Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1ebe12c85000874ae6a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL46 débattue à notre audience publique du 12 Décembre 2023 - RG au fond n° 23/01542 - Chambre sociale ENTRE SYNDICAT ESF DE [Localité 2] représenté par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] représenté par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON Demanderesse en référé ET Mme [N] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Saisi le 22 juillet 2022 par Madame [N] [M], le conseil de prud'hommes de BONNEVILLE a, par jugement du 25 septembre 2023 : - dit que Madame [N] [M] a été victime de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Madame [N] [M] est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] à payer à Madame [N] [M] les sommes suivantes : * 38 692 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, * 2 763,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 276,37 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, * 4 402,15 euros net au titre du complément de l'indemnité de licenciement, * 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, * 5 997,52 euros brut au titre des heures complémentaires effectuées entre février et décembre 2019, * 599,75 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires, * 2 162,26 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier et octobre 2020, * 216,62 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [N] [M] de sa demande de rappel de salaire de février 2021, - débouté Madame [N] [M] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 17 mai au 06 juin 2021, - condamné le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamné le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] à la capitalisation des intérêts, - débouté le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, - condamné le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] aux entiers dépens. Le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2023 (n° DA 23/01541 et n° RG 23/01542), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement. Par acte d'huissier signifié le 16 novembre 2023, le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] a fait assigner madame [N] [M] devant madame la première présidente de la Cour d'appel de CHAMBERY statuant en référé sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile aux fins de voir : a titre principal, - arrêter l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire excédant l'exécution provisoire de droit prononcées par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 25 septembre 2023, a titre subsidiaire, - autoriser la consignation, auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de tout autre organisme, du montant des condamnations au titre de l'exécution de droit et au-delà de l'exécution de droit mises à sa charge pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de CHAMBERY, - laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023. Le syndicat local de l'ESF de [Localité 2], représenté par son conseil, a oralement maintenu les termes de son assignation. Il fait valoir que le montant total de la condamnation s'élève à 68 110 euros et qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation partielle voire totale de la décision de première instance puisqu'il estime que madame [N] [M] a été licenciée pour faute grave. En cas de réformation, il craint de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de la décision rendue par le conseil de prud'hommes dans la mesure où la défenderesse est en contrat à durée déterminée, n'a pas d'avis d'imposition et réside dans un appartement en indivision avec son ex-conjoint. Il estime en outre que cette condamnation va être préjudiciable pour lui puisqu'il doit déjà rembourser six emprunts. Madame [N] [M] demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, de - débouter le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [M] a oralement maintenu l'ensemble de ses demandes durant l'audience. Elle soutient qu'il n'y a aucun moyen sérieux d'infirmation du jugement dans la mesure où l'ensemble des pièces produites aux débats dans le cadre de la procédure prud'homale ont été prises en compte par le conseil de prud'hommes, en ce compris les pièces médicales prouvant son état de santé. Elle ajoute que son licenciement n'est pas intervenu pour inaptitude, son poste informatique ayant été retiré et ses mots de passe modifiés. Madame [N] [M] a précisé qu'elle travaille, qu'elle perçoit une rémunération égale à environ 2 000 euros par mois et qu'elle est propriétaire en indivision d'un bien estimé à 268 000 euros, ce qui lui confère des garanties sérieuses pour restituer les sommes versées par le syndical local de l'ESF de [Localité 2] en cas de réformation de la décision en appel. Elle estime enfin que le syndicat n'est pas dans une situation financière difficile puisqu'il a un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et que le compte rendu du bureau fait état d'une année record. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'est pas contesté par les parties que l'exécution provisoire a été discutée en première instance. Par ailleurs, même si les parties ne produisent pas leurs écritures de première instance, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2023 retranscrit les dispositifs de leurs conclusions respectives qui mentionnent une demande relative à l'exécution provisoire. Dès lors, il sera considéré que l'exécution provisoire a été discutée en première instance, les demandes du syndicat local de l'ESF de [Localité 2] étant dès lors recevables. L'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra toutefois être ordonné que s'il est démontré, de façon cumulative, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et s'il est démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. En l'espèce, il apparaît que les conseillers prud'homaux ont étayé leur motivation par des éléments de droit et des éléments de fait, se fondant sur les nombreuses pièces détaillées produites par Madame [N] [M] en première instance (et de nouveau produites dans le cadre de la présente procédure). Par ailleurs, il convient de préciser que les juges de première instance ont relevé à plusieurs reprises la carence de l'employeur dans la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'absence de harcèlement moral de la salariée. Or, si le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] réaffirme dans le cadre de la présente instance que le licenciement de Madame [N] [M] est intervenu pour faute grave, il ne produit toujours pas aux débats les pièces dont il entend se prévaloir en appel pour prouver que le licenciement était effectivement régulier, ce qui ne permet pas au premier président de vérifier que le moyen de réformation allégué est sérieux. Ainsi, à la lecture du jugement rendu le 25 septembre 2023, et compte tenu des pièces produites aux débats par les parties, aucun élément ne permet d'établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent rejetée. 2. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' En l'espèce, la condamnation du syndical local de l'ESF de [Localité 2] porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable. S'il appartient effectivement au Premier Président d'apprécier souverainement la nécessité d'un d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement. A titre subsidiaire, le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] sollicite la consignation de la somme, indiquant que la défenderesse ne pourra pas rembourser la somme versée en cas d'infirmation du jugement. Pour établir qu'elle dispose de garanties sérieuses en cas d'infirmation de la décision de première instance, Madame [N] [M] produit aux débats son bulletin de paie du mois de novembre 2023 s'élevant à 2 054 euros net (pièce 11 de la défenderesse) et un extrait de la convention d'indivision existant entre Monsieur [R] [E] et elle faisant état d'un bien immobilier évalué à 268 000 euros d'un commun accord entre les parties (pièce 12 de la défenderesse). Cependant, si Madame [N] [M] produit aux débats un bulletin de paie du mois de novembre 2023, ce document est isolé et n'est accompagné ni d'autres bulletins de salaire permettant de corroborer que son revenu est stable et régulier, ni d'un contrat de travail établissant que ses revenus sont susceptibles de durer dans le temps. Le bulletin de paie mentionne uniquement que la date d'entrée dans la structure est le 12 juin 2023. En outre, si Madame [N] [M] est effectivement propriétaire d'un bien en indivision d'une valeur de 268 000 euros, ce bien présent dans son patrimoine ne constitue pas une somme d'argent disponible qui lui permettrait de rembourser effectivement et rapidement le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] en cas d'infirmation du jugement de première instance. Par conséquent, dans la mesure où Madame [N] [M] ne détient pas de sérieuses garanties de restitution de la somme en cas de réformation du jugement et que l'absence de restitution totale risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des finances de l'ESF, la demande de consignation formulée par le demandeur sera accueillie partiellement. La caisse des dépôts et consignations étant chargées, selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, de recevoir les consignations de toute nature prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnée par une décision de justice ou par une décision administrative, la consignation de la somme de 40000 euros par le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] sera réalisée auprès de cet établissement. 3. Sur les autres demandes Le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] ayant vu sa demande principale rejetée et sa demande de consignation étant uniquement accueillie dans son intérêt, celui-ci sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, AUTORISONS la consignation par le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] de la somme de 40 000 euros due conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BONNEVILLE le 25 septembre 2023 à la caisse des dépôts et des consignations, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, RAPPELONS que la décision est exécutoire par provision pour le surplus ; DISONS que faute de consignation de la somme de 40 000 euros dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet pour la totalité de la décision ; DEBOUTONS les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le syndicat local de l'ESF de [Localité 2] à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 16 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux finsarticle 450 du code de procédure civilearticle L 518-17 du Code monétaire et financierarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile est dès l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d1ebe12c85000874ae6a
Données disponibles
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- Résumé officiel