Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1b9e12c85000874ae50
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ----------------------- Madame [L] [B], Monsieur [X] [E] C/ Madame [D] [V] épouse [N], Monsieur [Z] [V] ----------------------- N° RG 23/03821 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMRV ----------------------- DU 17 JANVIER 2024 ---------------------- ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT --------------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, Greffier, Le 17 janvier 2024 dans la cause pendante ENTRE : Madame [L] [B], née le 27 Août 1973 à [Localité 6] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003417 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Monsieur [X] [E], né le 13 Novembre 1976 à [Localité 4] (24), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC Appelants d'un jugement (RG : 22/00117) rendu le 06 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 09 août 2023, D'UNE PART, ET : Madame [D] [V] épouse [N], née le 30 Mars 1958 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non représentée, assignée à personne Monsieur [Z] [V], né le 08 Mars 1956 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC Intimés, D'AUTRE PART, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 9 août 2023, par Mme [L] [B] et M. [X] [E], à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac dans le litige entre les parties, Vu les conclusions aux fins de désistement de Mme [L] [B] et M. [X] [E] en date du 22 décembre 2023, prises en application des dispositions des articles 385 et 94 du code de procédure civile demandant de : - donner acte à Mme [L] [B] et M. [X] [E] qu'ils se désistent de leur instance devant la cour d'appel engagée suivant déclaration d'appel en date du 9 août 2023 n° 23/02853, RG 23/03821, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Vu les conclusions en réplique de M. [Z] [V] en date du 9 janvier 2024, prises au visa des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile par lesquelles il demande de : -déclarer le désistement de Mme [P] et M. [E] parfait, -les condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 22 décembre 2023 sans que l'intimé, qui n'avait pas conclu au fond, ait formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour. Le désistement d'appel entraîne sauf convention contraire soumission de l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'une telle convention , Mme [L] [B] et M. [X] [E] supporteront en conséquence les dépens du présent recours, l'équité ne commandant toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Vu le désistement d'appel de Mme [L] [B] et M. [X] [E], Constatons l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour. Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [L] [B] et M. [X] [E] aux dépens du présent recours. Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. Le Greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile par lesqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d1b9e12c85000874ae50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel