Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d208e12c85000874ae78
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJPO N° de Minute : 116 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] né le 03 Avril 2002 à [Localité 5] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K], ressortissant guinéen a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire de 30 jours en date du 11 janvier 2024, pris par Mme la préfète de l'Oise avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un placement en rétention pris le même jour et notifié à 19h50 par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2024 notifiée à 11h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [K] du 15 janvier 2024 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l' irrégularité de l'interpellation en l'absence d'éléments extérieurs objectifs permettant de présumer de son extranéité, l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en l'absence de demande de routing. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de l'étranger Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à notre contrôle. Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale), Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale), Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne m me de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il résulte de la procédure, et notamment du « rapport de mise à disposition », que les agents de la police municipale de [Localité 2] en date du 11 janvier 2024, ont pénétré dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], suite à un appel de leur poste de commandement pour un individu squattant dans les parties communes de l'immeuble. En présence de l'individu, dans le local technique, ils lui ont demandé à 11h35 de quitter les lieux. Ce dernier leur a alors présenté des papiers au nom de M. [J] [K] né en Guinée. Ils ont contacté la police nationale qui les a informés que l'intéressé avait une fiche positive de recherche pour « obligation de quitter le territoire français », et leur a demandé de leur amener M. [J] [K]. Les agents de police municipale ont alors appréhendé l'intéressé qu'ils ont conduit au commissariat. Le procès-verbal de notification du placement en retenue du 11 janvier 2024 à 12h35, rédigé par le brigadier chef de Police M. [Z], indique que l'intéressé a été contrôlé le 11 janvier 2024 à 12h00, [Adresse 1] à [Localité 2], au motif que l'intéressé avait mentionné sa nationalité. Il convient de constater d'une part que ce contrôle d'identité n'ayant a pas été effectué, le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour ne reflète pas la réalité des faits. D'autre part , les agents de police municipale ont « appréhendé l'intéressé sans pose d'entrave » et l'ont conduit au commissariat sans indiquer que M. [J] [K], les a suivi de son plein gré, alors même qu'ils ne détiennent pas de pouvoir coercitif, qu'ils ont donc agi hors cadre, et qu'en outre le « dit contrôle » a été réalisé dans un lieu privé sans qu'il soit justifié d'une autorisation du bailleur. Il en résulte que l'interpellation est irrégulière et vicie les procédures de contrôle des titres de séjour et de rétention qui ont suivi, portant atteinte aux droits de l'étranger en le privant immédiatement de son droit d'aller et venir. L'exception de nullité soulevée par l'appelant doit donc être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé. L'ordonnance querellée doit être infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable INFIRMONS l'ordonnance dont appel, CONSTATONS l'irrégularité de l'interpellation de M. [J] [K], ORDONNONS en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative le concernant, RAPPELONS à M. [J] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY Le greffier N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 116 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJPO
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d208e12c85000874ae78
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