Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d27ee12c85000874aeb2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 191 833 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJJ6 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL SELARL RETEX AVOCATS la SELARL GPS AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-20-727) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022 APPELANTS : M. [Z] [F] né le 13 Juillet 1967 à [Localité 7] (26) [Adresse 2] [Localité 3] Mme [Y] [H] née le 05 Juin 1969 à [Localité 6] (38) [Adresse 2] [Localité 3] représentés et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉE : Mme [K] [X] veuve [M] née le 04 Septembre 1948 à [Localité 5] (13) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Céline Cassegrain en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 07 juin 2010, M. [J] [M] a donné à bail conventionné, à effet au 1er juillet 2010, à M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. La gestion de cette location était confiée à l'agence Foncia. M. [J] [M] est décédé et Mme [K] [X] veuve [M] a recueilli sa succession. Arguant de loyers impayés, Mme [K] [X] veuve [M] a fait délivrer aux locataires, le 15 juillet 2020, un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1 918,33 euros, visant la clause résolutoire du bail et en rappelant les effets. Conformément aux dispositions légales applicables, ce commandement a été notifié à la CCAPEX le même jour. Faute d'avoir été payée des sommes ainsi réclamées, Mme [M] a fait assigner M. [F] et Mme [H] devant le tribunal de céans par acte en date du 17 novembre 2020 régulièrement notifié à la préfecture de la Drôme le même jour, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les voir condamnés au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : - Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes et les a dites recevables, - Dit nul et de nul effet le commandement délivré le 15 juillet 2020 à M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à la requête de Mme [K] [M], - Débouté en conséquence Mme [K] [M] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 07 juin 2010 par acquisition de la clause résolutoire dudit bail et de sa demande subséquente d'expulsion des défendeurs, - Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , solidairement, à payer à Mme [K] [M] en exécution du bail en date du 07 juin 2010 la somme de mille six cent cinquante trois euros et soixante deux centimes (1 653,62 euros ), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2021 ( dernier terme inclus: septembre 2021), - Dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation à la charge des défendeurs et a débouté Mme [K] [M] de ce chef de demande, - Condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 133,81 euros en remboursement du coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2019, - Débouté M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , in solidum, aux dépens de l'instance, à l'exclusion du commandement du 15 juillet 2020 déclaré nul et de nul effet, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [F] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , solidairement, à payer à Mme [K] [M] en exécution du bail en date du 07 juin 2010 la somme de mille six cent cinquante trois euros et soixante deux centimes (1 653,62 euros ), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2021 ( dernier terme inclus: septembre 2021), - Condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 133,81 euros en remboursement du coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2019, - Débouté M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2021, en ce qu'il a : - Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes et les dit recevables, - Dit nul et de nul effet le commandement délivré le 15 juillet 2020 à M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à la requête de Mme [K] [M], - Débouté en conséquence Mme [K] [M] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 07 juin 2010 par acquisition de la clause résolutoire dudit bail et de sa demande subséquente d'expulsion des défendeurs, Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2021, en ce qu'il a : - Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , solidairement, à payer à Mme [K] [M] en exécution du bail en date du 07 juin 2010 la somme de mille six cent cinquante trois euros et soixante deux centimes (1 653,62 euros ), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2021 ( dernier terme inclus: septembre 2021), - Condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 133,81 euros en remboursement du coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2019, Statuant à nouveau : - Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - Dire et juger que les frais de commandement de payer resteront à la charge de Mme [M], - Condamner Mme [M] à rembourser à Mme [H] et M. [F] le trop versé en suite de l'exécution du jugement de première instance, - Condamner Mme [K] [M] à payer à Mme [H] et M. [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros, - Condamner Mme [K] [M] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] contestent la facturation des commandements de payer qui leur ont été délivrés à la requête de leur bailleresse pour des montants de 133,81 euros et 222,65 euros ; les factures de l'entreprise Chalaye pour les sommes de 45,60 euros et 94,60 euros à défaut d'intervention de ladite entreprise et en toute état de cause la première créance de 45,60 euros est prescrite. Ils contestent également les frais de service et majorations non prévus par le contrat de bail. Ils expliquent que les difficultés sont apparues à compter du mois de juin 2019, date à laquelle Foncia a imposé la transformation des loyers à échoir en loyers échus, ce que M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] ont refusé. Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes et les dit recevables, - Dit nul et de nul effet le commandement délivré le 15 juillet 2020 à M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à la requête de Mme [K] [M], - Débouté en conséquence Mme [K] [M] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu le 07 juin 2010 par acquisition de la clause résolutoire dudit bail et de sa demande subséquente d'expulsion des défendeurs, - Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , solidairement, à payer à Mme [K] [M] en exécution du bail en date du 07 juin 2010 la somme de mille six cent cinquante trois euros et soixante deux centimes (1 653,62 euros ), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2021 ( dernier terme inclus: septembre 2021), - Dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation à la charge des défendeurs et débouté Mme [K] [M] de ce chef de demande, - Débouté M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 133,81 euros en remboursement du coût du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2019, -Condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] , in solidum, aux dépens de la présente instance , à l'exclusion du commandement du 15 juillet 2020 déclaré nul et de nul effet, Statuant à nouveau: - Condamner in solidum M. [Z] [F] et Mme [Y] [H], à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 800 euros. - Condamner in solidum M. [Z] [F] et Mme [Y] [H], aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer diligenté en date du 11 juillet 2019. - Condamner in solidum M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [K] [X] veuve [M] allègue apporter la preuve des sommes réclamées. Concernant les majorations de clause pénale, la bailleresse indique avoir procédé au remboursement de ces sommes au crédit du compte des locataires de sorte que ces derniers sont de mauvaise foi. Relativement au commandement de payer, elle fait valoir que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été suivi d'effet que son coût n'incombe pas au locataire. Concernant la facture Chalaye, la bailleresse indique qu'elle n'était pas prescrite à la date de l'assignation et qu'en vertu de la règle de l'imputation des paiements conformément à l'article 1342-10 du code civil, cette somme a été réglée depuis longtemps. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Liminairement la cour précise que seule la question des loyers et charges restant à régler se pose, le commandement de payer ayant été annulé par le tribunal et les parties n'ayant pas critiqué ce chef de jugement. 1.Sur les frais des commandements de payer M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] contestent de nouveau en appel devoir payer les commandements de payer. Or force est de constater que le tribunal a parfaitement relevé que 'les commandements de payer ne sont ni des loyers ni des charges et leur règlement ne peut être réclamé de ce chef aux locataires'. Ainsi des 2 205,36 euros réclamés par la bailleresse le tribunal a déduit : - la somme de 133,81 euros correspondant au commandement de payer de la SCP Francon-Maillet du 11 juillet 2019, - la somme de 222,65 euros correspondant au commandement de payer de la SCP Julie Vernet-Lollini et Guy Thierry Balzan du 15 juillet 2020, - la somme de 195,28 euros correspondant à la signification de l'assignation de Me Maillet. Le tribunal a ainsi condamné M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer la somme de 2 205,36 - (133,81 + 222,65 + 195,28) = 1 653,62 euros. Partant, le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Sur les factures de l'entreprise Chalaye L'article 7-e de la loi du 06 juillet 1989 oblige le locataire à supporter les travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien des lieux loués. L'article 7-1 de la même loi dispose que ' Les actions liées au bail sont prescrites dans un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu (ou aurait dû connaître) les faits générateurs'. Cette durée de trois ans s'applique en matière de récupération des charges, le fait générateur étant donc la date de la régularisation. En l'espèce, concernant la première facture de l'entreprise Chalaye en date du mois de mai 2018 d'un montant de 45,60 euros, c'est à tort, conformément aux dispositions précitées, que M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] soulèvent la prescription. En effet, la bailleresse avait jusqu'au mois de mai 2021 pour agir, étant rappelé que l'assignation date du 17 novembre 2020. S'agissant de la charge des interventions de l'entreprise Chalaye dont les défendeurs contestent la facturation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ces dernières concernaient des dépenses d'entretien courant que le bail met à la charge des locataires dans son article 11 ; et que la bailleresse est ainsi fondée à en réclamer le remboursement à ses locataires dès lors qu'ils ne justifient pas avoir eux même procédé, à leur frais, à cet entretien. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. 3. Sur les frais et majorations M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] invoquent, alors même que la loi du 6 juillet 1989 l'interdit, que : - des frais de service d'avis d'échéance d'un montant de 2,30 euros seraient appliqués chaque mois, - des 'majorations de clause pénale pour impayés' d'un montant de 20,33 euros seraient appliquées. S'agissant des frais de service d'avis d'échéance il ressort de la pièce 2 produite par les appelants que ces frais n'ont été appliqués que jusqu'en février 2014 (c'est à dire avant la loi ALUR venant modifier la loi du 6 juillet 1989), c'est donc à juste titre que la bailleresse soulève que la demande tendant à contester ces sommes est prescrite. Concernant les majorations, il ressort également de la pièce 2 produite par les appelants que de tels majorations ont été appliquées entre 2010 et 2012 et c'est encore à juste titre que la bailleresse soulève que la demande tendant à contester ces sommes est prescrite. De surcroît, il résulte de cette même pièce que ces divers frais ont fait l'objet de remboursement de la part de la bailleresse (en juin 2012 pour les majorations et en avril 2017 pour les frais de service). 4. Sur l'appel incident de Mme [K] [X] veuve [M] Mme [K] [X] veuve [M] forme appel incident sur les dépens de première instance et sollicite que ces derniers incluent le coût du commandement de payer du 11 juillet 2019. Cependant, ce coût a justement été pris en compte par le premier juge au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les locataires aux dépens de première instance. Mme [K] [X] veuve [M] sollicite également la réformation du jugement quant aux frais irrépétibles, car il ne lui a été alloué que la somme correspondant au coût du commandement de payer c'est à dire 133,81 euros. M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] ayant succombé en première instance, il serait en effet inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles de première instance à la charge de Mme [K] [X] veuve [M]. Dès lors le jugement sera infirmé de ce chef et M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce compris les frais du commandement du 11 juillet 2019. Les appelants qui succombent seront également condamnés à payer à Mme [K] [X] veuve [M], la somme de 1 000 euros au terme de l'article 700 du code de procédure civile en appel. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [K] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 133,81 euros en remboursement du coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] [X] veuve [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [F] et Mme [Y] [H] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d27ee12c85000874aeb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel