Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d245e12c85000874ae96
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU7 N° de Minute : 120 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Z] [X] né le 21 Mai 1992 à [Localité 3] (Afghanistan) se disant né à [Localité 2] (province d'Afghanistant) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [F] interprète en langue farsiI, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Côme SALARD (cabinet Centaure) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [M] [Z] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 12 janvier 2024 et notifié le même jour à 15h40, pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 18 janvier 2022 par la même autorité notifié le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2024 à 10h50 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [Z] [X] , pour une durée de 28 jours et constaté que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu; ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Z] [X] , en date du 15 janvier 2024 à 16h17, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [Z] [X] soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de nécessité de la rétention. Il soulève également le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention Le premier moyen, soulevé en cause d'appel, de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de nécessité de la rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Le moyen sera rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Il convient de constater que le moyen tiré du défaut de diligences n'est pas fondé dès lors que l'administration a saisi par courriel du 4 décembre 2023 à 11h09 et par courriel de relance du 12 janvier 2024 à 15h34 dont un justificatif est joint à la procédure , les autorités consulaires afghanes en vue de la délivrance d'un document de voyage concernant l'appelant qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure , aucune obligation de levée des obstacles n'étant requise à bref délai. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [F] Le greffier N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 120 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [Z] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Z] [X] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJU7
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d245e12c85000874ae96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel