Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d235e12c85000874ae8e
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJSJ N° de Minute : 129 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [I] né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [O] [I], né le 13 décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de L'Aisne le 12 janvier 2024 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024 à 14h33 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [I], pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I], en date du 15 janvier 2024 à 13h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [O] [I] expose les moyens suivant : - l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, - l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ,M. [M] [G], secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté n°2023-31 du 13 septembre 2023 (article 1). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires marocaines, le 13 janvier 2024 et en demandant un routing de vol, le même jour à 10h, soit dans les 24 heures du placement. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête préfectorale recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [S] Le greffier N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJSJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 129 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJSJ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d235e12c85000874ae8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel