée à l'expert conduit à examiner l'ensemble des répercussions du Déficit fonctionnel permanent (DFP) sur l'exercice d'une profession, la dévalorisation sur le marché du travail n'étant que l'un des éléments qu'il est demandé à l'expert de préciser, afin de détailler précisément les composantes du DFP sans que ce seul ajout puisse être considéré comme conduisant l'expert à émettre un avis sur le plan socio-économique ne relevant pas de sa compétence. L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce chef de mission. - sur les frais de logement. Les appelants critiquent la mission en ce qu'elle demande à l'expert de «'dire si l'état de la victime avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté et le cas échéant, le décrire'», la réponse à cette question relevant du débat sur le fond et l'expert ne pouvant décrire que les adaptations rendues nécessaires par le handicap ou les séquelles. La réponse à la question ainsi posée à l'expert se réfère expressément à l'état de la victime, ce qui implique pour le médecin expert d'objectiver son avis en fonction des séquelles de l'accident et de préciser quelles sont les adaptations nécessaires, ce qui le conduit à se prononcer sur un plan technique, son avis pouvant en tout état de cause faire l'objet d'un débat sur le fond. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qui concerne ce chef de mission. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires. Parties perdantes, M. [J] et la société Groupama Centre atlantique seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [E] somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne M. [C] [J] et la société Groupama Centre atlantique à payer à Mme [I] [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [J] et la société Groupama Centre atlantique aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile qui ne coarticle 954 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civile que le juarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 150 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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