Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d28ae12c85000874aeb8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 360 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2Z N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP LEGALP la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00640) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 07 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022 APPELANT : M. [W] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Aurélie Fabbian de la SCP Legalp, avocat au barreau de Hautes-Alpes INTIMÉE : MAAF assurances SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe Guy de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 octobre 2012 un incendie a endommagé l'immeuble à usage d'habitation et le hangar appartenant à M. [W] [C] en tant que nu-propriétaire et sa mère, Mme [F] [C], usufruitière. La SARL Techni Bat avait réalisé les travaux de réfection de l'immeuble et de reconstruction du hangar. Par ordonnance du 6 décembre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 31 août 2017. Par jugement du 18 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Gap a notamment condamné la SAS Techni Bat à payer à M. [C] et à sa mère Mme [C] les sommes de 33 600 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Techni Bat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 25 juin 2020. Les consorts [C] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation pour un montant de 35 682,95 euros. Par acte du 29 juillet 2020 M. [W] [C] a fait assigner la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Techni Bat, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 33 600 euros en réparation du préjudice subi. Par jugement du 7 mars 2022 le tribunal judiciaire de Gap a débouté M. [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF, assureur de la SAS Techni Bat, débouté la MAAF de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel le 5 avril 2022, intimant la société MAAF Assurances. Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 33 600 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en fonction de la valeur de l'indice à la date du dépôt du rapport d'expertise, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire. Il soutient que : - si c'est la SAS Techni Bat qui a été condamnée par jugement du 18 octobre 2019, c'est bien la garantie de la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL Techni Bat qu'il recherche, puisque c'est cette société qui a éxécuté les travaux litigieux, - la SAS Techni Bat n'a fait que continuer l'activité de la SARL du même nom, - le jugement du 18 octobre 2019 n'est pas opposable à l'assureur, mais ce n'est pas le cas du rapport d'expertise qui a pu être discuté, - que c'est à tort que le jugement attaqué a passé sous silence les deux rapports d'expertise intervenus, démontrant les manquements de la SARL Techni Bat. La société MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'est l'assureur responsabilité civile décennale que de la SARL Techni Bat, alors que c'est la SAS Techni Bat qui a été condamnée. MOTIFS Pour débouter M. [C] de ses demandes le premier juge a retenu que : - le jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 18 octobre 2019 condamne la SAS Techni Bat à payer aux consorts [C] la somme de 33 600 euros, - la SAS Techni Bat a été placée en liquidation judiciaire, le 25 juin 2020, - le relevé d'informations de la MAAF daté du 7 janvier 2016 démontre que la SARL Techni Bat était assurée au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle jusqu'au 30 juin 2015, - M. [C] ne démontre pas que la SAS Techni Bat ait été assurée auprès de la MAAF et ne peut donc actionner la garantie de cet assureur. En cause d'appel M. [C] soutient que c'est la garantie de la MAAF assureur de la SARL Techni Bat qu'il recherche, en se fondant sur les expertises versées aux débats et notamment sur l'expertise judiciaire. Cependant, sans même discuter de l'opposabilité de cette expertise à la MAAF, il résulte de son étude que les conclusions de l'expert imputent les désordres des façades, d'isolation des combles, des lambris et de la charpente, dont il chiffre les travaux de reprise à la somme de 33 600 euros, à la SAS Techni Bat, dont M. [C] reconnaît lui-même qu'elle n'est pas l'assurée de la société MAAF Assurances. Ainsi, il convient de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, en confirmation du jugement critiqué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement ; Condamne M. [C] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d28ae12c85000874aeb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel