Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2d5e12c85000874aeda
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 032 457 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/08723 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWDM Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse en référé du 20 décembre 2022 RG : 22/00475 [O] [R] C/ [F] [F] S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE S.A.R.L. SONAUTIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTS : 1° M. [Y] [O] né le 18 Juillet 1958 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] 2° Mme [D] [R] épouse [O] née le 04 Octobre 1957 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260 INTIMÉS : 1° La société SONAUTIC, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° 341205573, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 1], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2° M. [W] [F] né le 28 Décembre 1953 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 1] 3° Mme [V] [F] née le 15 Mai 1959 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Marie GONCALVES-SCHWARTZ de la SELARL STMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2179 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE SA BRUNSWICK MARINE in FRANCE dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Romain CARLES de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige En date du 20 septembre 2021, [Y] et [D] [O] ont acheté au prix de 65 550 € un bateau de type Quicksilver 755 Sundeck, équipé d'un moteur [Localité 11], bateau qui était en dépôt vente dans les locaux de la société Sonautic, laquelle exerce l'activité d'entretien et réparation de bateaux de plaisance à [Localité 1], et est également concessionnaire de la marque Mercury sur le secteur du port de [Localité 9] (Saône et Loire). [W] [F] est gérant de la société Sonautic et le bateau lui appartenait précédemment ainsi qu'à son épouse, [V] [F]. Le bateau a été transporté et mis à l'eau à la marina de Port [10] à [Localité 7], en Espagne, où les époux [O], qui sont retraités, possèdent une maison. Aux motifs que le moteur du bateau était tombé en panne le 11 mai 2022 et qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser, les époux [O] ont, par acte du 24 septembre 2022, assigné [W] [F] et son épouse [V] [F] ainsi que la société Sonautic devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir in solidum condamnés sous astreinte à remettre le moteur du bateau en état de fonctionnement, et les voir condamnés également in solidum à les indemniser par provision de leurs préjudices. Par acte du 19 octobre 2022, la société Sonautic et les époux [F] ont appelé en la cause la société Brunswick Marine in France, représentant en France de la marque [Localité 11]. Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a : dit que l'action est recevable à l'encontre de la société Sonautic ; dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes des époux [O] ; condamné les époux [O] à payer à la société Sonautic et aux époux [F] une indemnité totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné les époux [O] à payer à la société Brunswick Marine in France une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné les époux [O] aux dépens. Le juge des référés a retenu en substance : que la société Sonautic étant intervenue dans le cadre de la vente du bateau en cause, tel que cela résulte de la facture, les époux [O] justifient d'un intérêt à agir à son encontre ; que les époux [O] ne produisent aucun élément de nature à établir tant la nature que l'ampleur de la panne de moteur alléguée et qu'il n'est pas démontré que la garantie constructeur de la société Brunswick Marine in France est manifestement engagée. Par acte régularisé par RPVA le 26 décembre 2022, les époux [O] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision relatif à la recevabilité de leur action à l'encontre de la société Sonautic. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 avril 2023, les époux [O] demande à la Cour de : Vu les articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1641 et suivants du Code civil, Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré l'action initiée par Monsieur et Madame [O] recevable à l'encontre de la société Sonautic ; Pour le surplus, Infirmer l'ordonnance de référé dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures) ; Statuant à nouveau, 1) à l'encontre de la société Sonautic et de Monsieur et Madame [F] Les débouter de leur demande d'irrecevabilité concernant les pièces n°14, 15, 18, 19, 22 et 23 produites par Monsieur et Madame [O], Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré l'action initiée par Monsieur et Madame [O] contre la société Sonautic recevable, Constater que le Power Trim du moteur [Localité 11] 225 CV du bateau vendu aux consorts [O] est en panne depuis le 11 mai 2022, que cette panne a induit l'inutilisation totale du bateau de Monsieur et Madame [O] du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023, constater que le Power Trim défectueux sur le moteur susvisé, a été remplacé le 15 janvier 2023, constater que cette défectuosité est constitutive d'un vice caché engageant la responsabilité pleine et entière, d'une part de la société Sonautic, d'autre part de Monsieur et Madame [F], professionnels du nautisme, dire et juger que la défectuosité du Power Trim qui a empêché le fonctionnement du bateau du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023 est à l'origine de l'entier préjudice de Monsieur et Madame [O], En conséquence, Condamner in solidum la société Sonautic, Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [O] en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inutilisation du bateau sur la période courant du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023, les sommes suivantes : Loyers CGI FINANCES sur 8 mois : 3 445.44 € Frais de port [10] [Localité 8] sur 8 mois : 2 972 € Location de remplacement sur facture : 3 920 € Frais de parking à sec sur facture sur 8 mois : 920 € Frais d'expertise : 580 € Soit un total de 11 837.44 €, outre intérêts légaux. Dommages et intérêts pour perte de jouissance et préjudice moral : 5 000 € Article 700 du Code de procédure civile : 5 000 € Les dépens. Débouter la société Sonautic et Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs prétentions et chefs de demandes, 2) Sur l'action en garantie à l'encontre de la société Brunswick Marine in France et sur les demandes qu'elle formule en appel : Constater que la société Brunswick Marine in France doit sa garantie au titre de la réparation du moteur ; Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de Brunswick Marine in France par les consorts [F] et la société Sonautic, Constater néanmoins que la carence dans l'intervention de Brunswick Marine in France pour réparer le Power Trim est également à l'origine de l'entier préjudice des consorts [O], constitutive d'une faute engageant sa responsabilité au visa des articles 1240 et suivants du Code civil. En conséquence, Condamner in solidum la société Brunswick Marine in France avec la société Sonautic et Monsieur et Madame [F] à payer les sommes susvisées à Monsieur et Madame [O] en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Débouter la société Brunswick Marine in France de l'intégralité de ses prétentions et chefs de demandes. Les époux [O] indiquent au préalable : qu'ils renoncent à leur demande de condamnation sous astreinte des intimés à remettre en état de fonctionnement le moteur [Localité 11], puisque la réparation a été effectuée et prise en garantie le 15 janvier 2023 ; qu'en revanche, ils sollicitent l'indemnisation de leur entier préjudice sur la période d'inutilisation du bateau du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023. Ils soutiennent en premier lieu que leur action à l'encontre de la société Sonautic est recevable, pour les motifs qu'a retenus le juge des référés. En second lieu, ils font valoir qu'il sont recevables et fondés à agir tant à l'encontre de la société Sonautic que des époux [F], en ce que : la panne du Power Trim empêchant le fonctionnement total du bateau est incontestablement constitutive d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, engageant leur responsabilité ; la société Sonautic a la qualité de professionnel, puisqu'elle exerce une activité d'entretien et réparations de bateaux de plaisance et que c'est également le cas de [W] [F], dirigeant de la société Sonautic, qui est un professionnel du nautisme, et qu'ils sont donc redevables de la garantie des vices cachés affectant le bateau vendu ; il est confirmé par le rapport d'expertise qu'ils ont fait diligenter que le Power Trim a été en panne du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023, que cette panne empêche le fonctionnement normal du moteur et conséquemment du bateau, que le Power Trim a été effectivement changé le 15 janvier 2023 mais qu'ils ont été dans l'impossibilité totale d'utiliser leur bateau, du fait de cette panne, du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023 ; Ils indiquent en troisième lieu chiffrer leur préjudice à la somme total de 11 837.44 €, se décomposant ainsi qu'il suit : Loyers CGI FINANCES sur 8 mois : 3 445.44 € , qui ont été payés en pure perte puisqu'ils n'avaient pas l'usage du bateau, Frais de port [10] [Localité 8] sur 8 mois : 2 972 €, Location de remplacement sur factures : 3 920 €, puisque pour pouvoir naviguer, ils ont dû pourvoir au remplacement du bateau, Frais de parking à sec sur facture sur 8 mois : 920 € Frais d'expertise : 580 €, puisque l'existence de la panne étant contestée, ils ont dû recourir à un expert. Ils sollicitent par ailleurs la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dès lors qu'ils n'ont pas pu utiliser le bateau qu'ils ont acquis à des fins de loisir et ont dû limiter leurs sorties en mer, se privant eux-mêmes et leur entourage familial et amical de moments passés sur ce bateau. S'agissant, en dernier lieu, de l'appel en garantie à l'encontre de la société Brunswick Marine in France, ils relèvent qu'il appartient à la Cour d'apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie du constructeur du moteur par la société Sonautic et les époux [F], qui apparaît néanmoins fondé. Ils sollicitent par ailleurs le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Brunswick Marine in France à leur encontre, observant notamment que son appel en cause émane des époux [F] et de la société Sonautic. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 octobre 2023, les époux [F] et la société Sonautic demandent à la Cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1641 du Code civil, Les déclarer recevable et bien fondé en leur appel incident de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022 ; Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action introduite par les époux [O] à l'encontre de la société Sonautic ; Confirmer l'ordonnance déférée dans ses autres dispositions. Et statuant à nouveau : ' A titre principal : Constater que la Sonautic n'est pas partie au contrat de vente du bateau Quicksilver, qu'[Y] [O] et [D] [O] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de [W] et [V] [F]. En conséquence, Déclarer irrecevable l'action introduite par [Y] et [D] [O] à l'encontre de la société Sonautic ; Débouter [Y] et [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ' A titre subsidiaire, si l'action est déclarée recevable à l'encontre de la société Sonautic et que la Cour considère que la société Sonautic, [W] et [V] [F] sont tenus de garantir le bateau : Constater qu'[Y] et [D] [O] ne rapportent pas la preuve que le bateau Qicksilver n'était pas en mesure de naviguer ; Dire que la demande de provision formulée par [Y] et [D] [O] est sérieusement contestable et en tous points infondée. En conséquence, Débouter [Y] et [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ' A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour accueille les demandes des époux dirigées contre la société Sonautic, [W] et [V] [F] : Constater que la société Brunswick Marine in France est tenue par la garantie constructeur, s'agissant du moteur du bateau. En conséquence, Dire que la société Brunswick Marine in France est tenue de relever et garantir la société Sonautic ainsi que [W] et [V] [F] de toutes condamnations relatives aux demandes d'[Y] et [D] [O]. ' En tout hypothèse : Déclarer irrecevables les pièces n°14, 15, 18, 19, 22 et 23 produites par [Y] et [D] [O] ; Condamner solidairement [Y] et [D] [O] et la société Brunswick Marine in France à payer à la société Sonautic, [W] et [V] [F] la somme à chacun de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. Ils font valoir en premier lieu que la société Sonautic doit être mise hors de cause, les demandes présentées à son encontre étant irrecevables, aux motifs : que dans le cadre de la transaction, les époux [O] ne sont aucunement liés contractuellement avec la société Sonautic, laquelle n'est intervenue uniquement que par le biais d'un dépôt vente ; qu'en l'absence de lien contractuel entre les requérants et la société Sonautic concernant la vente du bateau, cette société n'est tenue par aucune garantie à leur encontre et encore moins par la garantie constructeur de deux ans, s'agissant du moteur du bateau ; que d'ailleurs, la facture délivrée aux époux [O] pour l'acquisition du bateau ne comporte pas de TVA pour ce dernier, preuve qu'il s'agissait d'une vente entre particuliers et plus encore, la carte de navigation du bateau mentionne explicitement que les époux [F] en étaient propriétaires et non la société Sonautic. Lest intimés font valoir par ailleurs que les demandes présentées par les époux [O] se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que : les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une obligation mise à la charge des époux [F] qui ne serait pas contestable ; la garantie constructeur dont ils font état ne concerne que le moteur et uniquement la société Brunswick Marine in France ; ils ne rapportent pas la preuve que la panne puisse être qualifée de vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil et plus précisément que le prétendu vice serait antérieur à la vente et qu'il rendrait le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné, ce qui en tout état de cause, ne relève pas de l'office du juge des référés. A titre subsidiaire, si la Cour retenait que la société Sonautic et les époux [F] étaient tenus de garantir le bateau, ils relèvent : que l'expertise que les époux [O] ont fait réaliser ne peut qu'être écartée, cette expertise relevant de l'initiative unilatérale des époux [O] et étant réalisée par un expert tout à fait contestable, ce que relève Monsieur [U], expert maritime qualifié qui a examiné cette expertise et relève notamment son absence de qualification, un conflit d'intérêt et un rapport non conforme aux régles régissant les activités professionnelles de l'expertise maritime ; qu'à l'appui de leurs demandes de provision, les époux [O] se limitent à produire des relevés de charges établis par eux-mêmes dont la force probante est nulle, qu'une grande partie de ces pièces sont écrites en langue espagnole ; que de surcroît, certaines dépenses recensées par les époux [O] n'ont aucun lien avec le préjudice dont ils prétendent être victimes, notamment le remboursement de leur crédit bail, qu'ils auraient en tout état de cause remboursé, même en l'absence de panne ; qu'ils sollicitent également le remboursement des frais de location d'un autre bateau alors que les intimés justifient que le bateau était en état de naviguer avec un Trim bloqué en position neutre. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour accueillerait les demandes des époux [O], ils sollicitent d'être garantis par la société Brunswick Marine in France, dès lors que : la 'prétendue' panne du bateau a pour origine le moteur [Localité 11] et qu'au moment de l'apparition de la panne, le moteur était encore sous garantie constructeur ; s'ils étaient condamnés, la responsabilité de la société Brunswick Marine in France pourrait être engagée, puisqu'une telle hypothèse impliquerait que la société Brunswick Marine in France aurait commis une faute en ne respectant pas la garantie constructeur et que cette faute serait à l'origine d'un préjudice pour la société Sonautic et les époux [F], à savoir une condamnation en Justice. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Brunswick Marine in France demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel jugeant que la demande principale fait l'objet de contestations sérieuses empêchant le Juge des référés de statuer et par conséquent les appels en garantie non fondés ; Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à l'appel des époux [O] : Débouter les époux [O], les époux [F] et Sonautic de l'intégralité de leurs demandes en raison de l'existence de nombreuses contestations sérieuses ; Juger particulièrement abusif à l'encontre de la société Brunswick Marine in France le présent appel ; Condamner en conséquence les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du Code civil ; Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles d'instance qu'elle a été contrainte d'exposer ; Condamner en conséquence les époux [O] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Brunswick Marine in France expose : que si le bateau a subi une panne, il s'agirait d'une panne de moteur affectant l'actionneur de l'engrenage et le power trim, et que l'actionneur de l'engrenage a été réparé dès le mois de juin 2022 ; qu'en revanche le concessionnaire espagnol était dans l'impossibilité de remplacer le power trim en raison d'une pénurie mondiale de matières premières et une absence de délai de livraison ; que le power trim est un accessoire du moteur dont la finalité est d'assister le relevage du moteur, ce qui n'est pas constitutif d'une panne de moteur et n'empêche pas la navigation, ce qui a été confirmé par le technicien de [Localité 11] le 22 juillet 2022 ; que dès lors, les préjudices allégués ne résultent que de la volonté des époux [O] qui ont choisi de ne pas utiliser leur bateau et qui doivent en assumer les conséquences, étant observé qu'ils ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum. L'intimée soutient par ailleurs que la demande en garantie se heurte également à des contestations sérieuses, en ce que : les appelants recherchent sa condamnation au regard de la garantie constructeur, qui n'a jamais été contestée et qui a reçu application pour la réparation de l'actionneur de l'engrenage et par l'engagement à changer le power trim ; le changement du power trim n'a pu intervenir avant le 16 janvier 2023, en raison d'un cas de force majeure incontestable compte tenu de la pénurie mondiale que chacun subit, entreprises comme particuliers, dans tous les domaines de l'industrie ; les époux [F] et la société Sonautic fondent leur demande de garantie sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil mais pour autant ne démontrent pas la faute qu'aurait pu commettre la société Brunswick Marine in France ; en tout état de cause, les garanties souscrites ne couvrent pas les préjudices allégués et l'appréciation des garanties ne saurait ressortir de la compétence du Juge des référés, pas plus que les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vice caché n'étant aucunement établi, ni dans son existence et son caractère rédhibitoire, ni dans son antériorité à la vente. Elle ajoute que l'appel interjeté par les époux [O] est particulièrement abusif en ce qu'il est dirigé à son encontre et qu'il doit comme tel être sanctionné par l'allocation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du Code civil. Enfin, en réponse aux dernières écritures des appelants, des époux [F] et de la société Sonautic, elle fait valoir : que la question centrale du litige est de savoir si le navire était ou pas utilisable et qu'elle ne peut être tranchée par le juge de l'évidence ; qu'il en est de même des demandes de provision qui nécessitent que soit tranchée au préalable les responsabilités, lesquelles en tout état de cause se heurtent à des contestations sérieuses dans leur principe et leur quantum. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. La Cour écarte par ailleurs des débats les pièces n°14, 15, 18, 19, 22 et 23 produites par les époux [O], ce en application des articles 110 et 111 de l'ordonnance de [Localité 14] du 15 août 1539 aux termes desquels les pièces produites en justice devant les tribunaux français doivent être rédigées en lanque française, dès lors que les pièces susvisées sont écrites en langue espagnole et non traduites en français. I : Sur les demandes des époux [O] 1) Sur la recevabilité de l'action des époux [O] à l'encontre de la société Sonautic Les époux [O], qui fondent leurs demandes en référé sur les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile sans autre précision, font valoir en substance que tant la société Sonautic que les époux [F] ont engagé leur responsabilité à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés issue des dispositions de l'article 1641 du Code civil. Plus précisément, ils considèrent que le bateau qui leur a été vendu par les époux [F] par l'intermédiaire de la société Sonautic était affecté d'un vice caché dès lors que le bateau leur a été vendu en bon état de fonctionnement le 20 septembre 2021 et qu'il est tombé en panne de moteur le 11 mai 2022 alors qu'ils l'utilisaient en Espagne. S'agissant de la société Sonautic, ils font valoir que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors qu'elle a établi la facture de vente, perçu la somme de 10 324,57 € à cette occasion, et qu'elle est professionnelle du nautisme. La Cour rappelle, au visa de l'article 31 du Code de procédure civile, que l'intérêt des époux [O] à agir à l'encontre de la société Sonautic ne se confond pas avec le bien fondé ou non de leur action, et retient, comme l'a fait à raison le premier juge, que dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Sonautic est intervenue à la vente, les époux [O] sont recevables à agir à son encontre, le fait que cette action soit ou non fondée ne pouvant être apprécié que dans un second temps, au stade de l'analyse du fond du référé. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par les époux [O] à l'encontre de la société Sonautic. 2) Sur la responsabilité de la société Sonautic et des époux [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés et les demandes d'indemnisation des époux [O] La Cour rappelle que la juridiction des référés ne peut statuer en l'espèce qu'au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, fondement juridique retenu en référé par les époux [O]. Cet article dispose : 'Le président du tribunal judiciaire... peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En l'espèce, les époux [O] soutiennent que tant la société Sonautic que les époux [F] ont engagé leur responsabilité à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés telle qu'énoncée à l'article 1641 du Code civil. Pour autant, ils se limitent à énoncer les conditions pour que cette garantie soit retenue, considérant qu'elles sont remplies, mais ne font aucunement état ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent qui seraient caractérisés au sens de l'alinéa 1 de l'article 835 du Code de procédure civile précité. La Cour en déduit qu'ils considèrent en réalité que leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au sens de l'alinéa 2 de l'article précité et qu'à l'évidence, la garantie des vices cachés est acquise à leur bénéfice. Il leur appartient donc de démontrer, au sens de l'article 1641 du Code civil, d'une part l'existence d'un vice antérieur à la vente, non apparent, et suffisamment grave pour rendre le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné et d'autre part que tant la société Sonautic que les époux [F] peuvent être tenus à cette garantie. Or, la Cour ne peut que constater que si le bateau litigieux, acquis le 20 septembre 2021, a subi une panne le 11 mai 2021, il ne ressort d'aucun élément produit par les époux [O] que la panne qu'il dénonce était en germe au moment de l'acquisition du bateau, dans un contexte où cette panne est survenue près de huit mois après l'acquisition du bateau, alors que le navire avait été transporté en Espagne et où il n'est pas contesté qu'il a été utilisé par les époux [O] avant que ne survienne la panne. Ainsi à défaut pour les époux [O] d'établir avec l'évidence requise en référé que le vice qu'il dénonce était antérieur à la vente, ce qui constitue l'une des conditions pour que la garantie des vices cachés soit mise en oeuvre, il ne peut qu'être constaté que la demande des époux [O] visant à voir retenir la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés des époux [F] et de la société Sonautic, (à supposé pour cette dernière qu'elle soit tenue à garantie alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle ne semble être intervenue qu'au titre d'un dépôt vente), se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond de trancher. Par voie de conséquence, les demandes d'indemnisation des époux [O] présentées sur le fondement de la garantie sus-visée à l'encontre de la société Sonautic et des époux [F] se heurtent également à une contestation sérieuse. La Cour en conséquence confirme la décision déférée, mais pour ces motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [O]. 3) Sur les demandes d'indemnisation des époux [O] au titre des préjudices subis du fait de l'inutilisation du bateau du 11 mai 2022 au 15 janvier 2023 présentées à l'encontre de la société Brunswick Marine in France Les époux [O] soutiennent que la société Brunswick Marine in France doit être condamnée à les indemniser des différents préjudices qu'ils ont subi du fait de l'inutilisation de leur bateau au visa de l'article 1240 du Code civil, sa carence à intervenir étant constitutive d'une faute à l'origine de leurs préjudices. Au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il ne peut être fait droit à cette demande qu'à la condition qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, La Cour constate à l'examen des pièces versées aux débats que la panne litigieuse, survenue le 11 mai 2022, concernait d'une part l'actionneur de l'engrenage, d'autre part le power trim. Or, l'actionneur de l'engrenage a été réparé au mois de juin 2022. S'agissant du power trim, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pu être remplacé qu'au 15 janvier 2023, du fait d'une pénurie mondiale de matières première, la Cour relève qu'il n'est pas établi de façon non contestable que le bateau ne pouvait naviguer en l'état, alors que si les époux [O] le soutiennent, à l'appui d'une expertise qu'ils ont fait réaliser en Espagne, il ressort au contraire de l'avis du technicien [Localité 11] du 22 juillet 2022 que le problème concernant le power trim n'empêchait aucunement le bateau de naviguer. Dans ces conditions, la Cour retient que la demande d'indemnisation présentée par les époux [O] à l'encontre de la société Brunswick Marine in France au titre d'une faute qu'elle aurait commise ayant contribué à l'immobilisation du bateau durant plusieurs mois se heurte à une contestation sérieuse que seul le juge du fond est habilité à trancher. La Cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation présentée par les époux [O] à l'encontre de la société Brunswick Marine in France. II : Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Brunswick Marine in France à l'encontre des époux [O] pour appel abusif La Cour retient que le seul fait que l'action des époux [O] à l'encontre de la société Brunswick Marine in France ne prospère pas en appel n'est pas suffisant pour qu'il soit retenu que leur appel est abusif, à défaut d'un acte de malice ou de mauvaise foi non démontrés. En conséquence, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Brunswick Marine in France à l'encontre des époux [O]. III : Sur les demandes accessoires Les époux [O] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné les époux [O] aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux époux [F] et à la société Sonautic la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la société Brunswick Marine in France la somme de 1 200 € sur le même fondement, justifiées en équité. Pour la même raison, la Cour condamne les époux [O] aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne solidairement les époux [O] à payer à la société Sonautic et aux époux [F] la somme de 2 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La Cour rejette la demande de la société Sonautic et des époux [F] présentée sur le même fondement à l'encontre de la société Brunswick Marine in France, non justifiée en équité. La cour condamne les époux [O] à payer à la société Brunswick Marine in France à hauteur d'appel la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour Ecarte des débats les pièces n°14, 15, 18, 19, 22 et 23 produites par [Y] et [D] [O] en application des articles 110 et 111 de l'ordonnance de [Localité 14] du 15 août 1539 ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par [Y] et [D] [O] à l'encontre de la société Sonautic ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'[Y] et [D] [O] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation présentée par [Y] et [D] [O] à l'encontre de la société Brunswick Marine in France ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Brunswick Marine in France à l'encontre d'[Y] et [D] [O] ; Confirme la décision déférée qui a condamné [Y] et [D] [O] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [W] et [V] [F] et à la société Sonautic la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la société Brunswick Marine in France la somme de 1 200 € sur le même fondement ; Condamne [Y] et [D] [O] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [Y] et [D] [O] à payer à la société Sonautic et à [W] et [V] [F] la somme de 2 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Sonautic et de [W] et [V] [F] présentée sur le même fondement à hauteur d'appel à l'encontre de la société Brunswick Marine in France ; Condamne [Y] et [D] [O] à payer à la société Brunswick Marine in France à hauteur d'appel la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1641 du Code civil et plus précisément quearticle 1641 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 1240 du Code civilarticle 1240 du Code civil mais pour autant ne démarticle 1641 du Code civilarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 835 du Code de procédure civile sans autrarticle 31 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d2d5e12c85000874aeda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel