Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1d3e12c85000874ae5e
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [Z] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2B -------------------------- du 17 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2024 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [Z] [B], né le 30 Janvier 1980, actuellement hospitalisé au [Adresse 3] assisté de Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03900) rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2024 d'une part, ET : [Adresse 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2024 PROCÉDURE Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2023 lequel fait suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 19 décembre 2023 par application des dispositions des articles L 32 13'1 et L 32 13'2 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] ; Vu l'appel formé par l'intéressé parvenu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 janvier 2023 ; Vu l'avis du ministère public du 12 janvier 2024 qui sollicite la confirmation de l'ordonnance du 28 décembre 2023 au motif qu'une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute ; Vu la demande de désistement de Monsieur [Z] [B] du 11 janvier qui a été envoyée par mail le 12 janvier 2024 à 9h42. MOTIVATION Si l'appel de Monsieur [Z] [B] doit être déclaré recevable car il a été déclaré dans les formes et délais légaux, ce dernier est devenu sans objet suite au désistement de l'intéressé en date du 11 janvier 2024. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier est recevable ; Constate le désistement d'appel de Monsieur [Z] [B] ; Dit que l'ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux retrouve ses pleins effets. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1d3e12c85000874ae5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel