Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d26de12c85000874aeaa
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAA N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à Me Cécile MAGGIULLI la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04947) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022 APPELANT : M. [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 en Algérie de nationalité algérienne [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003199 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIM ÉES : SPL M TAG, S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Compagnie GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentées par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antonine MUNOZ-MARTOS, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 octobre 2014, M. [S] [Z] a été victime d'un accident alors, qu'il se trouvait dans le tramway de [Localité 4], exploité par la Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG). Le certificat médical initial établi par le Dr [N] faisait état d'une entorse du poignet gauche. Le 27 novembre 2014, le Dr [N] établissait un nouveau certificat médical indiquant que le certificat médical initial du 6 octobre 2014 était entaché d'une erreur et que la lésion initiale se situait au niveau du 4ème doigt de la main gauche. Le 28 janvier 2015, M. [Z] réalisait une radiographie de la main gauche établissant un trait de fracture sans déplacement sur la dernière phalange du quatrième rayon de la main gauche. M. [Z] sollicitait de la SEMITAG la prise en charge non seulement de son entorse du poignet gauche mais également de cette fracture. Le Dr [P], mandaté par la SA GAN Assurances, assureur de la SEMITAG, concluait dans son rapport d'expertise amiable que la lésion du 4ème doigt de la main gauche n'était pas à retenir comme étant en relation directe et certaine avec l'accident. Par exploit d'huissier du 23 mai 2016, M. [Z] faisait assigner la SEMITAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 25 août 2016, 1e juge des référés faisait droit à sa demande et désignait le Dr [W] [U] en qualité d'expert. Le Dr [U] déposait son rapport du, 20 février 2017 concluant à l'absence de relation directe et certaine entre les blessures au 4ème doigt de la main gauche de M. [Z] et l'accident de tramway. L'expert concluait également concernant le poignet gauche de M. [Z], à : - une absence d'incapacité de travail avec un arrêt maladie évalué au moins jusqu'au 29 octobre 2014 ; - un déficit fonctionnel temporaire existant jusqu'au 27 janvier 2015; avec une date de consolidation fixée au 27 janvier 2015 ; - un taux d'IPP pour le poignet gauche retenu : 0% ; - pas de préjudice esthétique temporaire ; - des souffrances physiques évaluées à 1,5/7. Par exploit d'huissier en date du 2 août 2019, M. [S] [Z] a fait assigner la SEMITAG devant le juges des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale et condamner la SEMITAG à lui verser la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre d'une provision ad litem Par ordonnance du 19 mai 2019, le juge des référés a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Selon exploit d'huissier délivrés les 4 et novembre 2020, M. [S] [Z] a assigné la SEMITAG, la SA GAN Assurances et la CPAM de 1'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner un complément d'expertise concernant les blessures alléguées au 4 ème doigt de la main gauche du demandeur et solliciter une provision. Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Dit que les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche de M. [Z] ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2014, - Débouté en conséquence M. [Z] de sa demande de nouvelle expertise, - Condamné in solidum la SEMITAG et la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - souffrances endurées : 1100 euros ; - préjudice esthétique : 1000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 806,25 euros ; - Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la SEMITAG et la compagnie GAN Assurances aux dépens, - Rappelé l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - dit que les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche de M. [S] [Z] ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2014, - débouté M. [Z] de sa demande de nullité de l'expertise du Dr [U] et de nouvelle expertise (ou de complément d'expertise), - rejeté sa demande de provision ad litem, - rejeté les demandes de Monsieur [Z] tendant à voir condamner solidairement la SEMITAG et son assureur la société GAN Assurances à lui payer avec intérêt aux taux légal et capitalisation les sommes suivantes résultant de ses séquelles au poignet : - Tierce personne avant consolidation : 1 440,00 euros - Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros - Rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de : Ecarter des débats le rapport d'expertise du Dr [P] produit en violation du secret médical de M. [Z] Juger la demande de nullité du rapport d'expertise du Dr. [U] formulée par M. [Z] recevable et fondée . Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2022 en ce qu'il a : - dit que les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche de M. [S] [Z] ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2014 , - débouté M. [Z] de sa demande de nullité de l'expertise du Dr [U] et de nouvelle expertise (ou de complément d'expertise) , - rejeté sa demande de provision ad litem , -rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir condamner solidairement la SEMITAG et son assureur la société GAN Assurance à lui payer avec intérêt aux taux légal et capitalisation les sommes suivantes résultant de ses séquelles au poignet : - Tierce personne avant consolidation : 1 440,00 euros - Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros -Rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du CPC En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal Juger que les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche de M. [S] [Z] sont en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2014 Prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [U] Ordonner une nouvelle expertise de M. [Z] confiée à un médecin orthopédiste indépendant des compagnies d'assurance afin d'évaluer l'intégralité des préjudices de M. [Z] du fait de l'accident du 5 octobre 2014 (poignet et 4ème doigt de la main gauche) suivant la nomenclature DINTILHAC et mission habituelle. A titre subsidiaire, si la Cour estimait la demande de nullité du rapport d'expertise du Dr [U] irrecevable, ordonner un complément d'expertise à cette même fin. En tout état de cause, Juger que les opérations d'expertise devront se dérouler dans le strict respect du secret médical, Interdire aux défendeurs de produire des éléments médicaux de M. [Z] sans son accord, Allouer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de la provision ad litem, Allouer à M. [Z] la somme 2 000 euros au titre des dispositions combinées sur de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens de 1ère instance, A titre subsidiaire Ordonner un complément d'expertise confiée à un médecin orthopédiste indépendant des compagnies d'assurance afin d'évaluer les préjudices de M.[Z] du fait des séquelles au 4 ème doigt de la main gauche directement imputables à l'accident du 5 octobre 2014 suivant la nomenclature DINTILHAC et mission habituelle. A titre subsidiaire ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer si ces séquelles du 4 ème doigt de la main gauche de M. [Z] sont imputables à l'accident du 5 octobre 2014 En tout état de cause Juger que les opérations d'expertise devront se dérouler dans le strict respect du secret médical, Interdire aux défendeurs de produire des éléments médicaux de M. [Z] sans son accord, Allouer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de la provision ad litem , Condamner solidairement la SEMITAG et son assureur la société GAN Assurance à payer à M. [Z] avec intérêt aux taux légal et capitalisation les sommes suivantes : - 1 800 euros au titre de la tierce personne avant consolidation du fait des lésions au poignet gauche - 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément du fait des lésions au poignet gauche - 2 000 euros au titre des dispositions combinées sur de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991. Confirmer le jugement sur le surplus, Débouter la SPL M TAG et son assureur GAN Assurance de leur appel incident tendant à la réformation du jugement s'agissant du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] lié au port de l'attelle du fait des séquelles au poignet, Débouter la SPL M TAG et son assureur GAN Assurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions , En tout état de cause Condamner solidairement la SPL M TAG et son assureur GAN Assurance à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées sur de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel au titre des frais d'appel Condamner solidairement la SEMITAG et son assureur GAN Assurance aux entiers dépens distraits au profit de Me Cécile Maggiulli, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, M. [Z] soulève à titre liminaire la violation du secret médical par les sociétés SPL M TAG et GAN Assurances, qui versent aux débats le rapport d'expertise amiable. A titre principal, il invoque la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour non respect des obligations imposées à l'expert par le code de procédure civile. A titre subsidiaire, il soutient que la juridiction n'est pas liée par le contenu du rapport d'expertise et demande la liquidation de ses préjudices. Relativement, aux lésions au doigt, M. [Z] sollicite une expertise complémentaire et une provision ad litem. Concernant, les lésions au poignet, il allègue, qu'il a dû porter une attelle durant 3 mois, recourir à l'aide d'une tierce personne et souffert d'un préjudice d'agrément qui méritent indemnisation. Dans leurs conclusions notifiées le 14 mars 2023, les sociétés SPL M TAG (anciennement SEMITAG) et GAN Assurances demandent à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche de M. [S] [Z] ne sont pas en lien directe et certain avec l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2014, - Débouté en conséquence M. [S] [Z] de sa demande de nouvelle expertise, - Condamné in solidum la SEMITAG et la compagnie GAN Assurances à verser à M. [S] [Z] les sommes suivantes : - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - souffrances endurées : 1100 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 806,25 euros ; - Débouté M. [S] [Z] du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la SEMITAG et la compagnie GAN Assurances aux dépens. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SEMITAG et la compagnie GAN Assurances à verser à M. [S] [Z] les sommes suivantes : - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique : 1000 euros ; Par conséquent : - Débouter M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de complément d'expertise : - Prendre acte des plus expresses protestations et réserves des concluants, - Dire que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés du requérant, - Limiter l'octroi d'une provision ad litem à hauteur de 1 500 euros. Statuant à nouveau sur l'appel incident : - Débouter M. [S] [Z] de sa demande au titre du préjudice esthétique, Y ajoutant : - Débouter M. [S] [Z] de sa demande de voir écarter des débats le rapport d'expertise amiable du Dr. [P], - Déclarer irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr. [U], - Débouter M. [S] [Z] de sa demande subséquente de provision ad litem, - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leurs demandes, les sociétés SPL M TAG et GAN Assurances, font valoir que le rapport d'expertise amiable a été versé par M. [Z] en première instance de sorte qu'il a lui même levé le secret médical. Concernant la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, les sociétés SPL M TAG et GAN Assurances, soulèvent l'irrecevabilité de la demande, soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Les sociétés SPL M TAG et GAN Assurances font également valoir qu'aucune pièce du dossier n'établit de lien entre les lésions du 4ème doigt de la main gauche et l'accident et que rien ne justifie en l'état du dossier un complément d'expertise. Relativement à la liquidation des préjudices, les sociétés estiment que les demandes d'indemnisation formulées par M. [Z] pour la tierce personne, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément doivent être rejetées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 1.Sur la demande de voir écarter des débats le rapport d'expertise amiable Il est établi que M. [Z] a lui même versé en première instance le rapport d'expertise amiable du Dr. [P]. Par cette communication dans le cadre de la présente instance, M. [Z] a donc levé le secret médical quant au contenu de ce rapport. C'est donc tout à fait vainement que l'appelant demande que cette pièce soit écartée des débats. La demande de M. [Z] sera dès lors rejetée. 2. Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire L'article 117 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». L'article 112 du même code dispose quant à lui que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Il ressort de ces dispositions que la demande en nullité doit être présentée avant toute défense au fond. En l'espèce, M. [Z] a discuté en première instance le rapport de l'expert judiciaire et a fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité du rapport d'expertise. Dès lors, la demande en nullité formée devant la cour d'appel est irrecevable comme étant tardive. M. [Z] sera, en conséquence, débouté de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise. 3. Sur les lésions affectant le 4ème doigt de la main gauche et la demande de complément d'expertise En l'espèce, les éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [Z] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que les lésions affectant le 4ème doigt de sa main gauche sont en lien direct et certain avec l'accident du 5 octobre 2014 et qu'il soit ordonné un complément d'expertise, sont les suivants : - les comptes rendus d'examen réalisés par M. [Z] démontrent cette fracture n'est apparue qu'en janvier 2015, soit plus de 3 mois après l'accident, - sur l'échographie réalisée le 16 décembre 2014, il est exclusivement noté pour les quatrième et cinquième doigts de la main gauche "pas d'épanchement visible dans les différents recessus articulaires. Pas d'épanchements significatif visible, dans les interlignes articulaires, du médio carpe,' - en avril 2015, il est observé lors d'une IRM un "abondant épanchement, un oedème ostéo-médullaire sos chondral en miroir; prédominant sur le versant palmaire de la base P1, associée å une forte suspicion de1ésion partielle ou de1axité résiduelle de la plaque palmaire au niveau de son anthèse', - les contradictions entre ces examens permettent de considérer que cette fracture, détectée en janvier 2015, est apparue postérieurement à l'accident et même postérieurement à l'examen réalisé en décembre 2014, - M. [Z], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun document, aucune pièce susceptible de justifier de l'absence de constatation de lésions lors de cet examen en décembre 2014, - l'expert judiciaire relève à la lecture de la radiographie établie le 28 janvier 2015, soit plus de trois mois après l'accident que compte tenu de l'aspect de cette fracture, celle-ci ne peut avoir eu lieu il y a plus de trois mois et qu'ainsi cette radiographie n'est pas en faveur d'une histoire ancienne, - M. [Z] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire,qui sont conformes sur ce point aux conclusions du rapport d'expertise amiable. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement sur ce point. 4. Sur la liquidation des préjudices Liminairement, il est précisé que l'appel de M. [Z] ne porte que sur la tierce personne avant consolidation et le préjudice d'agrément. Les sociétés SA SPL M TAG et de GAN Assurances ont également formé un appel incident concernant le préjudice esthétique. Sur la tierce personne avant consolidation M. [Z] réclame la somme de 1 800 euros au motif que ses proches l'ont aidé durant les trois mois pendant lesquels il a dû porter l'attelle. Toutefois, le premier juge a pertinemment relevé que l'expert judiciaire n'avait pas retenu la nécessité d'une telle aide. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que la seule attestation de M. [B] est insuffisante et ne saurait établir la réalité et l'étendue du besoin dont M. [Z] se prévaut. Partant, M. [Z] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément M. [Z] réclame la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Le préjudice d' agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l'espèce et comme l'a retenu le premier juge, l'expert a considéré que l'entorse était consolidée sans séquelle. De surcroît, l'attestation produite par M. [Z] selon laquelle il était 'un homme sportif' ne permet pas de prouver la réalité d'une activité sportive régulière. Dès lors, M. [Z] sera débouté et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'appel incident des sociétés SA SPL M TAG et de GAN Assurances portant sur le préjudice esthétique temporaire C'est à bon droit que le tribunal a retenu que le port d'une attelle a nécessairement altéré l'apparence physique de M. [Z] et alloué la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise amiable, Déclare irrecevable la demande en nullité du rapport d' expertise judiciaire comme étant tardive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37al.2 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d26de12c85000874aeaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel