Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2fee12c85000874aeee
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 210 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/03741 - N°Portalis DBVX-V-B7H-O6UD Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n° RG 22-003425 du 31 mars 2023 [P] C/ S.C.I. MIRE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [X] [P] née le 20 Janvier 1970 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 4] Défenderesse à l'incident (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-00223 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171 INTIMÉE : S.C.I. MIRE [Adresse 1] [Localité 3] Demanderesse à l'Incident Représentée par Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Janvier 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 31 mars 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a : Condamné solidairement Mme [X] [P] et Mme [V] [H] à payer à la SCI Mire la somme de 12 102 euros, indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier inclus selon état cle creance du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 4 464 euros et à compter du jugement pour le surplus, Constaté que le bail consenti par la SCI Mire à Mme [X] [P] et Mme [V] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 25 juillet 2022, Dit que Mme [X] [P] et Mme [V] [H] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois apres signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamné solidairement Mme [X] [P] et Mme [V] [H] à payer à la SCI Mire une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux, Rejeté le surplus des demandes de la SCI Mire, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamné in solidum Mme [X] [P] et Mme [V] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commancdement de payer du 24 mai 2022. Par déclaration en date du 4 mai 2023, Mme [X] [P] a relevé appel du jugement, uniquement à l'encontre de la SCI Mire, appel limité en ce que le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [X] [P] à payer à la SCI Mire une somme en principal de 12 102 euros outre les intérêts alors que des sommes sont dues à la locataire au titre de perte de jouissance du local d'habitation ensuite de problèmes de dégâts des eaux, de volets roulants défectueux, de présence de rats, d'humidité, retentissement sur l'activité professionnelle, la santé et la situation financière. Après compensation des deux sommes, Mme [X] [P] sera autorisée à payer selon un échéancier. Par conclusions d'incident régularisées le 17 octobre 2023, la SCI Mire demande : Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, Vu ensemble les articles 1217 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 1713 et suivants du Code civil, Vu l'article 553 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, CONSTATER que l'appel interjeté par Madame [X] [P] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de Lyon n'est dirigée qu'à l'encontre de la SCI Mire et que Mme [V] [H] n'est pas partie à l'instance d'appel. CONSTATER que le présent litige est indivisible de sorte que l'appel doit être dirigé à l'encontre de toutes les parties de première instance. CONSTATER que Mme [V] [H] n'est pas partie à l'instance d'appel. DECLARER en conséquence irrecevable l'appel de Mme [X] [P]. DEBOUTER Mme [X] [P] de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin. CONDAMNER Mme [X] [P] à payer à la SCI Mire la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la présente procédure d'appel. CONDAMNER Mme [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance. Par avis du greffe en date du 20 octobre 2023 les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2023 à 14 heures. Par conclusions d'incident régularisées le 14 décembre 2023, Mme [X] [P] demande : Vu le jugement du 31 mars 2023, Vu les dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Débouter la SCI Mire de sa demande tendant à faire juger irrecevable l'appel formé par Madame [X] [P], Débouter, dans tous les cas la SCI Mire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter la SCI Mire de sa demande au titre des dépens, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS L'article 789 du Code de procédure civile édicte : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidentss ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé. L'article 914 du Code de procédure civile prévoit que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. (...) Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » L'article 553 du Code de procédure civile dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.» La SCI Mire fait valoir que Mme [H] défenderesse à la première instance et condamnée solidairement avec Mme [P] n'est pas partie à la présente instance alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante pour considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable dès lors que le litige est indivisible comme étant relatif au bail alors que l'appel n'avait été interjeté qu'à l'encontre d'un seul co-titulaire du bail. Mme [P] fait valoir que sa mère, Mme [V] [H], a quitté en 2016 les lieux loués, ce dont la propriétaire était informée et indiquant d'ailleurs en ses conclusions que Mme [P] a quitté les lieux en avril 2023. Elle soutient que l'intimée dénature le texte de l'article 553 en ce qu'il est évoqué l'appel formé ' contre l'une...' et non ' l'appel formé par ...' Le conseiller de la mise en état constate qu'effectivement l'appel de Mme [P] a été dirigé contre le bailleur la SCI Mire. Il ne s'agit pas d'un appel à l'encontre d'un des co-titulaires du bail. L'appel dirigé uniquement à l'encontre du propriétaire n'est pas irrecevable. La demande de la SCI Mire doit être rejetée. L'intimée supportera les dépens de l'incident. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [X] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de la SCI Mire afin de voir déclarer l'appel de Mme [X] [P] irrecevable, Condamnons la SCI Mire à payer les dépens de l'instance d'incident, Condamnons la SCI Mire à payer à Mme [X] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 553 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile concernanarticle 789 du Code de procédure civile édictearticle 914 du Code de procédure civile prévoit qarticle 553 du Code de Procédure Civilearticle 553 du Code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d2fee12c85000874aeee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel