Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2eae12c85000874aee4
- Date
- 17 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions d'orientation du dossier prononcées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAD Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 13 janvier 2023 RG : 11-22-458 [J] C/ S.C.I. [22] TRESORERIE [Localité 17] SGC [Localité 30] [25] (EX [28]) S.E.L.A.R.L. [29] [21] TRESORERIE [Localité 26] AMENDES [27] CAF DE LA REUNION [V] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Janvier 2024 APPELANT : M. [S] [J] né le 12 Avril 1977 à [Localité 23] (GUADELOUPE) ([Localité 23]) [Adresse 1] [Localité 14] non comparant INTIMES : S.C.I. [22] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584US substitué par Me MOROCCO TRESORERIE [Localité 17] [Adresse 19] [Localité 17] non comparante SGC [Localité 30] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 30] non comparant [25] (EX [28]) [Adresse 8] [Localité 15] non comparante S.E.L.A.R.L. [29] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 30] non comparante [21] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 16] non comparante TRESORERIE [Localité 26] AMENDES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 16] non comparante [27] [Adresse 12] [Localité 18] non comparante CAF DE LA REUNION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 20] non comparante Mme [T] [V] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante M. [D] [X] [Adresse 4] [Localité 11] comparant en personne * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [S] [J], afin de voir traiter sa situation de surendettement. A cette date, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 6 novembre 2021 aux parties. Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2021 à la commission, la SCI [22], créancière, a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J]. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, la SCI [22] s'est opposée à l'effacement de sa dette, en raison de la mauvaise foi du débiteur. Elle a fait valoir que ce dernier multipliait les dettes locatives, passant d'appartement en appartement, sans s'acquitter des loyers, alors qu'il perçoit un salaire. Elle a affirmé également que des dégradations avaient été constatées dans les logements. Elle a souligné que M. [J] procédait toujours selon le même mode opératoire, remettant à ses bailleurs le dépôt de garantie, afin d'obtenir leur confiance et le logement, puis ne s'acquittait jamais des loyers. Elle a précisé que dans son cas, le chèque correspondant au premier loyer remis était revenu impayé, M. [J] ayant en réalité une interdiction judiciaire d'émettre des chèques. Elle a ajouté que contrairement à ses déclarations, M. [J] avait une compagne qui travaillait. M. [J] n'a quant à lui pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : - déclaré recevable en la forme le recours déposé par la SCI [22], - accueilli au fond le recours formé par la SCI [22], - infirmé la décision de la commission de surendettement, - dit que M. [J] n'est pas recevable au bénéfice de la présente procédure de surendettement, - dit n'y avoir lieu à dépens. Cette décision a été notifiée à M. [J] le 14 janvier 2023. Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023. A cette audience, la SCI [22], par des conclusions écrites développées à l'oral demande à la cour de : - juger la demande de M. [S] [J] irrecevable et mal fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [J] aux dépens, incluant les frais d'huissier et notamment la somme de 2 275,74 euros réclamée par la SCI [22]. Elle soutient que M. [S] [J] a fait preuve de mauvaise foi dès l'entrée dans le logement, produisant un chèque de caution et un chèque correspondant au premier montant du loyer avec appel de charge, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction bancaire. Il n'a ensuite jamais régularisé la situation, alors qu'il perçoit un salaire et qu'il a justifié que sa compagne travaillait. En outre, en dépit d'un jugement du 10 mai 2019, lui accordant des délais de paiement pour régler sa dette locative, aucun versement n'a eu lieu, la dette locative n'ayant cessé de croître. Elle ajoute que M. [J] exerce la profession d'agent de quai et a donc une rémunération comme sa compagne. Il peut donc s'acquitter des dettes constituées de bonne ou mauvaise foi et n'a pourtant fait aucun effort pour régler sa dette. Son attitude justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle précise également qu'elle a dû effectuer de nombreuses diligences, occasionnant des frais de justice qu'il doit supporter. Les conclusions ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. [J] par le créancier. M. [X], créancier, a indiqué pour sa part à l'audience qu'il n'avait eu aucune nouvelle de M. [J]. Il demande que ce dernier règle sa dette. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Mme [T] [V], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond (...) En l'espèce, la SCI [22] requiert un jugement sur le fond. - Sur la bonne foi Il résulte de l'article L 711-1 premier alinéa du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et la bonne foi doit être vérifiée tout au long de la procédure. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée. Il convient donc d'analyser les éléments invoqués par la SCI [22] pour soutenir la mauvaise foi du débiteur. En l'espèce, il est justifié aux débats que lors de l'entrée dans les lieux appartenant à la SCI [22], M. [J] a remis un chèque de caution et un chèque de loyer et d'appel de charge. Ce dernier a fait l'objet d'un rejet pour violation d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques. Il était informé de cette interdiction et a pourtant émis un chèque. Il n' a ensuite pas régularisé sa situation, et ce y compris lorsque des délais de paiement lui ont été accordés, alors qu'il est démontré qu'il exerce une profession et perçoit un salaire régulier, comme le révèlent les bulletins de paie produits pour solliciter la location du logement. Il est également établi que sa compagne travaillait à cette période. Il est en outre communiqué un constat d'huissier du 11 mars 2020, faisant état de dégradations dans le logement. Cette attitude volontaire de ne pas régler les loyers à l'origine de l'endettement de M. [J] a été constatée à plusieurs reprises. Ainsi, M. [X], bailleur de M. [J] entre avril 2013 et décembre 2014 a en effet exposé devant le premier juge que si M. [J] avait payé une partie du dépôt de garantie en liquide, il ne s'était pas acquitté de la totalité du loyer du premier mois et n'avait donc pas réglé son loyer dès le premier mois, comme en attestait le décompte produit. Il a également fait état de dégradations dans le logement, constatées par huissier. L'état des créances met également en exergue deux autres dettes locatives, l'une auprès de Mme [T] [V] d'un montant de 4 236,34 euros avec des impayés comme l'a relevé le premier juge sur la période a minima de septembre 2020 à juin 2021 au regard des commandements de payer produits, alors que l'avis d'imposition de M. [J], sur les revenus de l'année 2020 et ses bulletins de paie révélaient que ses ressources s'élevaient à 1 780 euros par mois. M. [J] a également une dette locative d'un montant de 2 072,64 euros auprès de [21]. Il ne s'est pas présenté devant le premier juge, ni devant la cour d'appel, pourtant régulièrement convoqué, l'accusé de réception de la convocation ayant été signé. Aucun élément ne permet de considérer qu'il a été confronté à des difficultés particulières, mais son attitude révèle au contraire qu'il a multiplié les contrats de locations auprès de différents bailleurs, en ne s'acquittant pas des loyers et ce, à deux reprises dès le premier mois, alors même que les éléments communiqués à la commission de surendettement et à la SCI [22] sur sa situation financière démontraient des capacités financières. Il s'agit ainsi d'un fonctionnement habituel comme l'a souligné le premier juge. Il a en outre émis un chèque auprès de la SCI [22], alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques. Il a ainsi volontairement aggravé son endettement, et ce de mauvaise foi, son attitude réitérée dans le temps et auprès des différents bailleurs en attestant. En conséquence, il n'est pas recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et le jugement est donc confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SCI [22] invoque tout d'abord l'attitude de M. [J] dans le cadre du non paiement des loyers. Celle-ci est cependant déjà sanctionnée par l'irrecevabilité à la procédure de surendettement au motif de la mauvaise foi, et ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. En outre, la SCI [22] ne rapporte pas la preuve d'une faute dans l'exercice du droit d'appel justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens. L'équité commande de débouter la SCI [22] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en revanche de débouter la SCI [22] d'inclure dans les dépens la somme de 2 275,74 euros pour les diligences réalisées par l'huissier de justice, la facture produite révélant que ces frais correspondent à la procédure de résiliation de bail et d'expulsion et non à la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SCI [22] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [S] [J] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la SCI [22] de sa demande tendant à inclure dans les dépens la somme de 2 275,74 euros au titre de la facture des frais d'huissier du 25 septembre 2020, Déboute la SCI [22] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a8d2eae12c85000874aee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel