Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d286e12c85000874aeb6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 21 885 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJXB N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL SEDEX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03027) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 07 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022 APPELANTE : Association Fonds de dotation tremplin jeunesse prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Jean-François Jullien (SELARL Legi Rhône Alpes), avocat au Barreau de Lyon INTIMÉE : Compagnie d'assurance Groupama méditerranée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Anne Le Pivert Lebrun de la SELARL Sedex, avocat au barreau de Valence COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Une maison appartenant à [F] [D], aménagée en vue d'y accueillir des groupes, a été louée par le Fonds de dotation tremplin jeunesse, au terme d'un bail établi le 24 mars 2014, à effet du 1er avril 2014, d'une durée de 3 ans. L'association IEF Avrainville a souhaité utiliser cette maison pour un séminaire prévu du 28 juillet au 27 août 2015. Le bâtiment a brûlé le 19 août 2015. Par actes d'huissier en date des 20, 21 et 23 octobre 2015, l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse et la société Axa France IARD ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2016. Par actes des 29 et 31 août 2018, [F] [D] et la compagnie Groupama Méditerranée ont fait assigner l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse et son assureur Axa France IARD en réparation de leur préjudice. [F] [D] est décédé le 4 octobre 2018. Une ordonnance de radiation a été rendue le 12 avril 2019. Une demande de ré-enrôlement a été sollicitée par les demandeurs, les héritiers de [F] [D] étant intervenus volontairement à l'instance le 4 novembre 2019. Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a: - dit qu'il n'était saisi d'aucune demande par M. [S] [D], M. [L] [D], Mme [E] [D] et M. [N] [D], - dit la compagnie Groupama Méditerranée irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SA Axa France IARD, - la dit recevable en son action dirigée à l'encontre de l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse, - condamné l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse à payer à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 218 857 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse aux dépens. Par déclaration en date du 31 mars 2022, l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse a interjeté appel du jugement Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse demande à la cour de: Vu les articles 4 et suivants, 31 et suivants, 122, - réformer le jugement rendu le 7 octobre 2021 en ce qu'il a : - dit la compagnie Groupama Méditerranée recevable en son action dirigée à l'encontre de l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse, - condamné l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse à payer à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 218 857 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, - dire la compagnie Groupama Méditerranée irrecevable en son action à l'encontre de l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse et l'en débouter ; - condamner la Compagnie Groupama Méditerranée à verser à l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'appelante conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Groupama Méditerranée, au motif que celle-ci n'a pas mis en 'uvre la procédure prévue par la convention CORAL, alors que cette procédure est obligatoire, aux termes de l'article 1, pour tous les litiges entre assureurs, auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés. Elle déclare que l'assureur qui est subrogé dans les droits de son assuré a l'obligation de suivre cette procédure, comme cela est parfaitement indiqué dans le préambule de la convention, et ne saurait contourner la convention en assignant l'assuré de la compagnie adverse. Elle conclut en outre à l'absence de preuve d'un intérêt à agir de la compagnie Groupama, déclarant que le seul fait d'avoir réglé une indemnité d'assurance n'est pas suffisant à la rendre recevable en son action et qu'elle doit prouver qu'elle a payé le sinistre conformément à un contrat d'assurance, qu'en effet, le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage ne peut s'exercer que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son assuré. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la compagnie Groupama Méditerranée demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. La compagnie Groupama Méditerranée reconnaît ne pas avoir mis en 'uvre la procédure d'escalade par l'article 4, obligatoire dans les litiges entre assureurs, mais énonce que sa demande était recevable envers l'assuré sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Elle déclare justifier de son intérêt à agir compte tenu des sommes versées à M. [D]. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur l'application de la convention Coral Il résulte de cette convention, en page 3, que les dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. L'association Fonds de dotation tremplin jeunesse ne peut donc se prévaloir de cette convention. Sur la subrogation Aux termes de l'ancien article 1250 du code civil, applicable lors des faits, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. En l'espèce, la compagnie Groupama Méditerranée justifie être subrogée dans les droits des consorts [D] dès lors qu'elle verse aux débats une attestation de M. [S] [D] pour le compte de son père, qui précise qu'il a bien reçu de la compagnie Groupama en mai 2017 la somme de 218 857 euros par chèque en règlement du préjudice causé par l'incendie. Dès lors, la compagnie Groupama Méditerranée peut agir par subrogation, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, à l'encontre de l'appelante. Celle-ci ne démontrant pas, comme l'a rappelé le premier juge, l'existence d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure ou d'un vice de construction, sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 218 857 euros avec intérêts légaux, mais à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil, aucun motif ne justifiant de faire remonter le point de départ au jour de l'assignation. L'association Fonds de dotation tremplin jeunesse qui succombe à l'instance sera condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les intérêts légaux courraient à compter de l'assignation ; Et statuant de nouveau, Dit que les intérêts légaux courront à compter du jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires: Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne l'association Fonds de dotation tremplin jeunesse aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d286e12c85000874aeb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel