Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d255e12c85000874ae9e
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXR N° de Minute : 134 Ordonnance du mercredi 17 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [G] né le 15 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé suite à un contrôle d'identité effectué le 14 décembre 2023 sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [Y] [G], né le 15 mars 1985 à [Localité 3] en Algérie, ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, puis d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 2] le 15 décembre 2023 à 19h30 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, en date du 17 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 18 décembre 2023. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2024 notifiée à 9h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, - Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [G] du 15 janvier 2024 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève un nouveau moyen en cause d'appel : - l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, - l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - la violation de l'article L742-4 du ceseda en raison du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-4 du ceseda en raison du défaut de diligences de l'administration Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Il résulte de la procédure, d'une part que le passeport de M. [G] ne figure pas au dossier. Ce qui engendre l'impossibilité d'organiser son éloignement et son maintien en rétention administrative. Il ne peut donc reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas effectuer les diligences nécessaires pour organiser son éloignement. D'autre part et s'agissant de l'organisation de l'éloignement de M. [G], l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce pusiqu'une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing de vol ont été effectuées le 16 décembre 2023. Par courrier du 4 janvier 2024, l'autorité préfectorale a demandé à ce que M. [G] soit présenté à l'audition consulaire du 12 janvier 2024. Ce jour étant férié en Algérie, l'appelant doit être reçu à l'audition du 16 janvier. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la préfecture du [Localité 2] recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 134 DU 17 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 janvier 2024 : - M. [Y] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2] - décision notifiée à M. [Y] [G] le mercredi 17 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Anne FOUGERAY le mercredi 17 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 17 janvier 2024 N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d255e12c85000874ae9e
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