Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1dfe12c85000874ae64
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS7S ORDONNANCE Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [Z], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [P] [L] [G], interprète en langue pachtoue déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux qui a prêté serment, En présence de Monsieur [J] [U], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghanne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [U], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghanne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 à 16h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [U], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghanne, le 15 janvier 2024 à 13h00, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [J] [U], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [Z], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [J] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 janvier 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [U], se disant de nationalité afghane, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Vienne le 10 janvier 2024. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2024 à 16 heures 18, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024 à 10 heures 24, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative précitée, sollicité sa remise en liberté, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de M. le préfet de la Vienne à verser à son conseil la somme de 800 € à titre de frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 rendue à 16h16 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures le concernant, accordé l'aide juridictionnelle à M. [U], rejeté les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré régulière la procédure de placement en rétention, déclaré la requête de M. [U] recevable en la forme mais l'a rejetée au fond, déclaré recevable la requête de la préfecture de la Vienne, autorisé le maintien de la rétention de M. [U], rejeté le surplus des demandes. Par mail adressé au greffe le 15 janvier 2024 à 13 heures 00, le conseil de M. [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2024 demandant à la cour de : - réformer l'ordonnance attaquée, - constater l'illégalité de la décision de placement du 10 janvier 2024 et prononcer la mainlevée de celle-ci, - juger que la préfecture de la Vienne n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [U] et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Afghanistan, - ordonner la remise en liberté de l'intéressé, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner M. le préfet de la Vienne à verser au conseil de M. [U] la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [U], arguant de l'article L.741-1 du CESEDA, met en avant l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci disposant de garantie de représentation sur le territoire français, notamment aux fins que soit ordonnée une assignation à résidence. En ce sens, il indique disposer d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, d'un compte bancaire. Il souligne s'être présenté à la convocation de la préfecture de la Vienne le 10 janvier 2024, qu'il n'existe pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il dit avoir également contesté la décision d'éloignement précitée devant le tribunal administratif de Bordeaux, outre celle de l'OFPRA lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire, mais ne pas s'opposer à son éloignement si ces éléments étaient confirmés. Il déclare toutefois encourir de graves risques s'il retournait dans son pays d'origine, notamment du fait de son appartenance à l'armée régulière du gouvernement renversé par les talibans et de son occidentalisation. Il déduit de ce qui précède une erreur d'appréciation manifeste et un défaut d'examen quant à sa situation entachant la décision prononçant son placement en rétention administrative. Il conteste que le trouble à l'ordre public constitue un moyen de placement en rétention administrative. Par ailleurs, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, l'appelant affirme que le Haut-Commissariat aux Réfugiés a émis un recommandation déconseillant le renvoi de ressortissants afghans dans leur pays d'origine au regard de la situation de ce dernier, argument auquel le premier juge n'a pas répondu. Le conseil a également ajouté que la demande de laissez-passer faite auprès des autorités consulaires afghanes ne pouvait rester que sans réponse et que les demandes faites auprès des pays tiers étaient artificielles, aucun d'entre eux n'ayant de raison d'accueillir M. [U]. Le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [U] ne présente pas de garantie de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage, ni de ressources propres issues d'une activité légale, ce que ne sont pas les allocations versées par la caisse d'allocations familiales. Il insiste sur le fait que l'adresse déclarée à [Localité 4] ne correspond pas au dossier, ayant déclaré vivre à [Localité 2] pendant 5 mois et mentionné une autre adresse auprès de l'OFPRA. Il est encore remarqué qu'il n'existe pas de lien familiaux et personnels de la part de l'intéressé avec le territoire français, sa femme et ses enfants résidant en Afghanistan et que ses déclarations relatives à son souhait de retourner dans son pays d'origine ont varié dans le temps. Il met en avant le fait que, du fait de la menace à l'ordre public représentée par M. [U], il est douteux que ce dernier respecte les injonctions administratives à son encontre. Sur la question des risques allégués en cas de retour en Afghanistan pour M. [U], l'autorité administrative se prévaut du fait qu'elle a saisi d'autres Etats au titre de la réadmission de l'intéressé auprès de ceux-ci, en particulier l'autriche, l'Allemagne, la Serbie et la Turquie qu'il déclare avoir traversés pour venir sur le sol français. De même, il est observé qu'il ne résulte pas des déclarations de l'intéressé l'existence d'une crainte d'un retour en Afghanistan. Il remarque enfin que les autorités consulaires afghanes, autrichiennes, allemandes, serbes et turques ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies à ce stade de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé Vienne établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en Vienne de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.612-3 du CESEDA énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». La cour constate en premier lieu qu'il ne saurait être ordonné d'assignation à résidence en l'absence de passeport ou de document d'identité original, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, élément qui pose difficulté quant à ses garanties de représentation de l'appelant sur le territoire français. En outre, il sera constaté que M. [U] a varié dans ses déclarations à propos de sa résidence, ayant déclaré un lieu différent de celui mis en avant lors de la présente décision devant l'OFPRA et s'il a précisé qu'il recherchait avec son frère une résidence sur [Localité 2], il n'a pas remis en cause le fait qu'il demeurait dans cette agglomération depuis plusieurs mois. Aussi, s'il est exact que M. [U] a répondu aux convocations qui lui étaient adressées par les autorités préfectorales à [Localité 4] et qu'il justifie de l'adresse précitée, il existe une difficulté à ce titre quant à la résidence réelle de l'intéressé. Mieux, le mode de vie de M. [U], ses déclarations changeantes quant à son souhait de rester sur le territoire français et l'absence de liens familiaux ou personnel avec la France, en dehors de son frère présent à l'audience, de ressources propres ne peuvent que démontrer l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé, notamment face aux enjeux personnels importants pour l'appelant en cas de retour dans son pays d'origine. Il résulte de ces éléments qu'il ne saurait avoir existé de la part des autorités administratives compétentes d'erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de la situation personnelle de M. [U], ni de carence à ce titre. De même, en ce que M. le préfet de la Vienne a non seulement étudié la possibilité d'un retour en Afghanistan, mais également son départ vers des pays tiers dans lesquels il a transité, il n'est pas rapporté la preuve de risque au titre du départ du territoire national français à ce dernier titre, ni que ces demandes, en l'état, soient vaines. Aussi, la décision de placement en rétention sera-t-elle déclarée régulière et la décision attaquée confirmée de ce chef. S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [U] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires afghanes, allemandes, autrichiennes, serbes et turques. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française, quand bien même il a déposé des recours contre celle-ci et sa perte de qualité de réfugié, et qu'il a été examiné d'autres destinations. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées, étant précisé qu'il ne revient pas à la présente juridiction en l'état de se substituer aux autorités consulaires des pays saisis afin d'évaluer la pertinence des demandes faites par l'administration française à propos de M. [U], celles-ci étant souveraines en la matière. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [U] succombant au principal. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2024, y ajoutant, Déboutons M. [U], de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.612-3 du CESEDA énonce quearticle L742-1 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1dfe12c85000874ae64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel