Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d265e12c85000874aea6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKI N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02809) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022 APPELANTE : Mme [M] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Serbie) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-Luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Antonine Munoz-Martos, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : S.A. CNP assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Isabelle Alves, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 2015 Mme [M] [O] a adhéré au contrat d'asssurance groupe signé entre la Caisse d'Epargne et CNP Assurances lors de la conclusions de deux prêts n° 9060365 et 9060366. Les risques garantis à 100 % étaient le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et l'incapacité totale de travail (ITT). Mme [O] était alors employée dans une papeterie à des tâches de manutention. A la suite d'un arrêt de travail du 15 septembre 2012, elle a demandé à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'ITT, en raison d'un syndrôme du canal carpien bilatéral et d'une maladie de Dupuytren. Après application de la franchise contractuelle de 90 jours la société CNP Assurances a pris en charge le sinistre du 14 septembre 2012 au 22 novembre 2018. En avril 2016 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à l'assurée une invalidité de 2ème catégorie. Le 2 mars 2017 un rapport d'expertise médicale a été déposé par le docteur [C]. À la suite d'une visite médicale demandée par l'assureur, celui-ci a cessé toute indemnisation à compter du 22 novembre 2018, estimant que les pathologies causant l'arrêt de travail étaient exclues contractuellement. Informée par courrier du 24 juin 2019, Mme [O] a mis l'assureur en demeure de régulariser la situation le 20 novembre 2019. Devant le refus opposé par la CNP, Mme [O] a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par acte du 8 juillet 2020. Par jugement du 10 janvier 2022 ladite juriction a débouté Mme [O] de ses demandes, débouté la CNP de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [O] aux dépens. Cette dernière a interjeté appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamnée aux dépens ; et statuant à nouveau, - condamner la société CNP Assurances au remboursement intégral des deux prêts, - condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle expose : - qu'en vertu du contrat l'assuré est en droit de demander la capital restant dû lorsqu'une invalidité totale et définitive est constatée, que l'expertise du 2 mars 2017 a conclu à un taux de 66 % d'incapacité, - qu'en dépit de ces conclusions l'assureur prétend que la dépression dont elle souffrait est de nature à mettre fin à toute prise en charge, alors que cette état dépressif est la conséquence des lésions somatiques subies, - que l'inexécution de ses obligations par l'assureur lui a causé un stress supplémentaire, qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions la société CNP Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [O] de ses demandes, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que Mme [O] se borne à reprendre ses arguments initiaux, sans critiquer le jugement et expose : - qu'aucun élément ne démontre que les problèmes de canal carpien et de maladie de Dupuyfren subis par Mme [O] l'aient placée dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée de se livrer à toute occupation ou à toute activié rémunérée et qu'au contraire son état correspondait à la définition contractuelle de l'ITT, - que l'article 15 de la notice d'information excluent de la garantie l'ITD et l'ITT qui résultent d'une dépression nerveuse ou d'une atteinte discale, vertébrale, - que le tribunal a justement apprécié que l'existence de deux exclusions relatives aux pathologies du rachis et à la dépression nerveuse entraînait une exclusion de garantie en application des conditions générales du contrat, - que Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice moral. MOTIVATION En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter Mme [O] de ses demandes sont les suivants : - Mme [O] sollicite la mobilisation de sa garantie au titre de l'invalidité, soutenant que son incapacité à reprendre une activité découle principalement de ses souffrances et affections physiques, - l'article 17.3 du contrat définit l'invalidité totale et définitive comme 'l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée de se livrer à toute occupation ou toute activité rémunérée ou pouvant générer gain ou profit', - l'assureur doit prouver que la situation de son assuré relève d'une exclusion, qui doit être formelle et limitée, en application des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, - en l'espèce il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme [O] correspond à la définition de l'invalidité totale et définitive, mais celle-ci ne résulte pas des lésions somatiques aux mains, qui peuvent être qualifiées d'initiales ou originelles, mais d'une décompensation psychiatrique sur des troubles de la personnalité et du comportement, en lien avec des affections de type cervicarthrose et lombosciatalgie à bascule, pathologies rachidiennes, - l'article 15 des conditions générales du contrat stipule que 'ne sont pas couverts l'invalidité totale et définitive et l'incapacité temporaire totale de travail qui résultent, par suite de maladie ou d'accident : - quelle qu'en soit la cause, d'une affection psychiatrique ; affection psychotique ; affection névrotique ; dépression nereuse ; sydrome anxio-dépressif ; état dépressif ; anxiété, SAUF si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour), ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, à la suite d'une affection citée dans la présente clause, - d'une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité', - Mme [O] souffre donc de deux pathologies, causes d'exclusion de la garantie selon le contrat et l'exclusion des dépressions nerveuses apparait formelle et limitée dans le contrat et ne peut donc être qu'appliquée en l'espèce et il découle de l'expertise amiable, non contredite par les autres pièces médicales produites, que les affections somatiques n'entrainent pas à elles seules d'incapacité professionnelle totale, la décompensation psychique étant majeure, - en l'absence de faute de l'assureur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O]. S'agissant donc du rejet de la demande de prise en charge de son invalidité par Mme [O] et de dommages et intérêts, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [O]. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d265e12c85000874aea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel