Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d21ce12c85000874ae82
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRH N° de Minute : 122 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [D] né le 03 Novembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Ctuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [D], ressortissant tunisien, a fait l'objet a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 janvier 2024 notifié à 15h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2024 notifiée à 16h43, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] du 15 janvier 2024 à 12h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger reprends les moyens suivants développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention : - insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, - erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Moyens nouveaux en appel : - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - sollicite son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [G] [R] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 . Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la situation de fait L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [D] qui déclare être entré en France en avril ou juin 2022 ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais accompli de démarches pour régulariser sa situation ; que s'il déclare être domicilié en France, il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que l'intéressé déclare être en concubinage avec une ressortissante française; qu'il déclare avoir un projet de mariage avec elle alors qu'il déclarait lors d'une audition du 9 septembre 2022 être célibataire, sans enfant à charge; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français ; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner en Tunisie, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 septembre 2022, et ne fait pas état de problème de santé. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier sa décision. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1- Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2- S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 3- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que l'intéressé ne pouvait pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité au cours de sa retenue, déclarant avoir perdu son passeport, qu'il n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation, qu'il a déclaré de façon explicite ne pas accepter de retourner en Tunisie, qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié le 10 septembre 2022. Lors de son audition du 11 janvier 2024 à 12H56, M. [D] a donné les renseignements suivants : - être domicilié [Adresse 6] à [Localité 4], [Adresse 6], - être en concubinage déclaré avec Mme [P] [H], être déclaré sur le bail avec elle et qu'il va bientôt se marier, - être sans profession et sans ressources, - être entré en France entre avril et juin 2022, - avoir ses parents en Tunisie et une s'ur étudiante à [Localité 5], - avoir perdu les documents ses documents d'identité, - ne pas vouloir repartir en Tunisie, ne pas vouloir pas aller au centre de rétention car il se marie bientôt, qu'il a déposé un dossier de mariage à la mairie de [Localité 4]. Si M. [D] déclare être en concubinage avec Mme [P] à [Localité 4], il ne justifie pas que sa relation avec elle soit ancienne, intense et stable sur le territoire Français, dès lors qu'il déclarait lors de son audition du 9 septembre 2022, être célibataire, et qu'il ne vit avec cette personne que depuis août 2023. Par ailleurs, il a déclaré de façon explicite ne pas accepter de retourner en Tunisie, et il s'est soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié le 10 septembre 2022 éléments de fait permettant raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, n'ayant pas remis à l'administration son passeport en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 12 janvier 2024 à 09h01, et du routing sollicité le 11 janvier 2024 à 16h15. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [Y] Le greffier N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 122 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [D] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJRH
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d21ce12c85000874ae82
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