Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d29ee12c85000874aec2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLFV Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 03 septembre 2020 RG : 18/00683 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [X] [U] S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d'assureur de la société PRODISCAR Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 INTIMES : M. [O] [X] né le 21 Août 1950 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] Mme [S] [U] épouse [X] née le 27 Juin 1950 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387 S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mandataire liquidateur de la société PRODISCAR [Adresse 1] [Localité 4] Signification de la déclaration d'appel le 24 février 2021 en l'étude d'huissier Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Propriétaires de leur résidence principale édifiée sur une parcelle de terrain d'une surface importante située [Adresse 3] à [Localité 5], M. [O] [X] et Mme [S] [U] son épouse ont entrepris de faire construire une villa immédiatement à l'ouest de leur maison d'habitation, à proximité de la piscine existante. Dans le cadre de ce projet réalisé sans recours à un maître d''uvre, ils ont confié à la société Prodscar le lot «'gros 'uvre'» consistant notamment dans les travaux de maçonnerie relatifs à la construction de la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 5] et des travaux de maçonnerie extérieure (mur de soutènement, reprise de la dalle de la terrasse et de l'escalier de la maison existante sur la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], réalisation d'un local technique pour piscine, réalisation d'une dalle de terrasse pour la piscine). L'intégralité de ces travaux a été facturée et réglée pour un montant total de 147'644,46 € et, lors de la réception, intervenue le 20 novembre 2014, les maîtres de l'ouvrage ont émis plusieurs réserves. Prétendant que les travaux réalisés présentaient de nombreux désordres, les époux [X] ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2015, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z] [I] au contradictoire de la société Prodiscar, expertise étendue par ordonnance du 10 novembre 2016 au contradictoire de la société Solosec, ayant réalisé les travaux d'étanchéité sur la terrasse-patio et à son assureur, la société L'Auxiliaire et étendue, par ordonnance du 30 mai 2017, au contradictoire de l'assureur de la société Prodiscar, la société AXA France Iard. L'expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2018. Entre temps et par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare du 25 janvier 2018, la société Prodiscar a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître [J] [N], ayant été désignée ès-qualités de Mandataire Liquidateur de ladite société. Au vu du rapport d'expertise de M. [I] et par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a statué ainsi': REJETTE la demande en responsabilité de M. [T] [P] sur le fondement de l'article 223-22 du Code de commerce, DEBOUTE les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité décennale de la société Prodiscar, DEBOUTE Les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité de bon fonctionnement de la société Prodiscar, CONDAMNE la société PRODSICAR au titre de la responsabilité contractuelle à hauteur de 72'000 € HT, soit 86'400 € TTC, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar l'intégralité des sommes devisées dans le rapport d'expertise, à savoir la somme totale de 72'000€ HT, soit 86'400 € TTC, CONDAMNE AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prodiscar à verser aux époux [X] la somme de 72'000 € HT, soit 86'400 € TTC, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar le montant des frais d'expertise, déduction faite du montant déjà versé par la société Solosec soit la somme de 10'626,88 €, CONDAMNE AXA France IARD à verser aux époux [X] le montant des frais d'expertise restant à hauteur de 10'626,88 €, CONDAMNE Prodiscar et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [X] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [O] et [S] [X] à payer à M. [T] [P] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire, RAPPELLE que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que les indemnités allouées par le présent jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère définitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai aura expiré, CONDAMNE AXA France IARD aux entiers dépens, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions. Ce jugement a été rendu au contradictoire de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile (n° de police 4085615704), mais également au contradictoire de la société AXA France Iard en tant qu'assureur multirisque professionnel (n° de police 4102331604) appelée en intervention forcée par exploit du 9 mai 2019 avec jonction des instances ordonnée le 11 septembre 2009, et le tribunal a retenu les motifs suivants': Les époux [X] ne démontrent pas une faute détachable de ses fonctions de gérance commise par M. [P]. Même si, selon l'expert, les malfaçons affectant le mur de soutènement «'ne permettent pas d'assurer, à terme, sa stabilité et donc la stabilité des personnes'», ce mur est indiqué dans les réserves établies lors de la réception par les parties de sorte que la responsabilité décennale ne peut pas être appliquée. La garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable pour des défauts concernant une terrasse ou des joints entre les carreaux qui ne sont pas alignés dans les escaliers, ni aux tâches du rideau de piscine, les désordres n'étant pas un désordre d'équipement. Les défauts d'étanchéité résultent selon l'expert d'un défaut de conception de l'ouvrage, la société Prodiscar, qui a réalisé ces travaux sans plan d'exécution, ayant dès lors engagé sa responsabilité contractuelle. Le mur de soutènement n'offre pas la stabilité qu'il devrait sur le long terme, ce défaut résultant d'une absence de toute étude de structure préalable par la société Prodiscar qui a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. L'entrepreneur a également engagé sa responsabilité concernant les joints d'escaliers non-alignés s'agissant d'un désordre esthétique. En revanche, les tâches sur le rideau de piscine ne proviennent pas d'un défaut ou d'une mauvaise exécution du contrat. Le coût de la réparation des dommages évalué par l'expert, déduction faite du coût des travaux de nettoyage du rideau de piscine, s'élève à 72'000 € HT. Les époux [X], qui dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sont fondés en leurs demandes contre la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la responsabilité civile des dommages causés par la société Prodiscar. Par déclaration en date du 15 janvier 2021, la SA AXA France Iard a formé appel de cette décision, à l'encontre uniquement des époux [X] et de la SELARL Alliance MJ, mandataire liquidateur de Prodiscar, et en ce qu'elle a': CONDAMNE la société PRODSICAR au titre de la responsabilité contractuelle à hauteur de 72'000€ HT, soit 86'400 € TTC, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar l'intégralité des sommes devisées dans le rapport d'expertise, à savoir la somme totale de 7'000 € HT soit 86'400 € TTC, CONDAMNE AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prodiscar à verser aux époux [X] la somme de 72'000 € HT, soit 86'400 € TTC, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar le montant des frais d'expertise, déduction faite du montant déjà versé par la société Solosec soit la somme de 10'626,88 €, CONDAMNE AXA France IARD à verser aux époux [X] le montant des frais d'expertise restant à hauteur de 10'626,88 €, CONDAMNE Prodiscar et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [X] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions. Entre temps, la société AXA France Iard a sollicité, par requête déposée au greffe le 22 septembre 2020, la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait selon elle la première page du jugement rendu le 3 septembre 2020 afin que la mention «'SA AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Prodiscar'» soit remplacée par les mentions suivantes': AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Prodiscar, selon police n°4085615704, représentée par Maître Vacheron, AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de multirisque professionnel de la société Prodiscar, selon police n°41023311604, défaillante, Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a partiellement fait droit à cette requête, ordonnant la rectification de la première page du jugement rendu le 3 septembre 2020 afin que la mention «'SA AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la société Prodiscar'» soit remplacée par la mention «'SA AXA France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Prodiscar'», mais disant n'y avoir lieu à indiquer la seconde formule requise dans la mesure où une même partie ne peut être à la fois représentée et défaillante, fût-ce au titre de deux contrats distincts. Statuant sur les conclusions d'incident des époux [X] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en appel de la société AXA France Iard visant à exclure sa garantie multirisque professionnel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, déclaré irrecevable devant lui la fin de non-recevoir formulée. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 (conclusions d'appelant n°3), la société AXA France Iard demande à la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a : DEBOUTE les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité décennale de la société Prodiscar, DEBOUTE les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie de bon fonctionnement de la société Prodiscar, INFIRMER le jugement en ce qu'il a : CONDAMNE AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prodiscar à verser à [O] et [S] [X] la somme de 72'000 € HT, soit 86'400 € TTC, CONDAMNE AXA France IARD à verser à [O] et [S] [X] le montant des frais d'expertise restant à hauteur de 10'626,88 €, CONDAMNE la société Prodiscar et son assureur AXA France IARD à verser à [O] et [S] [X] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU, REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre d'AXA France IARD en l'absence de mobilisation des contrats BTPLUS et MULTIRISQUES PROFESSIONNELLES souscrits par la société Prodiscar, RAPPELER que l'arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement du 3 septembre 2020, CONDAMNER les époux [X] à payer AXA France IARD une somme de 5'000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Riva et Associés, Me Vacheron, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle y expose qu'elle assurait la société Prodiscar en vertu des deux polices, l'une BT PLUS n°4085615704 et MULTIRISQUES PRO n°4102331604, et elle relève que la décision attaquée a retenu sa garantie sans préciser la police applicable. Or, elle fait valoir que le contrat MULTIRISQUES PRO ne couvrait pas la responsabilité civile de l'assuré (ne couvrant que les assurances aux biens suite à des sinistres type incendie, explosion, .. et des prestations de protection juridique et d'assistance) et que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le tribunal n'a pas pu se prêter à l'examen des conditions particulières du contrat qui n'avaient pas été versées aux débats. Elle conteste que les conditions particulières qu'elle verse désormais aux débats ne soient pas signées. Elle ajoute que la police BT PLUS n'a pas vocation à couvrir la responsabilité civile contractuelle de l'assuré et là encore, elle fait valoir que les conditions particulières qu'elle produit sont régulièrement signées donc opposables. Elle précise en effet que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception sont exclus de la garantie par l'article 2.18.17 de la police et elle observe que les désordres invoqués par les époux [X] pour engager la responsabilité de la société Prodiscar ont tous été réservés à la réception. Elle ajoute que les conditions particulières contiennent en outre une exclusion spécifique de garantie pour les «'parois de soutènement autonome'». Elle demande à la cour de réformer le jugement et de condamner les intimés à lui rembourser les indemnités versées. Elle se défend du caractère nouveau de sa prétention en cause d'appel dès lors que seul le moyen, à savoir l'absence de mobilisation de sa garantie, est nouveau et autorisé par l'article 563, outre que cette prétention ne vise qu'à faire écarter les prétentions des époux [X] autorisées par l'article 564. Elle précise que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance par AXA France Iard, en sa qualité d'assureur Multirisque professionnel, laquelle était défaillante, comme précisé par le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 25 janvier 2022. Elle ajoute même à considérer que l'argumentation litigieuse ne serait pas un moyen mais une prétention nouvelle, elle serait recevable en cause d'appel puisqu'elle ne vise qu'à faire écarter les prétentions des maîtres de l'ouvrage. Sur l'appel incident des époux [X] et la mise en cause de la responsabilité décennale de la société Prodiscar, elle considère que le jugement de première instance a parfaitement rejeté les demandes sur ce fondement. En tout état de cause, elle rappelle que la police BT PLUS prévoit une exclusion de garantie pour les désordres réservés à la réception, ce qui est le cas des désordres invoqués par les époux [X]. Elle conteste que ces désordres ne se seraient manifestés dans leur ampleur que postérieurement à la réception puisque l'expert ne retient rien de tel, ni aucune majoration des désordres. Au demeurant, elle conteste le caractère décennal des désordres, expressément exclu par l'expert (pages 17 et s). En particulier, elle rappelle qu'un simple risque ne constitue pas un désordre actuel, ce qui exclut que le risque affectant la stabilité du mur de soutènement constituent un désordre indemnisable, d'autant moins que ce mur est édifié depuis 7 ans et qu'il n'est ni fissuré, ni déformé. Subsidiairement, elle observe que les condamnations sollicitées par les époux [X] tendent uniquement en une mise en conformité des ouvrages aux règles de l'art, sans qu'un désordre pré-existant ne soit caractérisé. Elle en conclut qu'il s'agit d'une amélioration des ouvrages et non une reprise et qu'il n'appartient dès lors pas à l'assureur de prendre en charge. Elle conclut au rejet des demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement se rapportant à partie des désordres (rideau piscine, escalier, joint carrelage) en l'absence de garantie souscrite à ce titre par la société Prodiscar. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2022 (conclusions n°2), les époux [X] demandent à la cour de': Vu les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, Vu le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 3 septembre 2020, I- (A titre liminaire) DECLARER IRRECEVABLES les prétentions nouvelles en appel formées par la société AXA France IARD visant à exclure sa garantie au titre de son contrat d'assurance multirisque professionnel et sollicitant la réformation du jugement ; En tout état, DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD a renoncé à contester sa garantie multirisque professionnelle et a reconnue qu'elle devait sa garantie aux époux [X] ; Par conséquent, CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNER la société AXA France IARD et la société Prodiscar, à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. II- A titre subsidiaire, REFORMER le jugement en ce qu'il a : DEBOUTE les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité décennale de la société Prodiscar, DEBOUTE Les époux [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement de la société Prodiscar, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la Société Prodiscar est engagée, à hauteur du montant des travaux de reprise des désordres tel que devisés par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 66'900 € H.T., soit,80'280 € T.T.C. ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar, le montant des travaux de reprise desdits désordres à hauteur de la somme de 66'900 € H.T., soit 80'280 € T.T.C. ; CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennale de la société Prodiscar à indemniser M. et Mme [X] au titre des désordres de nature décennale à hauteur de la somme de 66'900 € H.T., soit 80'280 € T.T.C ; DIRE ET JUGER que la responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement de la société Prodiscar est engagée, à hauteur du montant des travaux de reprise des désordres tel que devisés par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 2'180 € H.T., soit 2'616 € T.T.C ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar, le montant des travaux de reprise desdits désordres à hauteur de la somme de 2'180 € H.T., soit 2'616 € T.T.C ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar le montant des frais d'expertise, déduction faite du montant déjà versé par la société Solosec, soit la somme de 10'626,88 € ; CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur multirisque professionnelle de la société Prodiscar à verser à M. et Mme [X] de la somme de 2'180 € H.T., soit 2'616 € T.T.C ; CONDAMNER la société AXA France IARD, à verser à M. et Mme [X] le montant des frais d'expertise restant à hauteur de la somme de 10'626,88 € ; CONDAMNER la société AXA France IARD, à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. III- Dans l'hypothèse où la société AXA France IARD ne serait pas condamnée à couvrir les désordres sollicités au titre de sa garantie décennale, CONFIRMER le jugement sauf à porter à la somme de 72'480 € H.T., soit 86'976 € T.T.C. le montant des travaux devisés par l'expert, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société Prodiscar est engagée, à hauteur du montant des travaux de reprise des désordres tel que devisés par l'expert judiciaire à hauteur de la somme totale de 72'480 € H.T., soit 86'976 € T.T.C. ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar l'intégralité des sommes devisées dans le rapport d'expertise de M. [I], à savoir, la somme totale de 72'480 € H.T., soit 86'976 € T.T.C. ; CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Prodiscar à verser à M. et Mme [X] de la somme de 72'480 € H.T., soit 86'976 € T.T.C. ; CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Prodiscar à verser à indemniser M. et Mme [X] du montant des frais d'expertise restant à hauteur de la somme de 10'626,88 € ; CONDAMNER la société Prodiscar et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [X] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ; CONDAMNER la société AXA France IARD et la société Prodiscar, à verser à M. et Mme [X] la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En fait, ils y soulignent que pendant les opérations d'expertise, la société AXA France Iard s'est bien gardée de préciser qu'elle était également assureur multirisque professionnelle de la société Prodiscar et que M. [P] a toujours nié avoir souscrit une telle garantie. Ils précisent que ce n'est qu'à la faveur des écritures de M. [P] qu'ils ont appris l'existence de cette assurance. Ils rappellent que malgré courrier officiel de leur conseil demandant à AXA, déjà dans la cause, d'intervenir volontairement au titre de cette seconde police, l'assureur ne l'a pas fait de sorte qu'ils ont été contraints de faire assigner en intervention forcée la société AXA en sa qualité d'assureur multirisque professionnel de la société Prodiscar. Ils rappellent que bien que régulièrement assignée, la compagnie d'assurance n'a jamais contesté sa garantie, ce qu'elle fait pour la première fois en cause d'appel. Ils relèvent que la société AXA concluait, en première instance, au rejet des demandes contre elle en qualité d'assureur décennal alors qu'en appel, la compagnie d'assurance conclut au rejet des demandes formées contre elle l'absence de mobilisation de l'un de deux contrats. En droit, ils concluent à titre principal en l'irrecevabilité des prétentions formées par AXA France Iard en appel puisqu'en première instance, elle n'a jamais conclu au rejet de la garantie multirisque professionnelle, se contentant de dénier la mobilisation de la garantie décennale. Ils soulignent que bien qu'en possession du contrat d'assurance multirisque professionnelle, elle ne l'a, ni produit, ni invoqué. Ils en concluent que les prétentions d'AXA, tendant à écarter sa garantie multirisque professionnelle, sont nouvelles en appel, sans tendre aux mêmes fins que le rejet de la garantie décennale. Ils considèrent que la défense au fond n'exclut pas la qualification de prétention et que d'ailleurs, les conditions particulières désormais versées au débats relèvent d'une autre garantie que celle pour laquelle AXA avait conclu en première instance. Ils font valoir que les moyens nouveaux ne peuvent être admis en appel que s'ils viennent en soutien de prétentions soumises au premier juge, ce qui n'est pas le cas car seule la garantie décennale avait été contestée. Ils contestent que cette nouvelle prétention ne vise qu'à faire écarter leur demande indemnitaire puisqu'elle revient à statuer sur l'application d'un nouveau contrat. Ils estiment que la rectification du jugement de première instance relatif à l'absence de constitution d'avocat pour AXA France Iard pour le volet multirisque professionnelle ne change pas cette analyse, sauf à confirmer au contraire qu'AXA France Iard était dans la cause et aurait pu conclure sur ce point mais qu'elle s'est contentée de contester sa garantie décennale. A titre subsidiaire, ils considèrent que la société Prodiscar a engagé sa responsabilité décennale du fait des entrées d'eaux dans le local technique, de l'absence d'étanchéité des murs enterrés délimitant les habitables, la mauvaise réalisation de la couvertine du muret, les désordres relatifs au mur de soutènement, réclamant la garantie d'AXA France Iard puisque les désordres, bien que signalés lors de la réception, ne se sont révélés dans leur ampleur que par la suite. En outre, ils considèrent que la garantie de parfait achèvement peut être mobilisée pour les travaux relatifs à la reprise du rideau de piscine, relatif à l'escalier et aux joints du carrelage de la terrasse. A titre plus subsidiaire, ils considèrent que la société Prodiscar a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu des fautes de l'entrepreneur à l'origine de chacun des désordres. Ils réclament la garantie d'AXA France Iard assureur multirisque professionnelle en vertu de leur action directe contre l'assureur. Ils font valoir qu'ils peuvent rapporter la preuve des conditions particulières de la police par tout moyen, ce qu'ils ont fait, et qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il ne doit pas sa garantie, ce qu'il n'a pas fait en première instance. Ils observent que les nouvelles pièces produites ne sont pas signées. Concernant la garantie décennale, ils observent qu'en première instance la société AXA France Iard ne produisait pas les conditions particulières de sa police, lesquelles ne sont pas signées. Ils en concluent que les clauses limitatives de responsabilité concernant les murs de soutènement ne leur sont pas opposables et que la circonstance qu'ils aient fait des réserves à la réception n'établit pas que les désordres signalés étaient alors identifiés dans leur ampleur. *** La SELARL ALLIANCE MJ, mandataire liquidateur de la société Prodiscar, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par exploit du 24 février 2021, n'a pas constitué avocat. *** Il est renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'argumentation de l'appelante : Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la SA AXA France Iard a été, en tant qu'assureur multirisque professionnelle de la société Prodiscar (numéro de police 41023311604), assignée en intervention forcée par les époux [X] par exploit du 9 mai 2019 et cette instance a fait l'objet d'une jonction avec le dossier dans lequel la société AXA France Iard était déjà partie et dans lequel la compagnie d'assurance se présentait «'en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Prodiscar'». En réalité, cette présentation est réductrice puisque la police n°4085615704 dénommée BTPLUS couvre la garantie décennale de l'assuré mais également sa responsabilité civile contractuelle. Quoi qu'il en soit, la cour constate qu'en première instance, la société AXA France Iard était attraite à la cause en ses deux qualités juridiques, d'une part, d'assureur de responsabilité (au titre du contrat BTPLUS police n°4085615704), et d'autre part, d'assureur aux biens (au titre du contrat MULTIRISQUE PROFESIONNELLE police n°41023311604). Bien que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur aux biens de la société Prodiscar (contrat MULTIRISQUE PROFESIONNELLE police n°41023311604), n'ait pas présenté de défense dans le cadre de la procédure de première instance, le tribunal saisi en rectification d'erreur matérielle a, à juste titre, refusé de considérer que la société Axa France Iard était non-comparante en cette qualité. En effet, une seule et même partie ne peut être à la fois représentée et défaillante, fût-ce au titre de deux contrats distincts. La société AXA France Iard en fait d'ailleurs la démonstration en ayant interjeté appel sans préciser au titre duquel des deux contrats elle formait son recours. De même, il ne peut qu'être relevé que ses écritures d'appel sont prises au titre des deux contrats d'assurance de sorte que la partie appelante est manifestement habile à intervenir à une instance au titre de deux qualités juridiques différentes, selon les demandes formées à son encontre. Sous ces précisions, les époux [X] tirent argument de l'absence de toute défense présentée en première instance par la société AXA France Iard, au titre de la police MULTIRISQUE PROFESIONNELLE, pour lui opposer l'interdiction des demandes nouvelles en appel. Or, dans la mesure où l'argumentation de la compagnie d'assurance ne tend qu'à voir rejeter les demandes formées à son encontre au titre de la police MULTIRISQUES PROFESIONNELLES, cette prétention entre dans les prévisions de l'article 564 du Code de procédure civile qui autorise, sans autre condition, une telle prétention, fût-elle nouvelle en cause d'appel. Les époux [X] ne sont en outre pas fondés à prétendre que la compagnie d'assurance aurait renoncé à contester sa garantie dès lors que la renonciation à un droit suppose d'être non-équivoque, ce caractère n'étant pas démontré par les intimés. Dès lors, le fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'argumentation de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur MULTIRISQUES PROFESIONNELLES, irrecevable comme heurtant l'interdiction des prétentions nouvelles en appel sera rejetée. Cet argumentation sera au contraire examinée au fond. Sur la garantie décennale de Prodiscar': Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. En l'espèce, chacun des désordres invoqués par les époux [X] a fait l'objet d'une réserve lors de la réception et les intimés se contentent de prétendre que l'ampleur de certains de ces désordres ne s'est révélée que postérieurement à la réception. En réalité, l'expert, qui a confirmé l'existence des désordres réservés à la réception, ne fait état d'aucune aggravation. Le jugement attaqué, en ce qu'il a écarté la garantie décennale de la société Prodiscar, sera confirmé. Sur la garantie de parfait achèvement': Selon le deuxième alinéa de l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'espèce, les désordres affectant le rideau de la piscine (tâche de ciment et de rouille), les escaliers (stagnation d'eau de l'ordre du millimètre et non alignement des joints) et le joint de fractionnement de la terrasse (léger creux) ont été réservés à la réception et confirmé par l'expert, lequel préconise des réparations pour la reprise de désordres qu'il qualifie d'esthétiques ou de mineurs. Néanmoins, le rideau de piscine ne constitue pas un ouvrage réalisé par la société Prodiscar de sorte que les époux [X] n'invoquent pas utilement la garantie de parfait achèvement concernant ce désordre occasionné à l'existant. Pour le surplus, la reprise des désordres relève de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur s'agissant de désordres affectant les ouvrages réalisés et réservés à la réception. Le jugement attaqué, en ce qu'il a examiné la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement alors que les époux [X] invoquaient la garantie de parfait achèvement, sera infirmé. La cour, statuant à nouveau, dit que la société Prodiscar doit la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant les escaliers (stagnation d'eau de l'ordre du millimètre et non alignement des joints) et le joint de fractionnement de la terrasse (léger creux) et, au vu de l'évaluation par l'expert du coût des travaux de reprises, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 1'700 € HT soit 2'040 € TTC. Les époux [X] seront déboutés du surplus de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement. Sur la responsabilité contractuelle': Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, les époux [X] demandent à la cour de juger que la société Prodiscar a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les défauts d'étanchéité affectant le local piscine, le drain vertical, la terrasse et les couvertines, mais également concernant le mur de soutènement et c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu cette responsabilité puisque le rapport d'expertise retient que ces désordres résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage imputable à la société Prodiscar qui a réalisé ces travaux sans détail d'exécution et sans étude de structure préalable concernant le mur. Les époux [X] demandent également à la cour de juger que la société Prodiscar a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les tâches de ciment sur le rideau piscine. La cour relève que ces tâches résultent de projections imputables à la société Prodiscar. Dès lors, il est établi que cette société a manqué de soins dans l'exécution de ses prestations et qu'elle doit, en application de sa responsabilité contractuelle, réparer les dommages occasionnés à l'existant. En revanche, le non-alignement des joints entre les marches de l'escalier relève de la garantie de parfait achèvement ci-avant retenue. Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Prodiscar et fixé au passif de cette société le coût des travaux de reprises sera confirmé, sauf à ramener le coût desdits travaux à la somme de 70'780 € HT, soit 84'936 € TTC (tous les dommages exceptés ceux de la responsabilité de Solosec et ceux indemnisés ci-avant au titre de la garantie de parfait achèvement). Sur l'action directe des époux [X] contre l'assureur': Selon l'article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance (Civ. 28 mars 1939 : préc.). En l'espèce, les époux [X] ne sont pas fondés à solliciter la garantie de l'assureur au titre de la police MULTIRISQUE PROFESIONNELLE souscrite par la société Prodiscar puisque cette police ne couvre pas la responsabilité civile de l'entrepreneur. En effet, les conditions particulières de cette police, régulièrement signées par les parties, ainsi que les générales désormais versées aux débats par la société AXA France Iard, démontrent que cette police est une assurance aux biens souscrite par l'entrepreneur. A titre subsidiaire, les époux [X] sollicitent la garantie de l'assureur au titre de la police BTPLUS. Leur argumentation visant à discuter l'opposabilité des exclusions de garantie qui leur sont opposées ne résiste pas à l'examen dès lors que les conditions particulières versées aux débats sont régulièrement signées par les parties, le contrat en date du 15 décembre 2008 supportant le tampon et la signature de la SARL Prodiscar. Au titre des exclusions applicables à la garantie 2.17 (responsabilité civile pour préjudice causés aux tiers), l'article 2.18.17 des conditions générales de la police vise notamment «'Les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître de l'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant.'». Il a été vu ci-avant que l'ensemble des désordres dont les époux [X] demandent l'indemnisation a été réservé à la réception, sans que l'expert judiciaire commis, qui a confirmé l'existence de ces désordres, n'ait relevé une quelconque aggravation. Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée par voie d'action directe contre l'assureur se heurte à l'exclusion de garantie prévue pour les désordres réservés à la réception. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la responsabilité civile des dommages causés par la société Prodiscar, à indemniser les époux [X], sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour déboute les maîtres de l'ouvrage de leur action directe contre l'assureur, la police MULTIRISQUE PROFESIONNELLE n'étant pas mobilisable en raison de son objet et la police BTPLUS n'étant pas mobilisable à raison de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales. Sur les autres demandes': En l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à supporter les dépens, la cour n'infirme ce jugement au titre des demandes accessoires uniquement en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à payer, conjointement avec la société Prodiscar, la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour déboute les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre l'assureur, seule la société Prodiscar demeurant condamnée à leur payer la somme de 1'500 € sur ce fondement. Y ajoutant, la cour condamne les époux [X] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société AXA France Iard la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare la SA AXA France Iard recevable en sa prétention nouvelle en cause d'appel tendant à voir rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre en l'absence de mobilisation des contrats BTPLUS et MULTIRISQUE PROFESIONNELLE souscrits par la société Prodiscar, Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a': Débouté M. [O] [X] et Mme [S] [U], son épouse, de leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité décennale de la société Prodiscar, Condamné la société Prodiscar au titre de sa responsabilité contractuelle et fixé au passif de la liquidation de cette société le coût des travaux de reprises, sous réserve de la modification du montant du coût desdits travaux comme il sera vu ci-après, Condamné la société Prodiscar à payer à M. [O] [X] et Mme [S] [U] son épouse la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour le surplus de ses dispositions critiquées. Statuant à nouveau, DIT que la société Prodiscar est tenue de la garantie de parfait achèvement et doit indemniser M. [O] [X] et Mme [S] [U], son épouse, de la somme de 1'700 € HT soit 2'040 € TTC. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar la somme de 1'700 € HT soit 2'040 € TTC, DIT que la société Prodiscar a engagé sa responsabilité contractuelle et doit indemniser M. [O] [X] et Mme [S] [U], son épouse, de la somme de 70'780 € HT soit 84'936 € TTC, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodiscar la somme de 70'780 € HT, soit 84'936 € TTC, REJETTE toutes les demandes de M. [O] [X] et Mme [S] [U], son épouse, dirigées contre la société AXA France Iard, Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [S] [U] son épouse aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [O] [X] et Mme [S] [U] son épouse à payer à la société AXA France Iard la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile.article 1792-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile dirigée carticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d29ee12c85000874aec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel