Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d29ae12c85000874aec0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 426 777 496 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ35 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00037) rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2023 APPELANTE : SCCV LVM Cruzille, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Jennifer Plaut, avocat au barreau de Lyon, substituée et plaidant par Me Eric Lapesse, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : S.A.R.L. Quadri-Bat, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale Hays, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Olivier Ponchon, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de promotion immobilière en date du 29 octobre 2021, la SCCV LVM Cruzille a fait construire par la société Quadri-Bat deux bâtiments d'une surface totale de 6 238 m² pour un montant de 3 845 866,80 euros. Selon avenant du 13 octobre 2022, l'échéancier des paiements a été modifié. Le procès-verbal de livraison a été dressé le 14 novembre 2022 après remise des clés le 24 octobre 2022. Par acte du 14 février 2023 la société Quadri-Bat a fait citer la SCCV LVM Cruzille devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision de 924 226,50 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2 % par mois depuis la date d'échéance des factures et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Par ordonnance du 25 avril 2023 le juge des référés a fait droit à la demande principale et a condamné la SCCV LVM Cruzille à payer une somme de 2 000 euros à la société Quadri-Bat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV LVM Cruzille a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 3 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter la société Quadri-Bat de ses demandes, - condamner la société Quadri-Bat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que les demandes de la société Quadri-Bat se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que les éléments comptables et financiers réclamés ne lui ont pas été fournis et que la société Quadri-Bat a manqué à ses obligations en ne fournissant notamment pas les consuels et en ne levant pas les réserves. La société Quadri-Bat conclut à la confirmation de l'ordonnance, au débouté dela SCCV LVM Cruzille et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la somme due résulte clairement des différentes pièces produites. S'agissant de la reddition des comptes et de la remise des consuels des lots, elle oppose l'exception d'inexécution. Elle conteste la non-levée des réserves, indiquant que seules subsistent les réserves relatives à deux portails privés ne lui incombant pas. S'agissant des désordres invoqués elle estime qu'ils n'ont aucun caractère sérieux et ne visent qu'à soustraire la SCCV LVM Cruzille à son obligation de paiement. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le contrat de promotion immobilière signé le 29 octobre 2021 prévoyait un montant total TTC de 3 845 866,80 euros et les différentes phases de règlement de ce montant. Toutes les factures ont été réglées avec quelques difficultés jusqu'en septembre 2022, date à laquelle un avenant a été signé le 7 septembre 2022, pour modifier l'échéancier et intégrer des travaux supplémentaires pour 347 346,48 euros, portant le marché global à une somme de 4 193 213,28 euros TTC La livraison des ouvrages est intervenue le 14 novembre 2022, sans que soient payées les quatre dernières factures : - facture du 30 septembre 2022 pour 161 526,41 euros TTC - facture du 18 octobre 2022 pour 284 289,08 euros TTC, - facure du 31 octobre 2022 pour 146 142,94 euros TTC, - facture du 14 novembre 2022 pour 332 268,07 euros TTC. Un solde de 192 293,34 euros dû à la levée des réserves reste également à facturer. Les pièces 17 et 18 produites par la société Quadri-Bat démontrent également quela SCCV LVM Cruzille a payé la somme de 74 561,68 euros au titre des letttres d'engagement de dépenses des 31 juillet et 11 septembre 2020. Une mise en demeure a été adressée à la SCCV LVM Cruzille le 13 décembre 2022. Les comptes s'établissent donc ainsi : Sommes dues par la SCCV LVM Cruzille : - lettres d'engagement : 74 561,68 euros TTC - marché global : 4 193 213,28 euros TTC soit un total de 4 267 774,96 euros TTC. Sur cette somme,la SCCV LVM Cruzille a payé : 74 561,58 euros et 3 076 693,45 euros, soit 3 151 255,13 euros. Reste donc due la somme de 1 116 519,83 euros TTC. Il convient de noter que la société Quadri-Bat limite sa demande de provision à la somme de 924 226,50 euros, ne réclamant pas à ce jour le solde restant à facturer à la levée des réserves de 192 293,34 euros TTC. La SCCV LVM Cruzille ne conteste pas le montant total du marché, ni le montant des sommes payées et la somme de 924 226,50 euros n'est donc en l'état pas sérieusement contestable. Dès lors que les comptes laissent apparaître un important solde impayé, l'absence de reddition des comptes et de remise des consuels des lots ne constitue pas une contestation sérieuse, la société Quadri-Bat étant fondée à opposer l'exception d'inexécution à son co-contractant et à retenir les consuels jusqu'au paiement des sommes dues. La SCCV LVM Cruzille ne justifie d'ailleurs pas de l'inachèvement des immeubles que l'absence des consuels aurait créé, puisque les pièces qu'elle produit démontre qu'elle a pu vendre les lots de ses immeubles. S'agissant des réserves dont la liste a été établie le 12 janvier 2023 les parties s'opposent sur le fait qu'elles aient été intégralement levées ou pas,la société Quadri-Bat soutenant que seuls 2 portails restent à mettre en service, alors que la SCCV LVM Cruzille indique que plusieurs réserves restent à lever. Cependant, selon le constat d'huissier produit en pièce 19 par la SCCV LVM Cruzille, ces réserves consistent pour la plupart en des tâches, éraflures ou rayures et ne sauraient constituer une contestation sérieuse au vu du montant restant dû et alors que la somme de 192 293,34 euros TTC correspondant au solde dû à la levée des réserves n'a même pas été facturée à ce jour. Enfin, la SCCV LVM Cruzille ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle invoque sur les réseaux d'eaux usées et pluviales pour s'opposer à la demande en paiement, se contentant de produire un mail adressé après la condamnation intervenue en référé. L'ensemble de ces éléments démontre que les contestations élevées ne sont pas suffisamment sérieuses pour faire échec au paiement de la provision sollicitée par la société Quadri-Bat et il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute la SCCV LVM Cruzille de ses demandes ; Condamnela SCCV LVM Cruzille à payer à la société Quadri-Bat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCCV LVM Cruzille aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d29ae12c85000874aec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel