Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d28ee12c85000874aeba
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKQL N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP LEGALP la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-20-0002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 08 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANT : M. [X] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] de nationalité française HLM Super [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Aurélie Fabbian de la SCP Legalp, avocat au barreau de Hautes-Alpes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009833 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble) INTIMÉS : M. [I] [N] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie France Khatibi, avocat au barreau de Grenoble S.A.R.L. Attitude Conduite, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [D] s'est inscrit auprès de la société Attitude Conduite afin de prendre des cours de conduite et d'obtenir le permis B, nonobstant une dyslexie et un statut de travailleur handicapé. Aucun contrat écrit n'a été établi. Se plaignant d'un manquement de l'auto-école à ses obligations, M. [D] a fait assigner la société Attitude Conduite devant le tribunal judiciaire de Gap le 20 juillet 2020, aux fins de se voir indemnisé de son préjudice. Par acte du 10 mars 2021 il a fait appeler en garantie M. [I] [N], gérant de la société à titre personnel. Par jugement du 8 juin 2021 le tribunal judiciaire a : - ordonné la jonction des deux procédures, - donné acte à M. [N] de ce qu'il renonçait à percevoir la somme de 450 euros au titre des leçons impayées, - dit que M. [D] a commis des négligences, - débouté M. [D] de se demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. M. [D] a interjeté appel le 15 avril 2022 en ce qu'il a été débouté de ses demandes, intimant M. [N] et la société Attitude Conduite 'représentée par M. [N]'. Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu des négligences à sa charge et l'a débouté de ses demandes, - condamner la société Attitude Conduite à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de préjudice financier et 5 000 euros à titre de préjudice moral, - condamner M. [N] à régler les condamnations prononcées contre la société Attitude Conduite, - débouter M. [N] de ses demandes, - condamner la société Attitude Conduite et M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient : - qu'il a démarré les cours en novembre 2018 sans qu'aucun contrat ne soit signé, et versant 1 000 euros par trois versements de 150 euros le 30 novembre 2018, 105 euros le 21 décembre 2018 et 745 euros le 22 janvier 2019, - qu'il a effectué 23 heures de conduite sur 10 mois et qu'aucune date de présentation à l'examen ne lui a été proposé, - que sur réclamation il a obtenu le livret d'apprentissage qui n'était pas renseigné des heures effectuées et du suivi formation, - qu'il n'a jamais obtenu le dossier d'inscription à l'examen, - que lors de l'audience du 1er septembre 2020 M. [N] n'a pas prévenu de la liquidation de la société et de sa qualité de liquidateur, la société se trouvant radiée le 17 septembre 2020, - que M. [N] a reconnu son erreur dans la phase d'inscription à l'ANTS, - qu'il ne pourra jamais valoriser les leçons de conduite prises, - que M. [N] n'a pas respecté les obligations légales et contractuelles, en ne remplissant pas le livret d'apprentissage et en ne faisant pas valider le formulaire de demande de permis de conduire et que ces manquements lui ont causé un préjudice financier et moral, - que ces manquements constituent une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant et justifiant de retenir la responsabilité personnelle de M. [N]. M. [N] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - déclarer nulle l'assignation de la société en l'absence de représentant légal de celle-ci, - déclarer nulle l'assignation en garantie de M. [N], - déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de M. [N] à titre personnel, - à titre subsidiaire, débouter M. [D] de ses demandes, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : - que l'assignation en garantie de M. [N] en qualité de liquidateur est nulle, puisqu'il n'avait plus cette qualité le 10 mars 2021, - que l'action en responsabilité personnelle du dirigeant doit être engagée devant le tribunal de commerce, - qu'à titre subsidiaire, la faute doit être détachable des fonctions, - que les demandes formées contre M. [N] à titre personnel sont irrecevables, - qu'à titre subsidiaire M. [D] ne l'a pas tenu avisé de sa réussite au code de la route, - qu'il a déjà effectué une remise de 450 euros pour la gêne occasionnée dans le retard à l'inscription, - que le retard n'a eu aucune conséquence et que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice moral, alors qu'il a lui même commis des fautes en manquant notamment d'assiduité. La société Attitude conduite n'a pas constitué avocat, se trouvant radiée depuis le 17 septembre 2020. MOTIFS Sur l'assignation M. [N] soulève la nullité de son assignation ès qualités de liquidateur de la société Attitude conduite, le 10 mars 2021, indiquant qu'il n'était plus liquidateur à cette date. Cependant, il résulte de l'assignation figurant au dossier de première instance que si M. [N] a été assigné, c'est à titre personnel, afin d'invoquer sa faute personnelle commise en tant que dirigeant et non en tant que liquidateur de la société. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité invoquée. Sur les demandes à l'encontre de la société La société Attitude conduite est radiée depuis le 17 septembre 2020 et n'a donc plus de représentant légal, les fonctions de liquidateur de M. [N] ayant cessé. En l'absence de mandataire ad hoc, les demandes formulées à l'encontre de la société Attitude Conduite sont irrecevables. Sur les demandes à l'encontre du dirigeant M. [N] M. [N] est mal fondé à soulever l'irrecevabilité d'une action engagée devant une juridiction civile, dès lors que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les appels des décisions des tribunaux de commerce. Pour retenir que M. [N] serait appelé à garantir à titre personnel les condamnations prononcées contre la société Attitude conduite, le premier juge a indiqué qu'il s'était présenté à l'audience du 1er septembre 2020 sans indiquer que la société était en liquidation judiciaire et sans présenter de document attestant de sa qualité. Cependant, les dirigeants de société ne peuvent voir leur responsabilité engagée, sous le visa des textes spéciaux, qu'en cas de faute détachable de leurs fonctions et qui leur soit personnellement imputable. En l'espèce les négligences retenues par le premier juge et admises par M. [N] en première instance ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour les qualifier de faute détachable et la condamnation de M. [N] à garantir la société Attitude Conduite n'est pas justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation du 10 mars 2021 ; Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Attitude Conduite ; Déboute M. [D] de ses demandes à l'encontre de M. [N] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [D]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d28ee12c85000874aeba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel