Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1e7e12c85000874ae68
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLMD débattue à notre audience publique du 05 Décembre 2023 - RG au fond n° 23/00530 - 2eme section ENTRE Mme [H] [W] [I] [X] épouse [R] Demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Vianney LEBRUN, avocat au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE Demanderesse en référé ET M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1] M. [G] [S], demeurant [Adresse 2] CALIFORNIE Ayant pour avocat postulant Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d'Annecy et pour avocat plaidant la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Mme [M] [U], demeurant [Adresse 3], ni présente ni représentée M. [O] [D], demeurant [Adresse 3], ni présente ni représentée M. [L] [B], demeurant [Adresse 7] GUADELOUPE, ni présente ni représentée S.A.R.L. JPB 'CARIBBEAN YACHT' La société JPB 'CARIBBEAN YACHT', Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE sous le n° 519 123 541, dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6], ni présente ni représentée Défendeurs en référé ''' Exposé du litige Saisi par messieurs [Y] et [G] [S], le tribunal judiciaire d'Annecy, a, par jugement rendu le 09 mars 2023 : -rejeté la demande aux fins de nullité du contrat de vente du navire entre Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] et Madame [M] [U], - ordonné la résolution de la vente du navire entre Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] d'une part, et Monsieur [O] [D] et Madame [M] [U] d'autre part, - déclaré Monsieur [O] [D], Madame [M] [U] et Madame [H] [X] épouse [R] responsables in solidum au titre de la garantie des vices cachés, - condamné in solidum Monsieur [O] [D], Madame [M] [U] et Madame [H] [X] épouse [R] à la restitution de la somme de 120 000 euros au profit de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S], - condamné la société SAS JPB (CARRIBEAN YACHTS) au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure la vente, - débouté Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] du surplus de leur demande au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, -débouté Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] de toutes les demandes aux fins de condamnation de Monsieur [L] [B], - condamné Monsieur [O] [D], Madame [M] [U], Madame [H] [X] épouse [R] et la SAS JPB (CARRIBEAN YACHTS) aux entiers dépens, - condamné in solidum Monsieur [O] [D], Madame [M] [U], Madame [H] [X] épouse [R] et la SAS JPB (CARRIBEAN YACHTS) au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [O] [D], Madame [M] [U], Madame [H] [X] épouse [R] et la SAS JPB (CARRIBEAN YACHTS), Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023 (n° DA 23/00515 et n° RG 23/00530), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement. Par actes d'huissier signifiés les 11, 12 et 15 septembre 2023, Madame [H] [X] épouse [R] a fait assigner Monsieur [Y] [S], Monsieur [G] [S], Madame [M] [U], Monsieur [O] [D], l'EURL CARRIBEAN YACHTS et Monsieur [L] [B] devant Madame la première présidente de la Cour d'appel de CHAMBERY statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 09 mars 2023, - déclarer l'appel formé par Madame [H] [X] épouse [R] recevable, - réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023, au cours de laquelle la première présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Annecy dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, que l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée et qu'elle n'a pas été prononcée par les premiers juges. Les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire afin d'utilemement analyser les éléments mis dans les débats et les consorts [S] ont quant même déposé leurs écritures aux termes desquelles à titre principal ils souhaitent voir déclarer irrecevable la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire en ce que madame [H] [X] n'avait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de droit et à titre subsidiaire il sollicite de voir débouter Madame [H] [X] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes et de la voir condamnée à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été dispensées de se présenter à l'audience de renvoi si elles n'avaient pas d'observations à formuler. A l'audience de renvoi du 5 décembre, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour en l'absence des parties. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. Bien que régulièrement assignés, l'EURL CARRIBEAN YACHTS, Monsieur [O] [D], Madame [M] [U] et Monsieur [L] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Sur ce 1. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les dispositions relatives à l'exécution provisoire applicables à une instance dépendent de la date de l'introduction de l'instance devant le premier juge. En l'espèce, le tribunal de grande instance d'ANNECY a été saisi suite aux assignations délivrées par Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] les 04 octobre, 08 novembre, 06 décembre 2018 et 9 décembre 2019. L'instance devant le premier juge ayant dès lors été introduite avant le 1er janvier 2020, il convient d'appliquer les dispositions du code de procédure civile antérieures au décret du 11 décembre 2019. L'article 514 ancien du code de procédure civile prévoit que 'l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.' En l'espèce, il convient de relever qu'en application de l'article 514 ancien du code de procédure civile, le jugement du 09 mars 2023 n'est pas revêtu de l'exécution provisoire de droit. En outre, force est de constater qu'aucune des parties n'avait sollicité l'exécution provisoire en première instance et que les premiers juges n'ont pas assorti la décision du bénéfice de cette exécution provisoire. Par conséquent, le jugement du 09 mars 2023 n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, la demande de suspension formulée par Madame [H] [X] épouse [R] est sans objet et sera rejetée. En outre, la demande tendant à voir déclarer l'appel formé par Madame [H] [X] épouse [R] recevable sera également rejetée dès lors qu'elle excède les pouvoirs conférés au premier président. 2. Sur les autres demandes 2.1 Sur les dépens A titre liminaire, il convient de préciser que les dépens ne peuvent être réservés dans le cadre d'une procédure de référé. En outre, Madame [H] [X] épouse [R] ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance. 2.2 Sur les frais irrépétibles Il convient d'allouer, en équité, une indemnité de 500 euros à Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS Madame [H] [X] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS Madame [H] [X] épouse [R] à verser à Monsieur [Y] [S] et Monsieur [G] [S] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [H] [X] épouse [R] à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 15 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d1e7e12c85000874ae68
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