Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1bde12c85000874ae52
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.R.L. PRESSING CLEAN VERT S.A.R.L. TVAPOTE S.C.I. ISIFIMMO C/ Monsieur [I], [U], [D] [M] ---------------------- N° RG 23/03970 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAN ---------------------- DU 17 JANVIER 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. PRESSING CLEAN VERT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.A.R.L. TVAPOTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.C.I. ISIFIMMO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] assistées de Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses à l'incident, Appelantes d'un jugement (R.G. 11-22-204) rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 22 août 2023, à : Monsieur [I], [U], [D] [M], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (37), de nationalité françasie, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Décembre 2023. * * * Exposé du litige : Vu l'appel limité interjeté le 22 août 2023 par les sociétés Sarl Pressing Clean Vert, Sarl Tvapote, Sci Isifimmo à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Arcachon dans le litige les opposant à un copropriétaire de la résidence dans laquelle elles exploitent chacune un commerce et par lequel les sociétés appelantes ont été déboutées de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [I] [M] et les a condamnées aux dépens. Vu les conclusions d'incident en date du 18 septembre 2023 de M. [I] [M] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : -Ordonner que la qualification du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Arcachon est un jugement rendu en premier et dernier ressort, -Rectifier en conséquence le dispositif du jugement en date du 23 mars 2023 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon en modifiant de façon suivante le dispositif du dit jugement 'le Tribunal par les sociétés Sarl Pressing Clean Vert, Sarl Tvapote, Sci Isifimmo statuant publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire' en remplaçant les termes [premier ressort] par [premier et dernier ressort]' En conséquence: -Ordonner l'irrecevabilité de l'appel enregistré selon déclaration n° 23/02961 en date du 22 août 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 23mars 2023 par le tribunal de proximité d'Arcachon par la société Sarl Pressing Clean Vert, la Sarl Tvapote et la Sci Isifimmo à l'encontre de M. [I] [M]. -Condamner solidairement la société Sarl Pressing Clean Vert, la Sarl Tvapote et la Sci Isifimmo à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'incident a été fixé à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures; Par avis en date du 1er décembre 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile dans un délai de 15 jours. Les appelantes n'ont pas conclu, ni présenté à ce jour d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de statuer préalablement sur la recevabilité de l'appel qui ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 914 et 122 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article L 212-8 du code de l'organisation judiciaire que les tribunaux judiciaires peuvent comprendre notamment des tribunaux de proximité qui voient leur siège, leur ressort et leurs compétences matérielles fixées par décret et il résulte du décret n° 2022-1225 du 12 septembre 2022 que le tribunal de proximité d'Arcachon est compétent en matière d'action personnelle et mobilière pour toute demande n'excédant pas 10 000 euros ou pour statuer sur des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation n'excédant pas 10 000 euros. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires statuent en matière d'actions personnelles ou mobilières en dernier ressort sur les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises dans une même instance, en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminées pour l'ensemble d'entre elles par la demande la plus élevée. Cependant, il n'y a pas titre commun au sens de ce texte lorsque plusieurs victimes d'un quasi délit agissent ensemble en réparation de leur préjudice respectif. Dès lors, en l'absence de titre commun, même reposant sur le même quasi délit, à savoir la dégradation des serrures des commerces des sociétés appelantes, les demandes en réparation du préjudice occasionné à chacune d'entre elles par les faits de dégradation les concernant, doivent s'additionner, en sorte que c'est à bon droit que le jugement déféré a été rendu en premier et dernier ressort, aucune irrecevabilité de l'appel n'étant encourue sur ce fondement, l'intimé étant en conséquence débouté de ses demandes. Il demeure cependant que les sociétés appelantes ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions d'appelantes à l'intimé dans les trois mois à elles impartis à compter de la déclaration d'appel du 22 août 2023, soit avant le 23 novembre 2023, par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, encourant en conséquence la caducité relevée d'office de la déclaration d'appel. Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner les sociétés appelantes aux dépens de l'instance, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [I] [M] de ses demandes. Constatons la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour. Rejetons la demande en application des dispositions de l'larticle 700 du code de procédure civile. Condamnons les sociétés Sarl Pressing Clean Vert, Sarl Tvapote et Sci Isifimmo aux entiers dépens de l'instance. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d1bde12c85000874ae52
Données disponibles
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