Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1cfe12c85000874ae5c
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [M] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2A -------------------------- du 17 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2024 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [M] [X], né le 20 Janvier 1979 à [Localité 5] (31), actuellement hospitalisé au CHS [3] assisté de Maître Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03879) rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2024 PROCÉDURE Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de la Gironde portante admission en hospitalisation complète de Monsieur [M] [X], confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 19 décembre 2023 en application des dispositions des articles L3213'1 et L3213 '2 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] ; Vu l'appel formé par Monsieur [X] par l'intermédiaire de son conseil le 8 janvier 2024 à 13h34 accompagné d'un mémoire ; Vu l'avis du ministère public en date du 12 janvier 2023 qui requiert la confirmation de l'ordonnance du 28 décembre 2023 au motif qu'une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute. Le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel du 12 janvier 2024 dans lequel il est indiqué qu'il y a un risque majeur de fugue si l'audition de Monsieur [X] a lieu en dehors de l'unité encore plus en dehors de l'enceinte du CH. À l'audience du 16 janvier 2024, Monsieur [X] n'était pas présent à l'audience en raison d'une possible fugue de l'intéressé. Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites qui accompagnaient la demande d'appel. Il est sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement au motif que les règles du code de la santé publiques n'ont pas été respectées concernant la nécessité que le certificat médical circonstancié à l'origine de la demande de protection ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil articles L 32 13'1 CSP. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte des dispositions de l'article L 32 13'1 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce alors que Monsieur [X] se trouvait en garde à vue, par application des dispositions du code de procédure pénale, les policiers ont eu recours à un médecin généraliste le Docteur [O] le 18/12/2023 à 19h10 lequel a sollicité l'avis d'un psychiatre eu égard au comportement de l'intéressé. Dans un certificat médical en date du 18 décembre 2023 à 23h30, le Docteur [S] [Z], médecin psychiatre au centre hospitalier [3], a estimé suite à une réquisition judiciaire que l'état psychique de Monsieur [X] n'était pas compatible avec la poursuite de la mesure de garde à vue et justifiait l'initiation d'une mesure de SPDRE eu égard à la présentation de l'intéressé et de son potentiel hétéro agressif envers l'entourage. Ce même médecin, le 18 décembre 2023 à 23h50, établissait dans un avis médical que l'état de Monsieur [X] relevait de troubles mentaux manifestes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes et impose que soit engagée une procédure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en application de l'article L 32 13'2 du code de la santé publique. Le 19 décembre 2023 à 10h30, le Docteur [E] [T] [W], médecin au centre hospitalier [3], a rédigé un certificat médical d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État selon le dispositif d'urgence concernant Monsieur [X]. Les dispositions de l'article L 32 13'1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées car deux médecins de la même structure ont établi un certificat médical circonstancié or il eut fallu que le certificat médical initial n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le service de police aurait dû avoir recours à un médecin psychiatre n' exerçant pas au sein de l'hôpital spécialisé [3] . Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] à l'issue d'un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d' un traitement médicamenteux et une prise en charge à l'extérieur. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier et recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Agathe JUNOT ; Vu l'article L 32 13'1 du code de la santé publique ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2023 ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [M] [X] dans un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un suivi à l'extérieur et d'un traitement médicamenteux adapté à la pathologie de l'intéressé ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, au directeur du CHS [3], à son avocat ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1cfe12c85000874ae5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel