Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d292e12c85000874aebc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 587 811 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY27 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MAGUET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00120) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 28 février 2023, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] [K] représenté par son Syndic en exercice Mil'Immo - La régie Milianti, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Laurent Maguet de la SCP Maguet & associés, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu INTIMÉ : M. [G] [I] [Adresse 3] [Localité 6] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [I] est propriétaire du lot 44 de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré section AV n°[Cadastre 5]. Par acte du 12 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] [K] sise [Adresse 2] et [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice Mil'Immo, régie Milianti a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné à payer notamment les charges impayées au 13 décembre 2022. Par jugement du 28 février 2023 la présidente du tribunal judiciaire a : - condamné M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 651,28 euros au titre des charges échues impayées de l'exercice 2021-2022, arrêtées au 13 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, - condamné M. [I] à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes, - condamné M. [I] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 7 avril 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelant il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne l'exécution provisoire et les dépens, - infirmer le jugement pour le surplus et : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 14 864,73 euros, arrêtée au 9 juin 2023, à parfaire au jour du jugement, outre intérêts, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que les sommes sont dues par le copropriétaire. Ce dernier n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée en étude. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ' pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.' L'article 19-2 de cette même loi prévoit qu' «A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.» En l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a indiqué qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs à 2021-2022 n'était produit au dossier. En cause d'appel le syndicat des copropriétaires fournit bien : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2018-2019 et votant le budget provisionnel 2020-2021, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2019-2020 et votant le budget provisionnel 2021/2022, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2020/2021 et votant le budget provisionnel 2022/2023, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, approuvant les comptes de l'exercice 2021-2022 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023-2024, - le commandement de payer les charges signifié le 5 mai 2022, pour un montant de 10 146,73 euros, - le décompte arrêté au 13 octobre 2023 arrêté à la somme de 15 878,11 euros. Il convient de déduire de cette somme les honoraires d'avocat et les frais d'huissier, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. M. [I] sera donc condamné à payer la somme de 14 256,58 euros au syndicat des copropriétaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date du commandement de payer. Le jugement sera donc infirmé quant au quantum des sommes allouées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens ; et statuant à nouveau, Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Y] [K], sise [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 6] : - la somme de 14 256,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, selon décompte arrêté au 13 octobre 2023, - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou des dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d292e12c85000874aebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel