Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2f6e12c85000874aeea
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 58 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03354 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52B Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond n°1122002976 du 28 octobre 2022 [C] C/ S.C.I. SAINT-GEORGES COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [M] [C] née le 09 Juillet 2001 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003634 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Défenderesse à l'incident Représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149 INTIMÉE : S.C.I. SAINT-GEORGES [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Janvier 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné Mme [C] à payer à la SCI Saint Georges la somme de 15.580 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus selon état de créance du 28 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement, Constaté que le bail consenti par la SCI Saint Georges à Mme [C] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 23 septembre 2021, Dit que Mme [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamné Mme [C] à payer à la SCI Saint-Georges : Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux, La somme de 150 euros (cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit, Condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021. Mme [M] [C] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 avril 2023 puis signifiée le 1er février 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 octobre 2023, la SCI Saint-Georges a sollicité la radiation de l'appel. Par avis du greffe en date du 19 octobre 2023 les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 20 décembre 2023. En ses dernières conclusions d'incident régularisées le 18 décembre 2023, la SCI Saint-Georges demande : Vu les articles 524, 700 et 909 du code de procédure civile, Vu l'absence d'exécution du jugement dont il est fait appel, CONSTATER l'absence d'exécution par Mme [M] [C] du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 octobre 2022 (RG 11-22-002976). ORDONNER en conséquence la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03354. CONDAMNER Mme [M] [C] à payer à la SCI Saint-Georges la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTER Mme [M] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Mme [M] [C] aux entiers dépens. Par conclusions sur incident n°2 régularisées le 19 décembre 2023, Madame [M] [C], née le 9 juillet 2001 demande : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, DÉBOUTER la SCI Saint Georges de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONSTATER que Mme [M] [C] a partiellement exécuté le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon à son encontre en ce qu'elle a quitté les lieux loués, DIRE ET JUGER que Mme [M] [C] est dans l'impossibilité de régler la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre d'un montant de 20.500 euros par le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, DÉBOUTER en conséquence la SCI Saint Georges de sa demande de radiation de l'appel formé par Mme [M] [C] contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, DÉBOUTER la SCI Saint Georges de sa demande formulée contre Mme [M] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile considérant sa connaissance préalable de sa situation de précarité, CONDAMNER la SCI Saint Georges à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. L'appelant a été autorisée à produire en délibéré un écrit de sa banque sur sa demande de prêt. Une note en délibéré a été déposée par RPVA le 10 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [C] invoque l'exécution partielle du jugement attaqué; ayant en mars 2023 les lieux loués dès qu'elle a été en mesure de le faire. Elle soutient que la précarité de sa situation et son absence de revenus ne lui avaient pas permis de régler l'arriéré locatif. Elle invoque de plus du fait de l'insalubrité du logement, un état dépressif ayant entraîné des arrêts maladie s'étant traduits par la perte de son emploi. Elle ajoute qu'une mésentente familiale a fait obstacle à toute aide et hébergement, que la perception de deux virements de 200 euros en quatre mois par un membre de la famille sont ses seules ressources, qu'un prêt bancaire lui a été refusé. L'appelante qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale produit des pièces appuyant ses déclarations sur la précarité de sa situation : refus d'allocation d'un retour à l'emploi par courrier du 3 octobre 2023, attestation de la CAF selon laquelle elle n'avait perçu aucun paiement de novembre 2022 à septembre 2023, avis d'impôt sur les revenus de 2022 mentionnant un revenu imposable de 16'059 euros, attestation de paiement d'indemnités journalières du 28 octobre 2022 au 17 octobre 2023. S'y ajoute le refus de prêt du CIC Lyonnaise de Banque. Mme [C] démontre suffisamment qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter en sa totalité la décision au moment de son appel. La demande de radiation doit être rejetée. Sur les mesures accessoires : Les dépens et frais irrépétibles doivent être réservés et suivront le sort de l'instance au fond. Par ces motifs, le conseiller de la mise en état, REJETTE la demande en radiation de l'affaire du rôle de la cour, RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, DIT qu'ils suivront le sort de l'instance sur le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civile lorsque larticle 700 du Code de procédure civile considéraarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d2f6e12c85000874aeea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel