Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d272e12c85000874aeac
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 71 753 829 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 22/01146 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJBS N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE [Localité 2] - [Localité 5] la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04371) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022 APPELANTE : Société SAMSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : La SCCV [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel Benichou de la SCP Michel Benichou Marie-Bénédicte Para Laurence Triquet-Dumoulin Kremena Mladenova' avocats associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Manon Delforno, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 13 juillet 2018 la société Cogne Marion a cédé à la société SAMSE la créance qu'elle détenait sur la SCCV [Adresse 7] au titre du marché lot numéro 9 cloisons-doublages et faux plafond. La cession de créance a été notifiée à la SCCV [Adresse 7] à domicile, le 7 août 2018. Par décision du 11 septembre 2018 la société Cogne Marion a été placée en redressement judiciaire. Par ordonnance du 8 octobre 2019 la créance de la société SAMSE a été admise à la procédure collective pour 717 538,29 euros à titre chirographaire. Par ordonnance du même jour, la créance de la SCCV [Adresse 7] a été admise à titre chirographaire pour 53 941,07 euros. Par acte du 6 octobre 2020la société SAMSE a fait citer la SCCV [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 9 597,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par jugement du 7 mars 2022 ladite juridiction a débouté la société SAMSE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société SAMSE a interjeté appel le 18 mars 2022 en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau, - condamner la SCCV [Adresse 7] à lui payer : - la somme de 9 597,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000 euros sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamner la SCCV [Adresse 7] aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. (sic) Au soutien de ses prétentions elle expose que : - la société Cogne Marion s'approvisionnait auprès d'elle pour son activité et lui a cédé le 13 juillet 2018 une créance de 26 640 euros TTC, détenue sur la SCCV [Adresse 7], - elle a revendiqué le 18 septembre 2018 les marchandises livrées à la société Cogne Marion sur divers chantiers et vendues avec clause de réserve de propriété, - elle a mis en demeure la SCCV [Adresse 7] le 18 janvier 2019 de lui adresser le décompte général définitif du chantier, qu'elle n'a jamais obtenu, - elle a limité sa demande à la somme de 9 597,61 euros sur le fondement de la revendication du prix de revente des marchandises, - en application de l'article L 624-18 du code de commerce, elle a le droit, en tant que titulaire d'une clause de réserve de propriété, de revendiquer la créance du prix de revente impayé par le revendeur des matériaux, dès lors qu'elle remplit les conditions : opposabilité de la clause de réserve de propriété à la société Cogne Marion, non paiement du prix de revente avant le jugement d'ouverture et livraison des marchandises au sous-acquéreur, - la SCCV [Adresse 7] ne peut lui opposer la compensation opposable à la société Cogne, -la pièce 22 démontre bien la livraison des marchandises à la SCCV [Adresse 7], sur le chantier [Adresse 7] à [Localité 2], - la cession de créance du 13 juillet 2018 n'a pu empêcher la subrogation du prix de revente, la livraison n'ayant eu lieu que le 28 août 2018, - l'attitude déloyale de la SCCV [Adresse 7] justifie l'allocation de dommages et intérêts. La SCCV [Adresse 7] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation dela société SAMSE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - que le retard de la société Cogne Marion a entraîné des coûts importants, qui ont été admis au passif par le juge commissaire, pour 53 941,07 euros, - qu'aucun élément ne démontrant la réalité de la livraison des fournitures sur le chantier n'a été produit, - qu'en vertu de l'article 1324 du code civil elle peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, - que s'agissant de la revendication du prix de vente, la livraison des matériaux n'est pas démontrée. MOTIVATION Il convient de noter que la société SAMSE n'agit plus sur le fondement de la cession de créance intervenue en juillet 2018, mais sur le fondement de l'article L 624-18 du code de commerce, en vertu duquel peut-être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Pour débouter la société SAMSE de ses demandes le premier juge a retenu que la facture produite en pièce n°21 ne comportait pas de clause de réserve de propriété et que la signature du client sur la pièce n°22 ne pouvait être attribuée à la société [Adresse 7]. En cause d'appel,la société SAMSE produit les conditions générales de vente conclues le 15 novembre 2004 avec la société Cogne Marion, stipulant une clause de réserve de propriété au profit dela société SAMSE, jusqu'au paiement intégral du prix. En revanche, elle ne produit aucune pièce complémentaire de nature à démontrer la livraison des matériaux désignés sur la facture en pièce 21 et dont elle revendique le prix à la société Cogne, dès lors que les bons de transport fournis en pièce 22 ne comportent pas le nom du client et comportent tous les trois une signature différente, qui ne peut être formellement attribuée à la société Cogne Marion. S'agissant donc de la revendication de prix exercée, malgré la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété qu'elle rapporte, la société SAMSE échoue à démontrer la livraison des marchandises à la sociét Cogne, mettant en échec son action en revendication. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SAMSE de ses demandes. Le simple fait d'interjeter appel ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la procédure et la SCCV [Adresse 7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute la SCCV [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SAMSE aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d272e12c85000874aeac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel