Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1e3e12c85000874ae66
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK4F débattue à notre audience publique du 05 Décembre 2023 - RG au fond n° 23/01059 - 2eme section ENTRE Association COMUNALE DE CHASSE AGREEE DE [Localité 18], située [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant la AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Brice POIRIER avocat au barreau de RENNES. Demanderesse en référé ET M. [G] [W], demeurant [Adresse 1] M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 15] M. [R] [Y], demeurant [Adresse 15] M. [PA] [B], demeurant [Adresse 2] M. [N] [L], demeurant [Adresse 14] M. [T] [JC], demeurant [Adresse 8] M. [D] [AF], demeurant [Adresse 5] M. [O] [C], demeurant [Adresse 9] M. [Z] [U], demeurant [Adresse 8] M. [A] [U], demeurant [Adresse 13] M. [H] [S], demeurant [Adresse 12] M. [F] [X], demeurant [Adresse 10] M. [BN] [P], demeurant [Adresse 6] M. [I] [E], demeurant [Adresse 11] M. [M] [V], demeurant [Adresse 4] M. [J] [K], demeurant [Adresse 7] Ayant pour avocat postulant la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant ADMYS avocats AARPI, avocats au barreau de LYON. Défendeurs en référé ''' Exposé du litige Par arrêté du 30 septembre 2015, le préfet de Haute-Savoie a créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de [Localité 16] et de [Localité 18], celle-ci prenant le nom de [Localité 17]. Les anciennes communes de [Localité 16] et de [Localité 18] avaient chacune leur Association Communale de Chasse Agréée (ci-après ACCA), celles-ci n'ayant pas fusionnées lors de la création de la commune unique. Les chasseurs et habitants de la commune de [Localité 17] estimant être ayants-droits à la fois sur l'ACCA de [Localité 16] et sur l'ACCA de [Localité 18] ont sollicité la délivrance d'une carte de membre à l'ACCA de [Localité 18]. Saisi par acte d'huissier du 09 novembre 2021 délivré par Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] à l'ACCA de [Localité 18], le tribunal judiciaire d'ANNECY a, par jugement du 20 juin 2023 : - ordonné à l'ACCA de [Localité 18] de délivrer à Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] une carte de membre de droit, - dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque personne concernée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant 1 mois, - condamné l'ACCA de [Localité 18] à payer 200 euros chacun à Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples contraires, - condamné l'ACCA de [Localité 18] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. L'ACCA de [Localité 18] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023 (n° DA 23/01048 et n° RG 23/01059), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement. Par actes d'huissier signifiés le 27 septembre 2023, l'ACCA DE [Localité 18] a fait assigner Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] devant madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBERY statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 20 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. Le dossier a été plaidé à l'audience du 5 décembre 2023. L'ACCA de SEYTENEX, conformément à ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023 par voie électronique demande à la Cour de : - la recevoir en sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 20 juin 2023, - condamner chaque intimé à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF], conformément à leurs dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023 par voie électronique exposent que la demande est irrecevable en ce que l'exécution provisoire n'a pas été débattue en première instance et demandent à la Cour de : - rejeter la demande de l'ACCA de [Localité 18] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 20 juin 2023, - condamner l'ACCA de [Localité 18] à leur verser la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ACCA de [Localité 18] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, les parties ont, en outre, été invitées par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBERY à présenter leurs observations sur le fait que le Premier Président ne peut pas revenir sur une exécution provisoire déjà exécutée. L'ACCA de [Localité 18], représentée par son conseil, indique que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'ANNECY était limitative pour la saison 2023 ' 2024 et que les cartes de membre de droit ont été d'ores et déjà délivrées. Elle précise émettre des inquiétudes quant à la saison suivante dans la mesure où la cour d'appel ne statuera pas avant l'automne 2024. Elle ajoute qu'il y avait eu une succession de plusieurs textes législatifs qui engendre des revendications de zones de chasse, notamment par de nouvelles communes. Les conséquences manifestement excessives résident selon l'association dans le fait qu'ajouter 16 nouveaux membres aux 44 membres de droit préexistants constitue une hausse de quasiment 35% des adhérents, ceux-ci étant dès lors assez nombreux pour faire entrer d'autres chasseurs dans l'association et pour solliciter une assemblée générale et prendre le pouvoir. Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF], représentés par leur conseil, indiquent qu'ils sont les seuls membres de l'ACCA de [Localité 16] à avoir demandé la carte de membre de l'ACCA de [Localité 18], les autres chasseurs ne l'ayant pas fait. Ils soutiennent qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive et que l'argumentation du juge d'ANNECY a d'ailleurs été récemment confirmée pas une jurisprudence de la Cour de cassation. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. Sur ce 1. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' En l'espèce, si le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire d'ANNECY a rappelé, aux termes de son dispositif, que l'exécution provisoire était de droit, force est de constater que l'ACCA de [Localité 18] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, s'il lui appartient d'apporter la preuve, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il lui faut également prouver l'existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision de première instance pour que sa demande soit recevable. Il est constant que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 20 juin 2023 a mis à la charge de l'ACCA de [Localité 18] une obligation de délivrer à Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] une carte de membre de droit. En outre, il n'est également pas contesté par les parties que l'ACCA de [Localité 18] a effectivement remis aux défendeurs à la présente instance une carte de membre pour la saison 2023 ' 2024 en exécution dudit jugement. Or, si le premier président a effectivement le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée à une décision de justice, celui-ci n'a pas compétence pour remettre en cause les effets de l'exécution provisoire déjà consommée. En outre, il convient de relever que les conséquences manifestement excessives alléguées par l'ACCA de [Localité 18] tenant au nombre de chasseurs adhérents à l'association suite à l'arrivée de 16 nouveaux membres n'ont pas été révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où la demanderesse avait la faculté de soulever cette difficulté et le risque de surnombre de chasseurs sur le territoire dès la première instance. Ainsi, la demande est irrecevable conformément à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conséquent, dès lors que la décision de première instance a été exécutée par l'ACCA de [Localité 18] et que le premier président n'a pas compétence pour arrêter l'exécution provisoire, la demande sera rejetée. 2. Sur les autres demandes L'ACCA de [Localité 18] ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 160 euros chacun à Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS l'ACCA de [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS l'ACCA de [Localité 18] à verser à Monsieur [G] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [BN] [P], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [PA] [B], Monsieur [N] [L], Monsieur [O] [C], Monsieur [T] [JC] et Monsieur [D] [AF] une indemnité de 160 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'ACCA de [Localité 18] à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 15 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile afin de varticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d1e3e12c85000874ae66
Données disponibles
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