Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d218e12c85000874ae80
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRG N° de Minute : 130 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [E] né le 12 Février 1998 à [Localité 4] de nationalité portugaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1], M. [N] [E], né au cap vert, de nationalité portugaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 13 janvier 2024 notifiée à 11h09 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024 notifiée à 14h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [E] du 15 janvier 2024 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. - défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention : absence de réservation d'un vol. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [X] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant.Il convient de déclarer recevable la requête de la préfecture. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'intéressé a remis contre recepissé aux services de la préfecture de l'Oise, le 7 décembre 2023, sa carte d'identité portugaise valable jusqu'au 2 mars 2027, l'administration justifie avoir sollicité, le 13 janvier 2024 à 15h04, un vol à destination de Lisbonne pour organiser l'éloignement, seule diligence utile en l'espèce. Dès lors, l'administration justifiant avoir accompli les diligences utiles, la prolongation de la rétention est justifiée et l'ordonnance dont appel sera confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture de l'Oise recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 130 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRG
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d218e12c85000874ae80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel