Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d306e12c85000874aef2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 495 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/05994 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PDVD Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond n° RG 22/02725 du 23 mai 2023 [W] C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 Janvier 2024 APPELANT : M. [F] [R] [W] né le 04 Février 1996 à [Localité 5] (SURINAME) [Adresse 3] [Localité 1] Demandeur à l'incident Représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82 INTIMÉ : M. [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Défendeur à l'incident Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'incident et au fond le 19 octobre 2023 à personne Défaillant Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Le conseil de l'appelant, demandeur à l'incident, entendu et appelé à notre audience du 20 Décembre 2023, a eu connaissance de la date du délibéré au 17 Janvier 2024 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 23 mai 2023, le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, a : constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [Y] ; constaté que le bail conclu le 29 juin 2021 entre M. [X] [Y] et M. [F] [W] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 11 avril 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Condamné M. [F] [W] à payer à M. [X] [Y] : La somme de 4 950,00 € actualisée au 7 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Dit que faute par M. [F] [W] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; Rejeté la demande d'astreinte de M. [X] [Y] ; Rejeté les autres demandes ; Condamné M. [F] [W] à payer à M. [X] [Y] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [F] [W] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2022, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. M. [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 13 octobre 2023, M. [F] [W] demande au conseiller de la mise en état : Vu les articles 907 et 789 du Code de procédure civile ; Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1342, 1342-1, 2308 et 2288 du Code civil ; Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu le jugement du 23 mai 2023 ; Vu les pièces versées au débat ; INFIRMER le jugement rendu par Madame le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 23 mai 2023 ; Et statuant de nouveau, CONSTATER l'absence d'intérêt à agir de M. [Y]. En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE l'action diligentée par M. [Y] contre M. [W] par assignation du 5 juillet 2022 ; CONDAMNER M. [Y] à verser à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, compte tenu des circonstances de l'espèce ; CONDAMNER M. [Y] aux dépens du présent référé distraits au profit de Me Aurélie Piney, avocat sur son affirmation de droit L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 19 octobre 2023. M. [X] [Y] n'a pas constitué avocat. MOTIFS L'article 789 du Code de procédure civile édicte : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. ' En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 123 du Code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il doit être relevé que si le défaut d'intérêt à agir est une fin de non recevoir, l'appelant demande au conseiller de la mise en état d'infirmer la décision attaquée et conteste en réalité le bien fondé de la demande du bailleur qui aurait invoqué un arriéré locatif inexistant. En effet, M. [W] soutient que si durant une période d'incarcération il a cessé le paiement des loyers, celui-ci est bien intervenu pris en charge par une garantie qu'il a actionnée, que dès lors le bailleur n'avait pas d'intérêt à agir aux fins de recouvrement d'une dette dont il n'est pas créancier et de résiliation du bail. Il est ainsi demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'existence ou la non existence d'une créance du bailleur. Il s'agit d'une question de fond relevant de la compétence de la cour, laquelle est seule compétente pour Infirmer comme demandé, le jugement attaqué. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se substituer à la cour. Les demandes présentées par l'appelant tendant à voir infirmer le jugement attaqué, constater l'absence d'intérêt à agir, et déclarer l'action diligentée par M. [Y] irrecevable doivent être rejetées. Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles doivent suivre le sort de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de M. [W], Disons que les dépens et demande au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile dispose qarticle 789 du Code de procédure civile édictearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile dispose qarticle L.433-1 du Code des procédures civiles darticle 907 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d306e12c85000874aef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel