Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1f4e12c85000874ae6e
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 17 Janvier 2024 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMT4 Appelante Mme [K] [I] née le 07 Novembre 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[6] assistée de Me Lara GAILLARD, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Mme [T] [I] tiers demanderesse à l'admission (mère) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 janvier 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 après-midi, *** Le 28 octobre 2023, Mme [K] [I] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier [6] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence. Le certificat médical d'admission du 28 octobre 2023, faisait état d'une patiente s'étant présentée aux urgences pour voir un psychiatre, dans un état de forte agitation, avec des cris et des propos incohérents, des démabulations permanentes dans le service, un discours diffluent, un comportement passant du rire aux larmes, des idées de grandeur et de persécution. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [I]. Par courrier du 6 janvier 2024, la patiente a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'avis motivé du docteur [R] du 5 janvier 2024 rappelait que la patiente était hospitalisée depuis plus de deux mois en psychiatrie suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et de suivi et de prise de pharmacopsychose. Au jour de l'entretien avec le médecin, elle présentait une labilité émotionnelle importante, une consommation récente de toxiques ayant majoré sa désorganisation psycho-comportementale et entraîné une rupture de son traitement de fond. Malgré les traitements et les soins, la présentation clinique demeurait fluctuante, avec une désorganisation psychique et des reviviscences traumatiques au premier plan. La capacité à consentir aux soins demeurait limitée et imprévisible, et l'hospitalisation sous contrainte demeurait nécessaire afin d'apporter des modifications thérapeutiques et d'améliorer l'état de santé de la patiente. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de la patiente. Par courrier motivé du 10 janvier 2024 transmis au greffe le 11 janvier 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, Mme [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 15 janvier 2024. Il mentionne que la patiente présente actuellement un discours pauvre, en boucle avec peu de capacité d'élaboration, qu'elle sollicite beaucoup et présente des demandes inadaptées notamment autour de sa sortie ; qu'elle est très ambivalente ; qu'il existe également une composante anxieuse et une labilité émotionnelle alternant tristesse et exhubérance; qu'elle est peu accessible à la réassurance ; que la capacité à consentir aux soins demeure limitée et imprévisible, de sorte que l'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire afin d'apporter des modifications thérapeutiques et d'améliorer son état clinique. A l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme [K] [I] a comparu. Elle a expliqué être autonome, savoir s'occuper d'elle et de sa fille, qu'elle fait tout pour pouvoir guérir, qu'elle ne va pas arrêter ses traitements, qu'elle doit sortir d'hospitalisation pour pouvoir soulager sa mère qui s'occupe de son enfant. Elle indique qu'une infirmière lui a dit qu'elle devait sortir bientôt, avec des injections à faire une fois par mois. Elle est une maman et veut être la plus exemplaire possible. Elle indique souffrir de bipolarité et estime avoir besoin de soins. Son conseil Maître Gaillard a indiqué que sa cliente souhaitait être en hospitalisation libre ; qu'elle n'a eu que quatre permissions pour voir sa fille de trois ans ; qu'avoir sa fille lui a permis de connaître une évolution positive ; que dès sa sortie d'hospitalisation elle a le souhait de reprendre un travail dans les ménages ; qu'elle pourrait avoir un logement HLM dans un an. Elle explique que sa cliente a conscience d'avoir une problématique, un traitement à prendre, des baisses de moral, d'où la demande d'une hospitalisation libre qui lui permettrait d'avoir un encadrement tout en pouvant voir sa fille. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Mme [F], mère de la patiente et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu. Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 11 janvier 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil de la patiente et à la patiente avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Il résulte de l'article L 3212-3 du code de la santé publique que en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité. En l'espèce, la procédure a été respectée. Il résulte des éléments médicaux les plus récents, à savoir les avis médicaux des 5 et 15 janvier 2024, que la patiente a présenté une décompensation psychotique dans un contexte de rutpure de soins et de suivi et de prise de toxiques ; que durant son hospitalisation une rechute a été constatée s'agissant de la consommation de toxiques, ce qui a entraîné une majoration de sa désorganisation psycho-comportementale et entraîné une rupture de son traitement de fond ; que plus de deux mois après son admission en soins sans consentement, et malgré les traitements, une désorganisation psychique demeure, son état demeure instable, son consentement aux soins reste ambivalent, limité et imprévisible, qu'elle peut présenter des demandes inadaptées relatives à sa sortie, qu'il persiste une composante anxieuse avec une labilité émotionnelle. Il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de Mme [K] [I] rendent impossible son consentement à des soins en hospitalisation complète, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant cette hospitalisation complète. Le fait qu'elle ait consommé à nouveau des toxiques récemment, ce qui a contribué à une nouvelle dégradation de son état de santé, démontre la fragilité de son évolution et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète afin notamment de continuer à améliorer son état clinique et d'adapter son traitement dans le but d'éviter à sa sortie une rechute rapide de son état de santé, qui lui serait préjudiciable ainsi qu'à sa fille qui a besoin d'une mère suffisamment stable et sécurisante au niveau psychique pour s'occuper d'elle. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 17 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique que en carticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1f4e12c85000874ae6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel