Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d210e12c85000874ae7c
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJQ6 N° de Minute : 118 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [D] né le 28 Juillet 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M LE PREFET DES COTES D ARMOR dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE: Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [P] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet des Côtes d' Armor le 11 janvier 2024 et notifié le 12 janvier à 13h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 24 avril 2023 par la même autorité notifié le 17 juillet 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2024 à 12h32 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [D] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [D] , en date du 15 janvier 2024 à 11h48, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [D] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de : l'insuffisance de motivation de l'acte administratif , l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite, faisant valoir qu'il aurait respecté son assignation à résidence mais que les policiers ne lui auraient pas ouvert la porte dans le cadre de son obligation de pointage; le défaut de base légale, en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire. Il soulève également le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l' absence de diligences de l'admninistration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite et du défaut de base légale L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération notamment le fait que l'étranger ne justifie pas avoir respecté la mesure d'assignation à résidence sur la commune de [Localité 2]. Il convient de constater que cette mesure notifiée le 18 août 2023n'a plus été exécutée à compter du 23 août 2023 , suivant procès-verbal de carence de la gendarmerie du 6 septembre 2023 qui précise que l'étranger ne répond plus au téléphone et que les visites à domicile restent vaines. L'appelant admet également dans sa déclaration d'appel ne pas s'être présenté à la convocation du 25 septembre 2023 en vue d'une notification d'une convocation à une audition à l' Ambassade du Cameroun. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue le 11 janvier 2024 pour des faits de viol. Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable. Les moyens s'avèrent inopérants. 3/ Sur le quatrième moyen Il convient de constater que le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas fondé dès lors que l'administration a saisi par courriel du 12 janvier 2024 à 18h09 dont un justificatif est joint à la procédure, les autorités consulaires du Cameroun en vue de la délivrance d'un document de voyage concernant l'appelant qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage. L'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure, soit dans les 24 heures du placement en rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète Le greffier N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJQ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 118 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DES COTES D ARMOR et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJQ6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d210e12c85000874ae7c
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