Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2dde12c85000874aede
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 632 058 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW27 Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE du 12 décembre 2022 RG : 22/01993 [M] C/ [13] CHEZ [21] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CIE [19] [14] [23] [20] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [L] [M] née le 7 Octobre 1964 [Adresse 2] [Localité 6] non comparante INTIMES : [13] CHEZ [21] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 17] [Localité 4] non comparante CIE [19] CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [14] CHEZ [15] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante [23] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante [20] [Adresse 11] [Localité 5] non comparant M. [B] [I] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 20 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [L] [M] du 23 décembre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 12 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 26 320,58 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 427,46 euros, - la restitution d'un véhicule en location avec option d'achat (LOA). Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2022 à la commission, Mme [M] a contesté les mesures imposées du 12 avril 2022, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée, et sollicitant l'effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [M] a maintenu les termes de son recours. Elle a déclaré rencontrer d'importants problèmes de santé, ne lui permettant pas d'envisager une reprise de son activité professionnelle et a précisé que l'aide au retour à l'emploi devrait être prochainement suspendue. Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission, - constaté que Mme [M], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles et à échoir, - déclaré en conséquence recevable la demande de Mme [M] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, - fixé la créance du SIP [Localité 22] Nord à la somme de 209 euros, - fixé la capacité de remboursement de Mme [M] à la somme de 240 euros, - dit que la situation de Mme [M] justifie de : - rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois, - ordonner l'effacement du solde à hauteur de la somme de 1 449,94 euros en cas de respect total de plan jusqu'à son terme, - résumer le plan par le tableau annexé au jugement, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée, dont elle a signé l'avis de réception le 22 décembre 2022. Par jugement rectificatif du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a : - ordonné la rectification des erreurs de calcul constatées au sein du jugement du 12 décembre 2022, - dit que la situation de Mme [M] justifie de : - rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois, - ordonné l'effacement du solde à hauteur de la somme de 6 274,46 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme, - résumé le plan par le tableau annexé au jugement rectifcatif - dit que le tableau annexé se substitue au tableau établi le 12 décembre 2022. Par lettre recommandée envoyée le 5 janvier 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement. Elle indique que la durée du plan est supérieure à son espérance de vie et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à des remboursements de 240 euros par mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023. A cette audience, M. [B] [I], créancier, comparaît. Il indique que la dette de Mme [M] n'est toujours pas réglée et s'est même aggravée. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation,à l'exception d'[20] et de [23], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. Mme [L] [M] a été régulièrement convoquée à l'audience du 29 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2023, la convocation rappelant la nécessité d'être présente ou représentée. Elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, de sorte que l'appel n'est pas soutenu. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate que Mme [L] [M] ne soutient pas son appel, Dit que le jugement du 12 décembre 2022, rectifié par jugement du 23 janvier 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne produira son plein et entier effet Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a8d2dde12c85000874aede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel